Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Contrôle des ressources - Date deffet |
Dossier no 000807
M. G...
Séance du 24 avril 2001
Décision lue en séance publique le 2 août 2001
Vu le recours formé par M. Pascal G..., le 6 janvier 2000, tendant à lannulation de la décision du 29 octobre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le préfet lui a supprimé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 1998 et la déclaré redevable dun indu de 11 693,00 F au motif que des revenus de capitaux mobiliers supérieurs au plafond doctroi du revenu minimum dinsertion navaient pas été déclarés ;
Le requérant soutient quil na jamais été informé du montant du plafond de ressources pour bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil est sans ressources, hormis son capital mobilier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet en date du 27 mars 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 11 mai 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du même décret : « Lorsque les biens ou les capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel estimé à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. G... a demandé à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 1998 ; que le droit à allocation lui a été ouvert à compter de cette date ; quune enquête diligentée en mars 1999 a permis de constater que M. G... avait bénéficié de revenus de capitaux mobiliers de 26 495,15 F en 1998, soit 2 207,00 F par mois et dun capital de 100 000,00 F en janvier 1999 non placé jusquen mai et donc censé, aux termes de larticle 7 du décret susvisé, lui rapporter des revenus de 250,00 F mensuels ; que le préfet a alors décidé, le 31 mai 1999, de radier M. G... du dispositif de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond doctroi de lallocation au 1er octobre 1998, date à laquelle un droit lui a été ouvert, et de lui notifier un indu de 11 693,00 F au titre du trop-perçu versé pendant la période allant doctobre 1998 février 1999 ;
Considérant, toutefois, quil résulte de linstruction que M. G... na perçu les 100 000,00 F de capital versés par sa mère quen janvier 1999 ; quainsi, en octobre 1998, il ne bénéficiait de revenus mensuels quà concurrence de 2 207,00 F ; que le plafond doctroi de lallocation sélevait à 2 429,42 F à cette date ; que M. G... avait donc droit à une allocation différentielle à compter du 1er octobre 1998 ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement, par sa décision du 31 mai 1999, lui supprimer le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 1998 ;
Considérant, en revanche, quil résulte de linstruction et nest dailleurs pas contesté par le requérant, que ce dernier a bénéficié de revenus de capitaux non déclarés ; quainsi, le préfet était fondé à notifier à lintéressé lobligation de rembourser le trop-perçu reçu par lui sur la période allant doctobre 1998 février 1999, soit la part de lallocation à lui versée excédant lallocation différentielle à laquelle il pouvait prétendre ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. G... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale de la Marne en tant quelle confirme la suppression totale du droit à lallocation à compter du 1er octobre 1998 et maintient lindu à 11 693,00 F ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne du 29 octobre 1999 est annulée en tant quelle confirme la suppression totale du droit à lallocation à compter du 1er octobre 1998 et maintient lindu à 11 693,00 F.
Art. 2. - La décision préfectorale du 31 mai 1999 est annulée en tant quelle supprime le droit de M. G... au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 1998.
Art. 3. - M. G... est renvoyé devant le préfet afin quil soit statué sur le montant de lindu quil doit rembourser au titre du trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion au cours de la période allant doctobre 1998 février 1999.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer