Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Répétition de lindu - Procédure |
Dossier no 992868
Mlle T...
Séance du 19 juin 2001
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2001
Vu le recours formé par Mlle Naceira T..., le 31 juillet 1999, tendant à lannulation dune décision du 3 juin 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du 22 février 1995 réclamant le remboursement de lindu dun montant initial de 10 089,00 F versé au titre du revenu minimum dinsertion entre le 1er juillet 1994 et le 31 décembre 1994 ;
La requérante soutient avoir fait le nécessaire pour présenter son recours dans le délai de deux mois ; quelle navait au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion aucun revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 27 février 2001 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 Juin 2001, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçus au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mlle T... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 25 juillet 1994 dans laquelle elle indique être logée gratuitement par des amis ; que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales du 7 février 1995 conclut à la constitution dun foyer entre la requérante et M. D... ; que ce même rapport indique que le revenu mensuel de M. D... est supérieur au montant du revenu minimum dinsertion ; que par sa décision du 22 février 1995 le directeur de la caisse dallocations familiales a réclamé le remboursement de la totalité des sommes versées au titre du revenu minimum dinsertion entre la date douverture du droit et le 31 décembre 1994 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Moselle vise dans sa décision du 3 juin 1999 le recours de Mlle T... en date du 22 avril 1999 ; que cependant, la requérante a contesté la décision du 22 février 1995 dès le 28 mars 1995 dans un courrier par lequel elle demandait le réexamen de son dossier et contestait lindu ; quil y a lieu dès lors, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale précitée qui indique à tort que la demande de la requérante a été présentée hors délai ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire au fond et de statuer ;
Considérant que la décision du 22 février 1995 ne comporte aucune motivation de fait et de droit ; que ce nest que par lettre du 12 mai 1995 que le directeur de la caisse dallocations familiales a indiqué à Mlle T... que la décision par laquelle est réclamé le remboursement de lindu versé au titre du revenu minimum dinsertion est motivée par le rapport denquête précité établissant que « la condition disolement nétait pas remplie » ;
Considérant par ailleurs, que ce rapport nest étayé par aucun élément sérieux permettant détablir quil y a constitution dun foyer entre Mlle T... et M. D... ; que M. D..., par lettre du 22 avril 1999, indique sans quil soit contredit, et comme lindiquait Mlle T... dans sa demande de revenu minimum dinsertion, héberger gratuitement la requérante ; quau surplus ce même rapport ne fournit aucun élément précis sur les ressources de M. D... ; que, sur ce point, et en réponse au supplément dinstruction du 2 avril 2001, le directeur des affaires sanitaires et sociales indique que la caisse dallocations familiales ne dispose daucun justificatif de revenu concernant M. D... ;
Considérant, dune part, que le seul fait que Mlle T... soit hébergée par M. D... ne saurait suffire à considérer quil y a vie maritale et à réclamer le remboursement des sommes versées au titre du revenu minimum dinsertion ; que, dautre part, alors même que la vie maritale aurait été démontrée, elle ne saurait exclure Mlle T... de ses droits au revenu minimum dinsertion sans évaluation des ressources de lensemble du foyer ;
Considérant, dès lors, que la décision préfectorale fondée sur ce seul motif doit être annulée ;
Mais considérant quil résulte du supplément dinstruction précité et de trois feuilles de paie produites, que Mlle T... a perçu les sommes de 3 633,84 F, 9 155,99 F et 8 500,35 F au mois doctobre, novembre et décembre 1994 ; que le préfet était tenu pour cette période de trois mois de réclamer un indu et de rechercher le montant des ressources dont lintéressée avait pu disposer pour les mois de juillet, août et septembre ; quil y a lieu, dès lors, pour le préfet de recalculer pour la totalité de la période le montant de lindu réclamé à Mlle T... ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 3 juin 1999 de la commission départementale daide sociale de la Moselle ensemble la décision de la caisse dallocations familiales du 22 février 1995 sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le préfet de la Moselle pour recalculer lindu.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer