Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Vie maritale - Fraude |
Dossier no 000071
Mlle M...
Séance du 12 juin 2001
Décision lue en séance publique le 23 août 2001
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par Mlle Carole M..., les 9 août 1999 et 30 mai 2001, tendant à lannulation de la décision du 1er juillet 1999 de la commission départementale daide sociale de lYonne qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 17 mars 1999 par laquelle le préfet lui a notifié un indu de 25 380,00 F au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant de janvier à décembre 1997 en raison dune vie maritale non déclarée ;
La requérante soutient quelle fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de lYonne en date du 21 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 3 mai 2001 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la présente juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juin 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle M... avait soulevé devant la commission départementale daide sociale un moyen tiré de la violation par le préfet de la prescription biennale ; que la commission départementale daide sociale n a pas répondu à ce moyen qui nétait pas inopérant ; quelle a, dès lors, entaché dirrégularité sa décision qui doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle M... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction que Mlle M... bénéficiait de lallocation de revenu minimum dinsertion pour personne seule depuis le mois de juillet 1996 ; quelle a elle-même indiqué à la caisse primaire dassurance maladie, par lettre datée du 14 avril 1997, quelle vivait en concubinage avec un avocat et quelle était rattachée à lassurance de ce dernier en tant quayant droit ; que cette caisse a confirmé que Mlle M... était affiliée en tant quayant droit de M. G... depuis le 1er janvier 1997 ; que, dès lors, et bien que Mlle M... soutienne navoir commencé à vivre avec M. G... quen janvier 1998, le préfet pouvait valablement considérer que la vie maritale entre les intéressés avait débuté en janvier 1997 dans la résidence secondaire de M. G... sans quy fasse obstacle la circonstance que M. G... ait conservé, au cours de lannée 1997, la location dun local à Paris ou nait informé les diverses administrations de son changement dadresse quen octobre 1997 ; que, par ailleurs, la décision du préfet indique que les ressources du couple ainsi reconstituées ont été prises en compte sans être contestées sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, quaux termes de larticle 28 de la loi du 1er décembre 1988 précitée, devenu article L. 262-40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; que le défaut de déclaration de la vie maritale par Mlle M... peut en lespèce être regardé comme une fraude ; que dès lors, la prescription biennale nétait pas applicable ; que, par suite, le préfet pouvait légalement, par sa décision du 17 mars 1999, exiger de Mlle M... le remboursement de lallocation perçue par elle au cours de la période allant au mois de janvier au mois de décembre 1997 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle M... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du préfet de lYonne ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lYonne en date du 1er juillet 1999 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mlle M... devant la commission départementale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juin 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 août 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer