Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources |
Dossier no 002021
M. E...
Séance du 9 mai 2001
Décision lue en séance publique le 14 juin 2001
Vu le recours formé le 26 juillet 2000 par M. Bouziane E..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde et de la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde du 26 mai 2000 et du 9 février 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du plafond de ressources par les moyens que les ressources de son foyer ont été mal appréciées ;
Vu les observations du préfet de la Gironde en date du 29 août 2000 qui confirme lestimation des ressources telle quelle a été faite par la caisse primaire dassurance maladie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 9 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mai 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que sil résulte des dispositions des articles L. 861-5 alinéa 3 et R. 861-16-II du code de la sécurité sociale que le préfet peut déléguer sa compétence pour décider sur les demandes de couverture maladie universelle complémentaire, seuls les directeurs des caisses dassurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataires de ladite compétence ; que, toutefois, le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire a été refusé à M. Bouziane E...par un courrier en date du 9 février 2000 signé de l« Agent 717 » qui na pas pu être identifié parmi les subdélégataires dont la liste, communiquée à la suite dun supplément dinstruction diligenté par la présente juridiction, na été établie que le 23 avril 2001 assorti dun effet rétroactif au 1er janvier 2000 ; quil convient donc dannuler la « décision » du 9 février 2000, et celle de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 26 mai 2000 pour navoir pas soulevé ce moyen, en raison de lincompétence de son auteur ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel de statuer sur le fond du litige ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de huit personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 155 400,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de huit personnes, à 14 % du revenu minimum dinsertion mensuel pour trois personnes - applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ; quen lespèce, le foyer du requérant perçoit lallocation de logement familial au titre de larticle L. 542-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie larticle R. 861-7 du même code ;
Considérant que pendant les douze mois qui ont précédé sa demande du 10 janvier 2000, le foyer de lappelant composé, pendant la période de référence, de huit personnes dont six enfants a perçu 92 370,45 F de salaires auxquels il convient dajouter un forfait logement de 7 346,55 F au titre de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale en raison du versement de lallocation de logement familial de larticle L. 542-1 du même code ;
Considérant, dautre part, quil ressort des pièces du dossier que le foyer du demandeur a perçu 62 742,82 F dallocations familiales pendant la période de référence ; que cette somme doit, nonobstant les forfaits établis par les circulaires DSS/2 A no 99-701 du 17 décembre 1999 et DSS/2 A no 2000-278 du 24 mai 2000, être intégrée pour son entier montant dès lors que ni la loi ni le règlement nont prévu contrairement au forfait logement un tel forfait, dans les ressources du foyer du requérant ;
Considérant quen définitive, le foyer du demandeur a perçu 162 459,82 F pendant la période de référence ; quun tel montant, supérieur au plafond susévoqué, doit nécessairement conduire au rejet de la demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 26 mai 2000 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Gironde du 9 février 2000 est annulée.
Art. 3. - La demande de M. Bouziane E... est rejetée.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mai 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer