Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources |
Dossier no 001792
M. B...
Séance du 27 mars 2001
Décision lue en séance publique le 9 avril 2001
Vu le recours formé le 6 juin 2000 par M. Frédéric B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire et de la caisse primaire dassurance maladie dIndre-et-Loire du 16 mai 2000 et du 11 avril 2000 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement de ressources ;
Le requérant conteste lévaluation de ses ressources effectives ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant M. Frédéric B... à se présenter à laudience du 27 mars 2001 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Considérant, dune part, que le requérant est hébergé par ses parents ; quen labsence toutefois des caractéristiques normales de continuité et dautonomie, M. Frédéric B... ne saurait être considéré comme bénéficiant dun « logement » à titre gratuit au sens de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale ; quil nest pas, en outre, propriétaire de son logement, pas plus, dailleurs, quil ne perçoit lune ou lautre des aides personnelles au logement prévues par larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale ; quainsi, cest donc à tort quil a été intégré dans ses ressources un forfait logement ;
Considérant, dautre part, quil ressort des pièces du dossier et nest nullement contesté que M. Frédéric B... verse volontairement une pension de 1 000,00 F par mois à ses parents chez lesquels il réside ; que, toutefois, ce versement est la contrepartie de lhébergement et de la nourriture apportés au requérant par ses parents, les ressources de ces derniers restant insuffisamment établies ; quainsi ledit versement ne saurait être regardé, en lespèce, comme ayant le caractère dune pension alimentaire déductible des ressources du demandeur ;
Considérant enfin que pendant les douze mois civils qui ont précédé sa demande du 12 février 2000 M. Frédéric B... a perçu lallocation aux adultes handicapés pour un montant de 42 480,00 F. ; quainsi les ressources annuelles de lassisté sont supérieures au plafond de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale ; que le recours de M. Frédéric B... ne peut donc être que rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Frédéric B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer