Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Foyer - Calcul des ressources
 

Dossier no 002025

M. B...
Séance du 9 mai 2001

Décision lue en séance publique le 14 juin 2001

    Vu le recours formé le 17 juillet et le 17 novembre 2000 par M. Sadek B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 27 juin 2000 et de la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble du 20 avril 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif du dépassement du plafond d’attribution par les moyens que ses ressources disponibles sont inférieures au barème de ressources ; qu’en particulier il faut déduire desdites ressources un loyer et une pension alimentaire qu’il verse depuis mars 2000 ; qu’en outre les salaires perçus l’ont été au bénéfice de lui-même, son ex-épouse et leurs deux enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’en invoquant le moyen selon lequel ses salaires ont été perçus au bénéfice du foyer qu’il composait alors avec sa femme et ses deux enfants, l’appelant a nécessairement entendu remettre en cause le nombre de personnes composant le foyer tel que retenu tour à tour par la caisse primaire d’assurance maladie puis par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte des articles L. 861-1, R. 861-2 et R. 861-8 alinéa 2 appliqués à l’espèce que le foyer du demandeur se compose de l’auteur de la demande, de son conjoint soumis à une imposition commune et de leurs enfants de moins de 25 ans ; que l’appelant est séparé de son épouse depuis le 3 décembre 1999 ; qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 31 mars 2000 ; que M. Sadek B... a déposé une demande de protection complémentaire en matière de santé le 19 avril 2000 ; qu’il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2000 le divorce n’avait toujours pas été prononcé ; qu’il convenait donc d’apprécier la demande de protection complémentaire en matière de santé au regard d’un foyer composé de quatre personnes et non d’une seule ;
    Considérant, d’autre part, que le requérant a, outre ses salaires, perçu - pendant la période de douze mois ayant précédé la date de sa demande - des indemnités journalières ; que l’état du dossier transmis à la commission centrale d’aide sociale ne permet pas de se prononcer sur la mise en œuvre, en l’espèce, des dispositions de l’article R. 861-8-1 qui prévoient un abattement de 30 % sur les salaires dans l’hypothèse où « l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 » du code de la sécurité sociale qui vise les affections de longue durée ;
    Considérant, enfin, que l’absence d’information sur les ressources des autres membres du foyer du demandeur fait obstacle à l’appréciation de l’ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant, par suite, que la décision de la commission départementale d’aide sociale fondée sur des éléments erronés et incertains doit être annulée ;
    Considérant, en définitive, que le juge ne peut que renvoyer le dossier à la Caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble afin qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. Sadek B... conformément aux motifs de la présente décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 27 juin 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble du 20 avril 2000 est annulée.
    Art. 3.  -  La demande de M. Sadek B... est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble afin qu’il y soit statué conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mai 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer