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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale
 

Dossier no 971851

M. R...
Séance du 20 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours en date du 5 février 1997 et le mémoire complémentaire du 6 octobre 1997, présentés par M. Pierre R... pour son fils Thierry, tendant à l’annulation de la décision du 9 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 30 septembre 1996 de la commission cantonale d’aide sociale lui réclamant une somme de 79 944,30 F correspondant à la participation de l’intéressé à ses frais d’hébergement au centre d’aide par le travail « La Roche » pour la période du 1er janvier 1993 au 29 février 1996 dans les conditions fixées par la décision d’admission à l’aide sociale du 9 décembre 1991 ;
    M. Pierre R... soutient qu’il n’était pas informé de ce qu’une participation pour l’hébergement de son fils devait être versée au département ; que ses ressources financières ne lui permettent pas d’acquitter la dette exigée par le département ; que la participation fixée par la commission d’admission à l’aide sociale ne laisserait qu’une somme réduite à la libre disposition de son fils ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 30 avril 1997 par le président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet du recours ; il soutient que M. Pierre R... s’est soustrait à l’obligation légale de participation aux frais d’hébergement d’une personne handicapée accueillie dans un établissement au bénéfice de l’aide sociale ; que le département est dès lors fondé, en application des articles 196 du code de la famille et de l’aide sociale et L. 169 du livre des procédures fiscales à réclamer la somme correspondant aux trois années antérieures à la décision, au cours desquelles M. Pierre R... n’a pas reversé la participation de son fils ; que les journées passées hors de l’établissement ont été décomptées pour fixer à 79 944,30 F la dette du requérant ;
    Vu les observations présentées par le préfet de la Loire qui s’en remet à la sagesse de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le livre des procédures fiscales ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de M. R... ;
    Considérant que contrairement à ce qu’énonce la lettre du 19 mars 1996 du président du conseil général de la Loire à l’association « La Roche », seule pièce compréhensible versée au dossier, les articles 1 et 2 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ne disposent en aucun cas que la contribution de la personne handicapée à ses frais de placement au foyer est versée par la personne handicapée « au département » ; qu’il résulte, au contraire très clairement de ces dispositions que « l’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution des pensionnaires » et que l’établissement a la possibilité dans les conditions que le texte précise de se faire verser directement l’allocation aux adultes handicapés avec reversement à l’intéressé du minimum garantie de ressources, si ce dernier ne s’acquitte pas de sa participation (article 2) ; que ledit article 2 lorsqu’il fait état de ce que la demande de l’établissement à la caisse d’allocation familiale est formulée « sans préjudice des recours de droit commun » ne peut qu’être regardé comme régissant les relations entre la personne handicapée et l’établissement et les recours « de droit commun » ouverts à ce dernier ;
    Considérant que si, en dehors de tout fondement légal, le département a payé, par erreur, à l’association gestionnaire de l’établissement, la totalité du tarif en ce qui concerne la participation de la personne handicapée, ce qui n’apparaît pas d’ailleurs avec totale clarté du dossier, il lui appartient de se retourner contre l’association et à celle-ci à rechercher si elle s’y croit fondée le paiement par le résidant du foyer de sa participation qui aurait du être effectuée antérieurement ;
    Considérant d’ailleurs, et à titre surabondant, que l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 est sans aucune application au cas d’espèce ;
    Considérant, en outre, que le département de la Loire ne fait état d’aucun autre texte le subrogeant dans les droits de l’association gestionnaire ;
    Considérant, dès lors, que la commission centrale d’aide sociale ne pourrait statuer sur les moyens de la requête sans faire application de textes inapplicables au présent litige, à savoir l’article 196 du code de la famille et de l’aide sociale, qui concerne seulement le recouvrement par titre exécutoire des créances d’aide sociale déjà constatées et l’opposition à contrainte ou à poursuites qui en résulte, et l’article 169 du livre des procédures fiscales évoqué par le département au fondement de sa demande à la commission départementale d’aide sociale au motif qu’une créance d’aide sociale est recouvrée « comme en matière de contribution directe » ; qu’il appartient au département de la Loire de rechercher à l’encontre de l’association gestionnaire le reversement des sommes qu’il lui aurait indûment versées et à celle-ci, comme il a été dit, de se retourner contre l’assisté ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. R... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les décisions du 16 septembre et du 12 décembre 1996, la commission d’admission à l’aide sociale de Firminy et la commission départementale d’aide sociale de la Loire l’ont condamné à verser au département de la Loire la somme de 79 944,30 F pour son hébergement en centre d’aide par le travail ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 12 décembre 1996 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Firminy du 16 septembre 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à versement pour M. R... de la somme de 79 944,30 F.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer