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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Compétence accessoire - Aide sociale - Domicile de secours
 

Dossier no 990564

M. K...
Séance du 11 juin 2001

Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001

    Vu l’ordonnance en date du 2 décembre 1999 du président de la section du contentieux du conseil d’Etat attribuant à la commission centrale d’aide sociale le jugement de la requête de l’association des Hautes-Alpes, gestionnaire du service d’accompagnement, tendant à déterminer la collectivité débitrice des dépenses de suivi et d’accompagnement de M. Jean-Pierre K... au foyer Plein Soleil sis à Tallard (05) suite au refus du département des Bouches-du-Rhône de continuer à payer et au refus du département des Hautes-Alpes de prendre en charge la dépense ;
    Vu les éléments d’information complémentaires transmis le 10 mai 2001 par l’association « La Chrysalide » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les courriers en date du 20 mars 2001 informant les parties de la date de l’audience ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juin 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le service, d’ailleurs autorisé comme tel le 12 mars 1992, dont la charge des frais est en litige, n’est pas un foyer mais bien un service ; qu’il n’est pas financé au titre des prestations d’aide sociale légale mais que sa prise en charge, dont il n’est d’ailleurs même pas allégué qu’elle soit prévue par le règlement départemental d’aide sociale des Hautes-Alpes, relève de l’aide sociale facultative ;
    Considérant par suite, et la commission centrale d’aide sociale ayant sur ce point, fait évoluer sa jurisprudence depuis une précédente décision concernant un service de la sorte dans le département des Hautes-Alpes, que si le juge de l’aide sociale est compétent pour connaître, compte tenu de l’étroite imbrication des prestations d’aide sociale légales et des prestations d’aide sociale facultatives, d’un litige relatif à une prestation qui relève de l’aide sociale facultative nonobstant l’autorisation du service après avis, d’ailleurs non légalement requis, de la Commission régionale des institutions sociales et médico-sociales (CRISMS), il résulte des articles 192 et suivants du code de la famille et de l’aide sociale que le domicile de secours dont l’attribution détermine l’imputation financière des seules dépenses d’aide sociale légales, est sans application en l’espèce ; qu’il suit de là que l’article 5 de l’arrêté du 12 mars 1992 selon lequel « il ne peut y avoir acquisition d’un domicile de secours au titre des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale » est en tout état de cause inopérant dans le présent litige et ne saurait être utilement invoqué par le président du conseil général des Hautes-Alpes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. K... réside dans les Hautes-Alpes depuis plusieurs années et est pris en charge par un service autorisé par le président du conseil général des Hautes-Alpes ; que dans ces conditions, les frais entraînés par le fonctionnement de ce service en ce qui le concerne, sont, en tout état de cause, à la charge du département des Hautes-Alpes ;
    Considérant d’ailleurs, à supposer que, comme l’ont considéré jusqu’alors les différents intervenants sur ce dossier jusqu’à la saisine de la présente commission, l’imputation financière des frais litigieux ait procédé non de ce qui précède mais du domicile de secours de M. K..., la solution du litige eût été la même ; qu’en effet, M. K... travaille en centre d’aide par le travail et est suivi par un service ; qu’il n’est pas accueilli par un foyer d’hébergement ; qu’ainsi, au bout de trois mois, il aurait acquis son domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes, le service ne pouvant être regardé comme un établissement relevant de l’article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, nonobstant l’avis, comme il a été dit, juridiquement non obligatoire, de la CRISMS avant son autorisation par le président du conseil général des Hautes-Alpes ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les frais de suivi par le service de M. K..., dont il n’est pas allégué qu’il n’a pas été orienté par la Cotorep, sont à charge du département des Hautes-Alpes ;
    Considérant que la Commission centrale d’aide sociale ne peut qu’observer à nouveau que le présent litige qui n’aura pu être que tardivement résolu, après l’intervention successive de la déléguée du médiateur, du tribunal administratif, du conseil d’Etat et enfin de la présente commission, l’association continuant, semble-t-il, à assumer l’avance des frais, n’a lieu d’être qu’en raison de l’absence de mise à jour des textes concernant les modalités de prise en charge résidentielles des adultes handicapés par l’Etat, alors que l’évolution des modes de prise en charge qui ne pouvait être prise en compte par le législateur de 1975, implique de manière urgente une telle remise à jour ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les frais de prise en charge de M. K... par le service d’accompagnement de Tallard géré par l’association « La Chrysalide » depuis la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 12 mars 1992 sont à charge du département des Hautes-Alpes.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juin 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer