Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Aide sociale - Foyer - Service d’accompagnement et de suite
 

Dossier no 001862

Président du conseil général de Loir-et-Cher
Séance du 11 juin 2001

Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001

    Vu le recours formé le 8 septembre 2000 par le président du conseil général de Loir-et-Cher, tendant à la fixation du domicile de secours de Mme Yvonne D... dans le Loiret pour la prise en charge de la prestation spécifique dépendance ;
    Le requérant soutient qu’il a prononcé à titre conservatoire l’attribution de la prestation mais estime qu’il n’est pas établi que l’intéressée ait conservé son domicile de secours dans le département de Loir-et-Cher et se réfère à la décision du conseil d’Etat du 10 novembre 1999 - département de Vaucluse - et à la décision de la commission centrale d’aide sociale no 971628 et demande si ces décisions, bien que relatives à des services de suite et d’accompagnement, ne peuvent être transposées aux foyers logements car les résidents s’acquittent d’un loyer et ont droit à l’allocation logement et qu’en outre le foyer en l’espèce est géré par un centre communal d’action sociale qui n’est pas une institution médico-sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juin 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, « (...) le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande de prestation spécifique dépendance sollicitée le 15 mars 2000 auprès du département du Loiret par Mme Yvonne D... alors qu’elle était hébergée à la maison de retraite de la Chapelle-Saint-Mesmin (45) a été transmise le 19 avril 2000 au département de Loir-et-Cher au motif que l’intéressée résidait à la Chaussée-Saint-Victor (41) avant son admission dans divers établissements du Loiret non acquisitifs de domicile de secours ; que par décision en date du 7 juin 2000, le président du conseil général de Loir-et-Cher a attribué la prestation à titre conservatoire et sollicité parallèlement des informations sur le foyer logement « Alice Lemesle » sis à Fleury-les-Aubrais (45) où Mme Yvonne D... a séjourné du 1er juin 1996 au 31 juillet 1999 ;
    Considérant qu’en l’espèce, le foyer logement est un établissement créé par une collectivité publique dans le cadre d’une intervention à caractère social ; que le « loyer » acquitté est partie intégrante des prestations mises à charge de chaque résident débiteur d’une redevance d’occupation ; qu’il constitue par nature une institution sociale destinée à l’hébergement collectif des personnes âgées, visée au 5o de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 et régie par les dispositions des articles 18 et 19 de la loi sus mentionnée ; que les décisions, tant du conseil d’Etat que de la présente commission, relatives à des services de suite et d’accompagnement qui ont dénié à ce type de structure le caractère d’institution sanitaire ou sociale au sens de la loi du 30 juin 1975, faute de fournir un hébergement collectif de la nature de ceux dispensés dans les établissements d’hébergement visés au 5o de l’article 3 susvisé, ne sauraient être transposées aux foyers logements créés notamment par une collectivité publique ; qu’il n’est pas contesté que Mme D... demeurait à La Chaussée-Saint-Victor (41) avant son admission en foyer logement puis en maison de retraite à la Ferté-Saint-Aubin et à la Chapelle-Saint-Mesmin ; que ces établissements n’étant pas acquisitifs de domicile de secours, Madame D... n’a pas perdu le domicile de secours qu’elle avait acquis dans le département de Loir-et-Cher, antérieurement à son admission en foyer logement ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le domicile de secours de Mme Yvonne D... est fixé dans le département de Loir-et-Cher.
    Art.  2.  -  La requête du président du conseil général de Loir-et-Cher est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juin 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer