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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Composition de la formation de jugement - Jugement
 

Dossier no 992279

Mme R...
Séance du 25 juin 2001

Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001

    Vu le recours formé le 22 juin 1999 par l’UNIAT du Bas-Rhin pour Mme Jeanne R..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 7 décembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin maintenant la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 2 juin 1998 suspendant son allocation compensatrice pour tierce personne par le moyen que Mme Jeanne R..., personne âgée de 85 ans, est aidée par sa fille qui fait fonction de tierce personne ; que le rétablissement de cette allocation s’impose sur le plan humanitaire ; que sur le plan législatif, le département du Bas-Rhin se base sur une interprétation erronée de l’article 27 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 déduisant que les personnes âgées ayant obtenu l’allocation compensatrice pour tierce personne, après l’âge de 60 ans et avant le 1er janvier 1997, auraient la même obligation d’embauche que les bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance ; que, selon le principe de non-rétroactivité de la loi et la rédaction même de la fin de l’article 27 de la loi précitée, il appert que l’obligation d’embauche s’applique uniquement aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne, arrivée à terme entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 1997 ; que cette position est partagée par le ministre de l’emploi et de la Solidarité dans une réponse parue au Journal officiel du 19 février 1998 ; qu’en conséquence, Mme R..., titulaire de l’allocation compensatrice à un taux inférieur à 80 % avant le 1er janvier 1997, est régie par les dispositions du décret du 31 décembre 1977 qui stipulent que seules les personnes ayant obtenu l’allocation compensatrice pour tierce personne à un taux de 80 % sont tenues à l’embauche et non celles qui l’ont obtenu à un taux entre 40 et 70 %, comme c’est le cas pour Mme R... ;
    Vu les observations du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 16 juillet 1999 tendant au rejet de la requête ;
    Vu enregistré le 30 mars 2001 le mémoire en réplique de l’UNIAT du Bas-Rhin persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1997 ;
    Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu d’un principe général du droit du contentieux administratif applicable devant toute juridiction administrative, une personne qui est en relation de dépendance hiérarchique avec une des parties en litige et qui est susceptible d’avoir eu à le connaître en cette qualité ne saurait siéger à l’audience de la juridiction en exerçant les fonctions de rapporteur ; qu’en vertu de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale non codifié à la partie législative du code de l’action sociale et des familles, mais qui, à le supposer même de valeur réglementaire, n’a pas pour objet et n’aurait pu avoir pour effet de faire obstacle à l’application de ce principe : « le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs (...) [ils] ont voix délibérative dans les affaires qu’ils rapportent » ;
    Considérant qu’il ressort des énonciations de la décision attaquée que Mme G... a siégé en qualité de rapporteur à la séance de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 7 décembre 1998 ; que l’intéressée, attachée en fonction à la Direction des services sociaux et sanitaires du département du Bas-Rhin y suit les dossiers d’aide sociale, ainsi qu’en témoigne le fait qu’elle a, par délégation, signé le mémoire en défense devant la présente juridiction et ne pouvait, en conséquence, participer à la séance publique et au délibéré de la commission départementale d’aide sociale sans entacher d’irrégularités la décision rendue à leur issue ; que le moyen comme la composition de la juridiction de première instance doivent être soulevés d’office par le juge d’appel ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Madame R s’est vue octroyer l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 %, du 1er juillet 1994 au 1er juillet 2004, par une décision de la Cotorep du Bas-Rhin en date du 20 septembre 1994 ; qu’en date du 2 juin 1998, le président du conseil général du Bas-Rhin a suspendu l’allocation compensatrice pour tierce personne au motif d’absence de tout élément quant à l’utilisation de cette allocation ; qu’en date du 7 décembre 1998, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, saisie par l’UNIAT, a confirmé cette suspension ;
    Considérant qu’en admettant qu’il résulte, y compris pour les titulaires d’une allocation compensatrice pour tierce personne à un taux de sujétions de moins de 80 %, des articles 27, 21 et 11 de la loi du 24 janvier 1997, éclairés par ses travaux préparatoires et de l’article 12 du décret du 28 avril 1997, que le contrôle de l’effectivité de l’aide apportée à la personne de plus de 60 ans ayant opté en faveur du maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne auquel se réfère le premier de ces articles, implique nécessairement que ledit contrôle puisse porter notamment sur la justification de l’emploi d’une tierce personne rémunérée, il en résulte également que l’allocation compensatrice ne peut être suspendue qu’après qu’ait été respectée la procédure prévue par ces dispositions comportant notamment une intervention de l’équipe médico-sociale apte à proposer, le cas échéant, à l’intéressé des solutions alternatives ; qu’eu égard à l’importance notamment psychologique de cette intervention pour l’assisté, le respect de la procédure ainsi prévue présente un caractère substantiel ; qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été mise en œuvre, avant que n’intervienne la suspension litigieuse ; que la décision attaquée doit être annulée et Mme Jeanne R... rétablie, en l’état, dans ses droits à l’allocation compensatrice ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 7 décembre 1998 et du président du conseil général du Bas-Rhin du 2 juin 1998 sont annulées.
    Art.  2.  -  Mme Jeanne R... est rétablie dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er juillet 1994 au 1er juillet 2004.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer