| Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale | 
| 3510 | 
| COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
| Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources | 
Dossier no 001792
M. B...
Séance du 27 mars 2001
Décision lue en séance publique le 9 avril 2001
    Vu le recours formé le 6 juin 2000 par M. Frédéric B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire et de la caisse primaire dassurance maladie dIndre-et-Loire du 16 mai 2000 et du 11 avril 2000 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement de ressources ;
    Le requérant conteste lévaluation de ses ressources effectives ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de laide sociale ;
    Vu le code de laction sociale et des familles ;
    Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant M. Frédéric B... à se présenter à laudience du 27 mars 2001 ;
    Après avoir entendu à laudience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
    Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant, dune part, que le requérant est hébergé par ses parents ; quen labsence toutefois des caractéristiques normales de continuité et dautonomie, M. Frédéric B... ne saurait être considéré comme bénéficiant dun « logement » à titre gratuit au sens de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale ; quil nest pas, en outre, propriétaire de son logement, pas plus, dailleurs, quil ne perçoit lune ou lautre des aides personnelles au logement prévues par larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale ; quainsi, cest donc à tort quil a été intégré dans ses ressources un forfait logement ;
    Considérant, dautre part, quil ressort des pièces du dossier et nest nullement contesté que M. Frédéric B... verse volontairement une pension de 1 000,00 F par mois à ses parents chez lesquels il réside ; que, toutefois, ce versement est la contrepartie de lhébergement et de la nourriture apportés au requérant par ses parents, les ressources de ces derniers restant insuffisamment établies ; quainsi ledit versement ne saurait être regardé, en lespèce, comme ayant le caractère dune pension alimentaire déductible des ressources du demandeur ;
    Considérant enfin que pendant les douze mois civils qui ont précédé sa demande du 12 février 2000 M. Frédéric B... a perçu lallocation aux adultes handicapés pour un montant de 42 480,00 F. ; quainsi les ressources annuelles de lassisté sont supérieures au plafond de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale ; que le recours de M. Frédéric B... ne peut donc être que rejeté ;
Décide
    Art. 1er.  -  Le recours de M. Frédéric B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
    Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
| Le président | Le rapporteur | 
Pour ampliation, 
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale, 
M. Defer