texte8


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Contrôle des ressources - Date d’effet
 

Dossier no 000807

M. G...
Séance du 24 avril 2001

Décision lue en séance publique le 2 août 2001

    Vu le recours formé par M. Pascal G..., le 6 janvier 2000, tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le préfet lui a supprimé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 1998 et l’a déclaré redevable d’un indu de 11 693,00 F au motif que des revenus de capitaux mobiliers supérieurs au plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion n’avaient pas été déclarés ;
    Le requérant soutient qu’il n’a jamais été informé du montant du plafond de ressources pour bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il est sans ressources, hormis son capital mobilier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet en date du 27 mars 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 11 mai 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou les capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel estimé à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. G... a demandé à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 1998 ; que le droit à allocation lui a été ouvert à compter de cette date ; qu’une enquête diligentée en mars 1999 a permis de constater que M. G... avait bénéficié de revenus de capitaux mobiliers de 26 495,15 F en 1998, soit 2 207,00 F par mois et d’un capital de 100 000,00 F en janvier 1999 non placé jusqu’en mai et donc censé, aux termes de l’article 7 du décret susvisé, lui rapporter des revenus de 250,00 F mensuels ; que le préfet a alors décidé, le 31 mai 1999, de radier M. G... du dispositif de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond d’octroi de l’allocation au 1er octobre 1998, date à laquelle un droit lui a été ouvert, et de lui notifier un indu de 11 693,00 F au titre du trop-perçu versé pendant la période allant d’octobre 1998 février 1999 ;
    Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que M. G... n’a perçu les 100 000,00 F de capital versés par sa mère qu’en janvier 1999 ; qu’ainsi, en octobre 1998, il ne bénéficiait de revenus mensuels qu’à concurrence de 2 207,00 F ; que le plafond d’octroi de l’allocation s’élevait à 2 429,42 F à cette date ; que M. G... avait donc droit à une allocation différentielle à compter du 1er octobre 1998 ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement, par sa décision du 31 mai 1999, lui supprimer le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 1998 ;
    Considérant, en revanche, qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que ce dernier a bénéficié de revenus de capitaux non déclarés ; qu’ainsi, le préfet était fondé à notifier à l’intéressé l’obligation de rembourser le trop-perçu reçu par lui sur la période allant d’octobre 1998 février 1999, soit la part de l’allocation à lui versée excédant l’allocation différentielle à laquelle il pouvait prétendre ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale de la Marne en tant qu’elle confirme la suppression totale du droit à l’allocation à compter du 1er octobre 1998 et maintient l’indu à 11 693,00 F ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne du 29 octobre 1999 est annulée en tant qu’elle confirme la suppression totale du droit à l’allocation à compter du 1er octobre 1998 et maintient l’indu à 11 693,00 F.
    Art.  2.  -  La décision préfectorale du 31 mai 1999 est annulée en tant qu’elle supprime le droit de M. G... au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 1998.
    Art.  3.  -  M. G... est renvoyé devant le préfet afin qu’il soit statué sur le montant de l’indu qu’il doit rembourser au titre du trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion au cours de la période allant d’octobre 1998 février 1999.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer