Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3210 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Répétition de lindu - Erreur de ladministration |
Dossier no 000039
M. G...
Séance du 23 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 16 mai 2001
Vu le recours formé par M. François G..., le 12 octobre 1999, tendant à lannulation dune décision du 1er juillet 1999 de la commission départementale daide sociale de lAude qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle le préfet lui a notifié lobligation de rembourser la somme de 11 344,00 F au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion versée à M. G... à titre davance de novembre 1993 à juin 1994 ;
Le requérant fait valoir que lallocation de revenu minimum dinsertion est insaisissable ; que la législation prévoit quil est possible de cumuler des revenus dactivité avec cette allocation ; que le préfet, en violation du code civil, na jamais apporté la preuve quil avait indument versé lallocation de revenu minimum dinsertion ; que son recours avait un effet suspensif en vertu de larticle 29 de la loi no 88-1088 et que le préfet aurait donc dû retirer sa décision de répétition de lindu ; quil na perçu sa retraite complète quun an après avoir commencé à percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion et a immédiatement déclaré ce revenu à la caisse dallocations familiales ; quil navait que 2 000,00 F par mois pour vivre avec son épouse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de lAude en date du 27 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 28 janvier 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la fin non-recevoir soulevée par le préfet :
Considérant quaux termes de larticle 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée alors applicable : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte de lEtat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. G... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de mars 1993 ; que la caisse régionale dassurance maladie a alors reconnu les droits à retraite au titre des années de service de M. G... dans ladministration pénitentiaire mais na pu alors procéder quà la liquidation des droits à retraite dus au titre de lactivité effectuée par M. G... dans le secteur privé ; que M. G..., qui ne disposait alors que denviron 2 000,00 F par mois pour lui-même et son épouse, a demandé à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion, qui lui a été versée à compter de novembre 1993 ; quen février 1994, la caisse régionale dassurance maladie a pu procéder à la revalorisation rétroactive de la pension de retraite de M. G... et lui verser le rappel correspondant à la période allant davril 1993 à février 1994 ; que la caisse dallocations familiales a alors décidé de récupérer pour le compte de lEtat le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion versée à M. G... de novembre 1993 à juin 1994 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que lallocation de revenu minimum dinsertion na été versée à M. G... quà titre davance, en attendant quil puisse faire valoir ses droits à retraite ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de larticle 23 de la loi du 1er décembre 1988 autorisaient lorganisme payeur, subrogé dans les droits de M. G..., à récupérer le montant versé au titre du revenu minimum dinsertion sur le rappel de 36 000,00 F dont a bénéficié M. G... au titre du versement rétroactif de ses droits à retraite pour la période allant davril 1993 à février 1994 ;
Considérant que la circonstance que lallocation de revenu minimum dinsertion soit insaississable, que la législation prévoit la possibilité de cumuler des revenus dactivité avec lallocation de revenu minimum dinsertion et que le recours contre la décision de notification dun indu soit suspensif est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet navait pas à apporter la preuve de ce que lallocation de revenu minimum dinsertion avait été versée à tort dès lors que ladministration na pas commis derreur en versant cette allocation mais a entendu ne la verser quà titre davance ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. François G... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lAude ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. François G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer