Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2221 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Juridictions de laide sociale - Compétence accessoire - Aide sociale - Domicile de secours |
Dossier no 990564
M. K...
Séance du 11 juin 2001
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001
Vu lordonnance en date du 2 décembre 1999 du président de la section du contentieux du conseil dEtat attribuant à la commission centrale daide sociale le jugement de la requête de lassociation des Hautes-Alpes, gestionnaire du service daccompagnement, tendant à déterminer la collectivité débitrice des dépenses de suivi et daccompagnement de M. Jean-Pierre K... au foyer Plein Soleil sis à Tallard (05) suite au refus du département des Bouches-du-Rhône de continuer à payer et au refus du département des Hautes-Alpes de prendre en charge la dépense ;
Vu les éléments dinformation complémentaires transmis le 10 mai 2001 par lassociation « La Chrysalide » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les courriers en date du 20 mars 2001 informant les parties de la date de laudience ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juin 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le service, dailleurs autorisé comme tel le 12 mars 1992, dont la charge des frais est en litige, nest pas un foyer mais bien un service ; quil nest pas financé au titre des prestations daide sociale légale mais que sa prise en charge, dont il nest dailleurs même pas allégué quelle soit prévue par le règlement départemental daide sociale des Hautes-Alpes, relève de laide sociale facultative ;
Considérant par suite, et la commission centrale daide sociale ayant sur ce point, fait évoluer sa jurisprudence depuis une précédente décision concernant un service de la sorte dans le département des Hautes-Alpes, que si le juge de laide sociale est compétent pour connaître, compte tenu de létroite imbrication des prestations daide sociale légales et des prestations daide sociale facultatives, dun litige relatif à une prestation qui relève de laide sociale facultative nonobstant lautorisation du service après avis, dailleurs non légalement requis, de la Commission régionale des institutions sociales et médico-sociales (CRISMS), il résulte des articles 192 et suivants du code de la famille et de laide sociale que le domicile de secours dont lattribution détermine limputation financière des seules dépenses daide sociale légales, est sans application en lespèce ; quil suit de là que larticle 5 de larrêté du 12 mars 1992 selon lequel « il ne peut y avoir acquisition dun domicile de secours au titre des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale » est en tout état de cause inopérant dans le présent litige et ne saurait être utilement invoqué par le président du conseil général des Hautes-Alpes ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. K... réside dans les Hautes-Alpes depuis plusieurs années et est pris en charge par un service autorisé par le président du conseil général des Hautes-Alpes ; que dans ces conditions, les frais entraînés par le fonctionnement de ce service en ce qui le concerne, sont, en tout état de cause, à la charge du département des Hautes-Alpes ;
Considérant dailleurs, à supposer que, comme lont considéré jusqualors les différents intervenants sur ce dossier jusquà la saisine de la présente commission, limputation financière des frais litigieux ait procédé non de ce qui précède mais du domicile de secours de M. K..., la solution du litige eût été la même ; quen effet, M. K... travaille en centre daide par le travail et est suivi par un service ; quil nest pas accueilli par un foyer dhébergement ; quainsi, au bout de trois mois, il aurait acquis son domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes, le service ne pouvant être regardé comme un établissement relevant de larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, nonobstant lavis, comme il a été dit, juridiquement non obligatoire, de la CRISMS avant son autorisation par le président du conseil général des Hautes-Alpes ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les frais de suivi par le service de M. K..., dont il nest pas allégué quil na pas été orienté par la Cotorep, sont à charge du département des Hautes-Alpes ;
Considérant que la Commission centrale daide sociale ne peut quobserver à nouveau que le présent litige qui naura pu être que tardivement résolu, après lintervention successive de la déléguée du médiateur, du tribunal administratif, du conseil dEtat et enfin de la présente commission, lassociation continuant, semble-t-il, à assumer lavance des frais, na lieu dêtre quen raison de labsence de mise à jour des textes concernant les modalités de prise en charge résidentielles des adultes handicapés par lEtat, alors que lévolution des modes de prise en charge qui ne pouvait être prise en compte par le législateur de 1975, implique de manière urgente une telle remise à jour ;
Décide
Art. 1er. - Les frais de prise en charge de M. K... par le service daccompagnement de Tallard géré par lassociation « La Chrysalide » depuis la date dentrée en vigueur de larrêté du 12 mars 1992 sont à charge du département des Hautes-Alpes.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juin 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer