Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Aide sociale - Foyer - Service daccompagnement et de suite |
Dossier no 001862
Président du conseil général de Loir-et-Cher
Séance du 11 juin 2001
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001
Vu le recours formé le 8 septembre 2000 par le président du conseil général de Loir-et-Cher, tendant à la fixation du domicile de secours de Mme Yvonne D... dans le Loiret pour la prise en charge de la prestation spécifique dépendance ;
Le requérant soutient quil a prononcé à titre conservatoire lattribution de la prestation mais estime quil nest pas établi que lintéressée ait conservé son domicile de secours dans le département de Loir-et-Cher et se réfère à la décision du conseil dEtat du 10 novembre 1999 - département de Vaucluse - et à la décision de la commission centrale daide sociale no 971628 et demande si ces décisions, bien que relatives à des services de suite et daccompagnement, ne peuvent être transposées aux foyers logements car les résidents sacquittent dun loyer et ont droit à lallocation logement et quen outre le foyer en lespèce est géré par un centre communal daction sociale qui nest pas une institution médico-sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juin 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 192 du code de la famille et de laide sociale, « (...) les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
Considérant quaux termes de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale, « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation » ;
Considérant quaux termes de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, « (...) le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours ;
Considérant quil résulte de linstruction que la demande de prestation spécifique dépendance sollicitée le 15 mars 2000 auprès du département du Loiret par Mme Yvonne D... alors quelle était hébergée à la maison de retraite de la Chapelle-Saint-Mesmin (45) a été transmise le 19 avril 2000 au département de Loir-et-Cher au motif que lintéressée résidait à la Chaussée-Saint-Victor (41) avant son admission dans divers établissements du Loiret non acquisitifs de domicile de secours ; que par décision en date du 7 juin 2000, le président du conseil général de Loir-et-Cher a attribué la prestation à titre conservatoire et sollicité parallèlement des informations sur le foyer logement « Alice Lemesle » sis à Fleury-les-Aubrais (45) où Mme Yvonne D... a séjourné du 1er juin 1996 au 31 juillet 1999 ;
Considérant quen lespèce, le foyer logement est un établissement créé par une collectivité publique dans le cadre dune intervention à caractère social ; que le « loyer » acquitté est partie intégrante des prestations mises à charge de chaque résident débiteur dune redevance doccupation ; quil constitue par nature une institution sociale destinée à lhébergement collectif des personnes âgées, visée au 5o de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 et régie par les dispositions des articles 18 et 19 de la loi sus mentionnée ; que les décisions, tant du conseil dEtat que de la présente commission, relatives à des services de suite et daccompagnement qui ont dénié à ce type de structure le caractère dinstitution sanitaire ou sociale au sens de la loi du 30 juin 1975, faute de fournir un hébergement collectif de la nature de ceux dispensés dans les établissements dhébergement visés au 5o de larticle 3 susvisé, ne sauraient être transposées aux foyers logements créés notamment par une collectivité publique ; quil nest pas contesté que Mme D... demeurait à La Chaussée-Saint-Victor (41) avant son admission en foyer logement puis en maison de retraite à la Ferté-Saint-Aubin et à la Chapelle-Saint-Mesmin ; que ces établissements nétant pas acquisitifs de domicile de secours, Madame D... na pas perdu le domicile de secours quelle avait acquis dans le département de Loir-et-Cher, antérieurement à son admission en foyer logement ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme Yvonne D... est fixé dans le département de Loir-et-Cher.
Art. 2. - La requête du président du conseil général de Loir-et-Cher est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juin 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer