Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Foyer - Calcul des ressources |
Dossier no 002025
M. B...
Séance du 9 mai 2001
Décision lue en séance publique le 14 juin 2001
Vu le recours formé le 17 juillet et le 17 novembre 2000 par M. Sadek B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de lIsère du 27 juin 2000 et de la caisse primaire dassurance maladie de Grenoble du 20 avril 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif du dépassement du plafond dattribution par les moyens que ses ressources disponibles sont inférieures au barème de ressources ; quen particulier il faut déduire desdites ressources un loyer et une pension alimentaire quil verse depuis mars 2000 ; quen outre les salaires perçus lont été au bénéfice de lui-même, son ex-épouse et leurs deux enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quen invoquant le moyen selon lequel ses salaires ont été perçus au bénéfice du foyer quil composait alors avec sa femme et ses deux enfants, lappelant a nécessairement entendu remettre en cause le nombre de personnes composant le foyer tel que retenu tour à tour par la caisse primaire dassurance maladie puis par la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte des articles L. 861-1, R. 861-2 et R. 861-8 alinéa 2 appliqués à lespèce que le foyer du demandeur se compose de lauteur de la demande, de son conjoint soumis à une imposition commune et de leurs enfants de moins de 25 ans ; que lappelant est séparé de son épouse depuis le 3 décembre 1999 ; quune ordonnance de non-conciliation a été rendue le 31 mars 2000 ; que M. Sadek B... a déposé une demande de protection complémentaire en matière de santé le 19 avril 2000 ; quil ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2000 le divorce navait toujours pas été prononcé ; quil convenait donc dapprécier la demande de protection complémentaire en matière de santé au regard dun foyer composé de quatre personnes et non dune seule ;
Considérant, dautre part, que le requérant a, outre ses salaires, perçu - pendant la période de douze mois ayant précédé la date de sa demande - des indemnités journalières ; que létat du dossier transmis à la commission centrale daide sociale ne permet pas de se prononcer sur la mise en uvre, en lespèce, des dispositions de larticle R. 861-8-1 qui prévoient un abattement de 30 % sur les salaires dans lhypothèse où « lintéressé justifie dune interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à larticle R. 324-1 » du code de la sécurité sociale qui vise les affections de longue durée ;
Considérant, enfin, que labsence dinformation sur les ressources des autres membres du foyer du demandeur fait obstacle à lappréciation de louverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant, par suite, que la décision de la commission départementale daide sociale fondée sur des éléments erronés et incertains doit être annulée ;
Considérant, en définitive, que le juge ne peut que renvoyer le dossier à la Caisse primaire dassurance maladie de Grenoble afin quil soit à nouveau statué sur la demande de M. Sadek B... conformément aux motifs de la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 27 juin 2000 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse primaire dassurance maladie de Grenoble du 20 avril 2000 est annulée.
Art. 3. - La demande de M. Sadek B... est renvoyée devant la caisse primaire dassurance maladie de Grenoble afin quil y soit statué conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mai 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer