Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3214 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Vie maritale |
Dossier no 000803
Mlle M...
Séance du 24 avril 2001
Décision lue en séance publique le 1er août 2001
Vu, 1o Le recours formé par Mlle Jacqueline M..., le 22 février 2000, tendant à lannulation de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 4 juin 1999 par laquelle le préfet a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 1998 et lui a notifié un indu de 50 842,00 F au titre du trop-perçu dallocation versé à M. M... et elle-même sur la période allant de mai 1997 mai 1999 en raison dune vie maritale non déclarée ;
La requérante soutient quelle ne vivait pas maritalement avec M. M... ; quelle est sans emploi ;
Vu, 2o Le recours et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean-Guy M..., les 23 février et 8 juin 2000, tendant à lannulation de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 4 juin 1999 par laquelle le préfet a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 1997 et lui a notifié un indu de 50 842,00 F au titre du trop-perçu dallocation versé à Mlle M... et lui-même sur la période allant de mai 1997 mai 1999 en raison dune vie maritale non déclarée ;
Le requérant fait valoir quil na jamais vécu maritalement avec Mlle M... ; quil a subi plusieurs interventions chirurgicales ; quil est de bonne foi ; quil na pour seuls revenus que 2 300,00 F dindemnisations chômage mensuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet en date du 3 avril 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 11 mai 2000 invitant les requérants à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours présentés par M. M... et Mlle M... sont dirigés contre la même décision de la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher en date du 22 novembre 1999 ; que ces recours présentent à juger les mêmes questions ; quil y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. M... est allocataire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule depuis le mois de mars 1996 et Mlle M... depuis le mois de novembre 1998 ; quune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales datée de mars 1999 a conclu à la vie maritale entre M. M... et Mlle M... depuis le mois de juin 1996 ; que le préfet a alors décidé, le 4 juin 1999, de suspendre le versement de lallocation aux intéressés et de leur notifier un indu de 50 842,00 F au titre dun trop-perçu sur la période allant de mai 1997 mai 1999 ;
Considérant toutefois que les intéressés ont toujours admis vivre dans le même logement sans pour autant vivre maritalement ; quils affirment quils vivaient dans des pièces indépendantes ; que lenquêteur de la caisse dallocations familiales a dailleurs reconnu que chacun dentre eux payait sa part de loyer ; que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales ne contient aucun élément permettant de conclure à la vie maritale plutôt quà une cohabitation sans constitution dun foyer ; que, dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur ce seul rapport denquête pour décider, le 4 juin 1999, de suspendre le versement des allocations et de notifier aux intéressés un indu de 50 842,00 F ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. M... et Mlle M... sont fondés à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 22 novembre 1999 de la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher, ensemble la décision du préfet de Loir-et-Cher du 4 juin 1999 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er août 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer