Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Composition de la formation de jugement - Jugement |
Dossier no 992279
Mme R...
Séance du 25 juin 2001
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001
Vu le recours formé le 22 juin 1999 par lUNIAT du Bas-Rhin pour Mme Jeanne R..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 7 décembre 1998 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin maintenant la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 2 juin 1998 suspendant son allocation compensatrice pour tierce personne par le moyen que Mme Jeanne R..., personne âgée de 85 ans, est aidée par sa fille qui fait fonction de tierce personne ; que le rétablissement de cette allocation simpose sur le plan humanitaire ; que sur le plan législatif, le département du Bas-Rhin se base sur une interprétation erronée de larticle 27 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 déduisant que les personnes âgées ayant obtenu lallocation compensatrice pour tierce personne, après lâge de 60 ans et avant le 1er janvier 1997, auraient la même obligation dembauche que les bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance ; que, selon le principe de non-rétroactivité de la loi et la rédaction même de la fin de larticle 27 de la loi précitée, il appert que lobligation dembauche sapplique uniquement aux bénéficiaires de lallocation compensatrice pour tierce personne, arrivée à terme entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 1997 ; que cette position est partagée par le ministre de lemploi et de la Solidarité dans une réponse parue au Journal officiel du 19 février 1998 ; quen conséquence, Mme R..., titulaire de lallocation compensatrice à un taux inférieur à 80 % avant le 1er janvier 1997, est régie par les dispositions du décret du 31 décembre 1977 qui stipulent que seules les personnes ayant obtenu lallocation compensatrice pour tierce personne à un taux de 80 % sont tenues à lembauche et non celles qui lont obtenu à un taux entre 40 et 70 %, comme cest le cas pour Mme R... ;
Vu les observations du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 16 juillet 1999 tendant au rejet de la requête ;
Vu enregistré le 30 mars 2001 le mémoire en réplique de lUNIAT du Bas-Rhin persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu dun principe général du droit du contentieux administratif applicable devant toute juridiction administrative, une personne qui est en relation de dépendance hiérarchique avec une des parties en litige et qui est susceptible davoir eu à le connaître en cette qualité ne saurait siéger à laudience de la juridiction en exerçant les fonctions de rapporteur ; quen vertu de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale non codifié à la partie législative du code de laction sociale et des familles, mais qui, à le supposer même de valeur réglementaire, na pas pour objet et naurait pu avoir pour effet de faire obstacle à lapplication de ce principe : « le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs (...) [ils] ont voix délibérative dans les affaires quils rapportent » ;
Considérant quil ressort des énonciations de la décision attaquée que Mme G... a siégé en qualité de rapporteur à la séance de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 7 décembre 1998 ; que lintéressée, attachée en fonction à la Direction des services sociaux et sanitaires du département du Bas-Rhin y suit les dossiers daide sociale, ainsi quen témoigne le fait quelle a, par délégation, signé le mémoire en défense devant la présente juridiction et ne pouvait, en conséquence, participer à la séance publique et au délibéré de la commission départementale daide sociale sans entacher dirrégularités la décision rendue à leur issue ; que le moyen comme la composition de la juridiction de première instance doivent être soulevés doffice par le juge dappel ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Madame R sest vue octroyer lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 %, du 1er juillet 1994 au 1er juillet 2004, par une décision de la Cotorep du Bas-Rhin en date du 20 septembre 1994 ; quen date du 2 juin 1998, le président du conseil général du Bas-Rhin a suspendu lallocation compensatrice pour tierce personne au motif dabsence de tout élément quant à lutilisation de cette allocation ; quen date du 7 décembre 1998, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin, saisie par lUNIAT, a confirmé cette suspension ;
Considérant quen admettant quil résulte, y compris pour les titulaires dune allocation compensatrice pour tierce personne à un taux de sujétions de moins de 80 %, des articles 27, 21 et 11 de la loi du 24 janvier 1997, éclairés par ses travaux préparatoires et de larticle 12 du décret du 28 avril 1997, que le contrôle de leffectivité de laide apportée à la personne de plus de 60 ans ayant opté en faveur du maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne auquel se réfère le premier de ces articles, implique nécessairement que ledit contrôle puisse porter notamment sur la justification de lemploi dune tierce personne rémunérée, il en résulte également que lallocation compensatrice ne peut être suspendue quaprès quait été respectée la procédure prévue par ces dispositions comportant notamment une intervention de léquipe médico-sociale apte à proposer, le cas échéant, à lintéressé des solutions alternatives ; queu égard à limportance notamment psychologique de cette intervention pour lassisté, le respect de la procédure ainsi prévue présente un caractère substantiel ; quil ne ressort pas du dossier quelle ait été mise en uvre, avant que nintervienne la suspension litigieuse ; que la décision attaquée doit être annulée et Mme Jeanne R... rétablie, en létat, dans ses droits à lallocation compensatrice ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 7 décembre 1998 et du président du conseil général du Bas-Rhin du 2 juin 1998 sont annulées.
Art. 2. - Mme Jeanne R... est rétablie dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er juillet 1994 au 1er juillet 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer