Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Répétition de l’indu - Erreur de l’administration
 

Dossier no 000039

M. G...
Séance du 23 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 16 mai 2001

    Vu le recours formé par M. François G..., le 12 octobre 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 1er juillet 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle le préfet lui a notifié l’obligation de rembourser la somme de 11 344,00 F au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée à M. G... à titre d’avance de novembre 1993 à juin 1994 ;
    Le requérant fait valoir que l’allocation de revenu minimum d’insertion est insaisissable ; que la législation prévoit qu’il est possible de cumuler des revenus d’activité avec cette allocation ; que le préfet, en violation du code civil, n’a jamais apporté la preuve qu’il avait indument versé l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que son recours avait un effet suspensif en vertu de l’article 29 de la loi no 88-1088 et que le préfet aurait donc dû retirer sa décision de répétition de l’indu ; qu’il n’a perçu sa retraite complète qu’un an après avoir commencé à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion et a immédiatement déclaré ce revenu à la caisse d’allocations familiales ; qu’il n’avait que 2 000,00 F par mois pour vivre avec son épouse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de l’Aude en date du 27 décembre 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 janvier 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin non-recevoir soulevée par le préfet :
    Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée alors applicable : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte de l’Etat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. G... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de mars 1993 ; que la caisse régionale d’assurance maladie a alors reconnu les droits à retraite au titre des années de service de M. G... dans l’administration pénitentiaire mais n’a pu alors procéder qu’à la liquidation des droits à retraite dus au titre de l’activité effectuée par M. G... dans le secteur privé ; que M. G..., qui ne disposait alors que d’environ 2 000,00 F par mois pour lui-même et son épouse, a demandé à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, qui lui a été versée à compter de novembre 1993 ; qu’en février 1994, la caisse régionale d’assurance maladie a pu procéder à la revalorisation rétroactive de la pension de retraite de M. G... et lui verser le rappel correspondant à la période allant d’avril 1993 à février 1994 ; que la caisse d’allocations familiales a alors décidé de récupérer pour le compte de l’Etat le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée à M. G... de novembre 1993 à juin 1994 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que l’allocation de revenu minimum d’insertion n’a été versée à M. G... qu’à titre d’avance, en attendant qu’il puisse faire valoir ses droits à retraite ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article 23 de la loi du 1er décembre 1988 autorisaient l’organisme payeur, subrogé dans les droits de M. G..., à récupérer le montant versé au titre du revenu minimum d’insertion sur le rappel de 36 000,00 F dont a bénéficié M. G... au titre du versement rétroactif de ses droits à retraite pour la période allant d’avril 1993 à février 1994 ;
    Considérant que la circonstance que l’allocation de revenu minimum d’insertion soit insaississable, que la législation prévoit la possibilité de cumuler des revenus d’activité avec l’allocation de revenu minimum d’insertion et que le recours contre la décision de notification d’un indu soit suspensif est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet n’avait pas à apporter la preuve de ce que l’allocation de revenu minimum d’insertion avait été versée à tort dès lors que l’administration n’a pas commis d’erreur en versant cette allocation mais a entendu ne la verser qu’à titre d’avance ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. François G... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de M. François G... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer