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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Répétition de l’indu - Procédure
 

Dossier no 992868

Mlle T...
Séance du 19 juin 2001

Décision lue en séance publique le 5 septembre 2001

    Vu le recours formé par Mlle Naceira T..., le 31 juillet 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 3 juin 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du 22 février 1995 réclamant le remboursement de l’indu d’un montant initial de 10 089,00 F versé au titre du revenu minimum d’insertion entre le 1er juillet 1994 et le 31 décembre 1994 ;
    La requérante soutient avoir fait le nécessaire pour présenter son recours dans le délai de deux mois ; qu’elle n’avait au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion aucun revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre en date du 27 février 2001 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 Juin 2001, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçus au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mlle T... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 25 juillet 1994 dans laquelle elle indique être logée gratuitement par des amis ; que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 7 février 1995 conclut à la constitution d’un foyer entre la requérante et M. D... ; que ce même rapport indique que le revenu mensuel de M. D... est supérieur au montant du revenu minimum d’insertion ; que par sa décision du 22 février 1995 le directeur de la caisse d’allocations familiales a réclamé le remboursement de la totalité des sommes versées au titre du revenu minimum d’insertion entre la date d’ouverture du droit et le 31 décembre 1994 ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Moselle vise dans sa décision du 3 juin 1999 le recours de Mlle T... en date du 22 avril 1999 ; que cependant, la requérante a contesté la décision du 22 février 1995 dès le 28 mars 1995 dans un courrier par lequel elle demandait le réexamen de son dossier et contestait l’indu ; qu’il y a lieu dès lors, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale précitée qui indique à tort que la demande de la requérante a été présentée hors délai ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire au fond et de statuer ;
    Considérant que la décision du 22 février 1995 ne comporte aucune motivation de fait et de droit ; que ce n’est que par lettre du 12 mai 1995 que le directeur de la caisse d’allocations familiales a indiqué à Mlle T... que la décision par laquelle est réclamé le remboursement de l’indu versé au titre du revenu minimum d’insertion est motivée par le rapport d’enquête précité établissant que « la condition d’isolement n’était pas remplie » ;
    Considérant par ailleurs, que ce rapport n’est étayé par aucun élément sérieux permettant d’établir qu’il y a constitution d’un foyer entre Mlle T... et M. D... ; que M. D..., par lettre du 22 avril 1999, indique sans qu’il soit contredit, et comme l’indiquait Mlle T... dans sa demande de revenu minimum d’insertion, héberger gratuitement la requérante ; qu’au surplus ce même rapport ne fournit aucun élément précis sur les ressources de M. D... ; que, sur ce point, et en réponse au supplément d’instruction du 2 avril 2001, le directeur des affaires sanitaires et sociales indique que la caisse d’allocations familiales ne dispose d’aucun justificatif de revenu concernant M. D... ;
    Considérant, d’une part, que le seul fait que Mlle T... soit hébergée par M. D... ne saurait suffire à considérer qu’il y a vie maritale et à réclamer le remboursement des sommes versées au titre du revenu minimum d’insertion ; que, d’autre part, alors même que la vie maritale aurait été démontrée, elle ne saurait exclure Mlle T... de ses droits au revenu minimum d’insertion sans évaluation des ressources de l’ensemble du foyer ;
    Considérant, dès lors, que la décision préfectorale fondée sur ce seul motif doit être annulée ;
    Mais considérant qu’il résulte du supplément d’instruction précité et de trois feuilles de paie produites, que Mlle T... a perçu les sommes de 3 633,84 F, 9 155,99 F et 8 500,35 F au mois d’octobre, novembre et décembre 1994 ; que le préfet était tenu pour cette période de trois mois de réclamer un indu et de rechercher le montant des ressources dont l’intéressée avait pu disposer pour les mois de juillet, août et septembre ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le préfet de recalculer pour la totalité de la période le montant de l’indu réclamé à Mlle T... ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision en date du 3 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales du 22 février 1995 sont annulées.
    Art.  2.  -  L’affaire est renvoyée devant le préfet de la Moselle pour recalculer l’indu.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 septembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer