Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Admission à laide sociale - Ressources |
Dossier no 000804
M. J...
Séance du 24 avril 2001
Décision lue en séance publique le 2 août 2001
Vu le recours formé par M. Patrick J..., le 25 février 2000, tendant à lannulation de la décision du 6 janvier 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de juin à septembre 1998 et février à mars 1999 ;
Le requérant soutient quil na eu aucune ressource du mois de mai 1998 au mois davril 1999 ; quil est de bonne foi ; que sa situation est exceptionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 11 mai 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 6 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, devenu larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle 23 de la même loi, devenu article L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte de lEtat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ; quaux termes de larticle 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 13 du même décret : « En ce qui concerne (...) les revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Patrick J... était salarié dans le département de la Réunion depuis le mois de février 1998 ; que le 10 juin suivant, son employeur a disparu sans laisser dadresse ainsi que la attesté une enquête de la gendarmerie ; que M. J..., privé de son salaire depuis le mois de mai 1998, sest adressé en juillet 1998 aux Assedic afin dobtenir une indemnisation-chômage ; que les Assedic ont refusé de lui accorder cette indemnisation faute, pour M. J..., de présenter une lettre de licenciement ; que le service social de la mairie de Saint-Gilles a refusé, le même mois, dinstruire sa demande tendant à lobtention de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que M. J... ne produisait pas dattestation des Assedic indiquant quil nétait pas indemnisé ; quil nest pas contesté que ce sont les Assedic qui ont refusé de lui fournir une telle attestation ni que M. J... a bien déposé une demande pour obtenir lallocation de revenu minimum dinsertion en juillet 1998 ; quaprès avoir été privé de tout revenu pendant la période allant de mai 1998 avril 1999, date à laquelle il a retrouvé un emploi en métropole, M. J... a finalement obtenu, en juin 1999, des Assedic un rappel dindemnisation-chômage pour la période allant du 15 septembre 1998 au 15 janvier 1999 ; que, le 24 juin 1999, il a demandé au préfet de la Loire que lui soit accordé rétroactivement le revenu minimum dinsertion pour les mois de juin à septembre 1998 et février et mars 1999 ; que le préfet a refusé au motif que M. J... était salarié au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion ;
Considérant toutefois que la demande de M. J... tendant à lobtention de lallocation de revenu minimum dinsertion en juin 1999 aurait dû être regardée comme étant une simple confirmation de la demande quil avait déposée en juillet 1998 ; quà cette dernière date, M. J... était privé de toutes ressources depuis le mois de mai précédant ; que sa demande, après neutralisation de ses revenus antérieurs à mai 1998 en vertu de larticle 13 précité du décret du 12 décembre 1988, aurait dû être accueillie dès lors quil nest pas contesté que M. J... avait cherché à faire valoir ses droits à indemnisation-chômage comme larticle 23 précité de la loi du 1er décembre 1988 lui en faisait obligation ; que, par suite, saisi en juin 1999 dune demande confirmative de celle de juillet 1998, le préfet de la Loire aurait dû accorder à M. J... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois au cours desquels ce dernier na bénéficié daucun revenu ni daucune indemnisation chômage rétroactive, soit les mois de juillet, août et septembre 1998 et février et mars 1999 ; que, dès lors, la décision du préfet du 27 juillet 1999 doit être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Patrick J... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Loire ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 6 janvier 2000 de la commission départementale daide sociale de la Loire, ensemble la décision du préfet de la Loire du 27 juillet 1999 sont annulées.
Art. 2. - M. Patrick J... est renvoyé devant le préfet de la Loire afin quil soit statué sur son droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de juillet, août et septembre 1998 et février et mars 1999.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer