Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale |
Dossier no 971851
M. R...
Séance du 20 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours en date du 5 février 1997 et le mémoire complémentaire du 6 octobre 1997, présentés par M. Pierre R... pour son fils Thierry, tendant à lannulation de la décision du 9 janvier 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 30 septembre 1996 de la commission cantonale daide sociale lui réclamant une somme de 79 944,30 F correspondant à la participation de lintéressé à ses frais dhébergement au centre daide par le travail « La Roche » pour la période du 1er janvier 1993 au 29 février 1996 dans les conditions fixées par la décision dadmission à laide sociale du 9 décembre 1991 ;
M. Pierre R... soutient quil nétait pas informé de ce quune participation pour lhébergement de son fils devait être versée au département ; que ses ressources financières ne lui permettent pas dacquitter la dette exigée par le département ; que la participation fixée par la commission dadmission à laide sociale ne laisserait quune somme réduite à la libre disposition de son fils ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 30 avril 1997 par le président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet du recours ; il soutient que M. Pierre R... sest soustrait à lobligation légale de participation aux frais dhébergement dune personne handicapée accueillie dans un établissement au bénéfice de laide sociale ; que le département est dès lors fondé, en application des articles 196 du code de la famille et de laide sociale et L. 169 du livre des procédures fiscales à réclamer la somme correspondant aux trois années antérieures à la décision, au cours desquelles M. Pierre R... na pas reversé la participation de son fils ; que les journées passées hors de létablissement ont été décomptées pour fixer à 79 944,30 F la dette du requérant ;
Vu les observations présentées par le préfet de la Loire qui sen remet à la sagesse de la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de M. R... ;
Considérant que contrairement à ce quénonce la lettre du 19 mars 1996 du président du conseil général de la Loire à lassociation « La Roche », seule pièce compréhensible versée au dossier, les articles 1 et 2 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ne disposent en aucun cas que la contribution de la personne handicapée à ses frais de placement au foyer est versée par la personne handicapée « au département » ; quil résulte, au contraire très clairement de ces dispositions que « laide sociale prend en charge les frais dhébergement et dentretien qui dépassent la contribution des pensionnaires » et que létablissement a la possibilité dans les conditions que le texte précise de se faire verser directement lallocation aux adultes handicapés avec reversement à lintéressé du minimum garantie de ressources, si ce dernier ne sacquitte pas de sa participation (article 2) ; que ledit article 2 lorsquil fait état de ce que la demande de létablissement à la caisse dallocation familiale est formulée « sans préjudice des recours de droit commun » ne peut quêtre regardé comme régissant les relations entre la personne handicapée et létablissement et les recours « de droit commun » ouverts à ce dernier ;
Considérant que si, en dehors de tout fondement légal, le département a payé, par erreur, à lassociation gestionnaire de létablissement, la totalité du tarif en ce qui concerne la participation de la personne handicapée, ce qui napparaît pas dailleurs avec totale clarté du dossier, il lui appartient de se retourner contre lassociation et à celle-ci à rechercher si elle sy croit fondée le paiement par le résidant du foyer de sa participation qui aurait du être effectuée antérieurement ;
Considérant dailleurs, et à titre surabondant, que larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 est sans aucune application au cas despèce ;
Considérant, en outre, que le département de la Loire ne fait état daucun autre texte le subrogeant dans les droits de lassociation gestionnaire ;
Considérant, dès lors, que la commission centrale daide sociale ne pourrait statuer sur les moyens de la requête sans faire application de textes inapplicables au présent litige, à savoir larticle 196 du code de la famille et de laide sociale, qui concerne seulement le recouvrement par titre exécutoire des créances daide sociale déjà constatées et lopposition à contrainte ou à poursuites qui en résulte, et larticle 169 du livre des procédures fiscales évoqué par le département au fondement de sa demande à la commission départementale daide sociale au motif quune créance daide sociale est recouvrée « comme en matière de contribution directe » ; quil appartient au département de la Loire de rechercher à lencontre de lassociation gestionnaire le reversement des sommes quil lui aurait indûment versées et à celle-ci, comme il a été dit, de se retourner contre lassisté ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. R... est fondé à soutenir que cest à tort que, par les décisions du 16 septembre et du 12 décembre 1996, la commission dadmission à laide sociale de Firminy et la commission départementale daide sociale de la Loire lont condamné à verser au département de la Loire la somme de 79 944,30 F pour son hébergement en centre daide par le travail ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Loire du 12 décembre 1996 et de la commission dadmission à laide sociale de Firminy du 16 septembre 1996 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à versement pour M. R... de la somme de 79 944,30 F.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer