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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Admission à l’aide sociale - Procédure
 

Dossier no 990920

Mme D...
Séance du 18 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 12 juin 2001

    Vu le recours formé par Mme Andrée D..., le 5 février 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 14 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Ardennes la classant en GIR. 3 a surbordonné la liquidation de la prestation spécifique dépendance à domicile à l’élaboration par le président du conseil général d’un plan d’aide et à l’acceptation de celui-ci par Mme D... avec effectivité de l’aide ;
    La requérante soutient que la 1re évaluation de son degré de dépendance ayant conclu à un rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance a été faite par des personnes incompétentes et elle demande en conséquence le versement à compter du 1er décembre 1997 en compensation, d’une somme équivalant à l’allocation compensatrice de tierce personne au taux de 40 % qu’elle a perçue jusqu’au 30 novembre 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 15 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est côtée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe à l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ; que ce même article 3 prévoit que la demande de prestation spécifique dépendance est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres se rend auprès de l’intéressée ; qu’en application de l’article 15 de ladite loi le médecin traitant du demandeur peut si ce dernier le souhaite assister à la visite du membre de l’équipe médico-sociale ;
    Considérant que dans un délai fixé à 40 jours par l’article 10 du décret no 97-427, l’équipe médico-sociale propose un plan d’aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance qui doit le renvoyer avec son accord dans les huit jours ; que conformément aux articles 16 et 18 de la loi, le prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération d’un des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide et qu’il doit déclarer au président du conseil général dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’attribution de la prestation spécifique dépendance ; qu’à défaut de déclaration dans ce délai, le versement de la prestation spécifique dépendance est suspendu ;
    Considérant enfin qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 24 janvier 1997, toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice de tierce personne après 80 ans et avant la date d’entrée en vigueur de la loi et qui remplit les conditions d’ouverture du droit à la prestation spécifique dépendance prévues à l’article 2 de ladite loi, peut choisir de bénéficier de l’allocation compensatrice de tierce personne jusqu’au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée ; que deux mois avant le terme de cette période, le président du conseil général examine dans les conditions fixées par la loi, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Andrée D..., née en 1924, était titulaire de l’allocation compensatrice de tierce personne aux taux de 40 % depuis le 1er décembre 1996 jusqu’au 30 novembre 1997 ; que le 9 septembre 1997, elle a déposé une demande de prestation spécifique dépendance qui a été rejetée par décision du président du conseil général en date du 26 septembre 1997 en raison de son classement en GIR. 4 ; qu’il ressort des pièces au dossier que Mme D... a été avisée de la visite d’un membre de l’équipe médico-sociale et de la possibilité de se faire assister de son médecin traitant ; qu’il y a donc lieu de constater qu’en l’occurrence les dispositions susexposées des articles 3, 15 et 27 de la loi du 24 janvier 1997 ont bien été respectées ;
    Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que le médecin expert désigné par la commission départementale d’aide sociale des Ardennes, saisie le 24 janvier 1997 d’un recours contre la décision de rejet de prestation spécifique dépendance fait état de difficultés à joindre Mme D... ; que sur la base de l’ensemble de ces éléments, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir d’un retard dans la décision de ladite commission en date du 14 décembre 1998 la classant en GIR. 3 pour réclamer des compensations financières à compter de la fin de ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne, le 1er décembre 1997 ; qu’en tout état de cause, conformément à l’article 2 de la loi, le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne n’ouvre pas droit d’office à la prestation spécifique dépendance, le titulaire de cette allocation devant remplir les conditions d’ouverture du droit à la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant qu’en application de la décision de la commission départementale d’aide sociale précitée, en date du 14 décembre 1998, classant Mme D... en GIR. 3 et subordonnant la liquidation de la prestation spécifique dépendance à l’élaboration d’un plan d’aide par le président du conseil général et à l’acceptation de celui-ci par l’intéressée avec effectivité de l’aide, ledit président a décidé le 3 février 1999 l’admission de Mme D... au bénéfice d’une prestation spécifique dépendance mensuelle de 4 396,50 F à compter du 8 mars 1999 ; que le plan d’aide n’a été accepté par Mme D... que le 26 février 1999 ; que compte tenu du délai d’un moins fixé par l’article 18 précité de la loi pour déclarer le ou les salariés employés, il ne peut être fait grief au président du conseil général d’avoir fixé au 8 mars 1999 la date d’effet de la prestation spécifique dépendance ; qu’aucun élément au dossier ni dans l’application des dispositions relatives à la prestation spécifique dépendance ne permet de constater que le classement initial de Mme D... en GIR. 3, le 26 septembre 1997, est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état, que dès lors, le recours de Mme D... ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme D... est rejeté.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 juin 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer