Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Admission à laide sociale - Procédure |
Dossier no 990920
Mme D...
Séance du 18 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 12 juin 2001
Vu le recours formé par Mme Andrée D..., le 5 février 1999, tendant à lannulation dune décision du 14 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Ardennes la classant en GIR. 3 a surbordonné la liquidation de la prestation spécifique dépendance à domicile à lélaboration par le président du conseil général dun plan daide et à lacceptation de celui-ci par Mme D... avec effectivité de laide ;
La requérante soutient que la 1re évaluation de son degré de dépendance ayant conclu à un rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance a été faite par des personnes incompétentes et elle demande en conséquence le versement à compter du 1er décembre 1997 en compensation, dune somme équivalant à lallocation compensatrice de tierce personne au taux de 40 % quelle a perçue jusquau 30 novembre 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre en date du 15 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est côtée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé à lannexe de larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de pertes dautonomie significativement proches et définis dans lannexe à larrêté susmentionné ;
Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé dans lun des groupes 1 à 3 ; que ce même article 3 prévoit que la demande de prestation spécifique dépendance est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres se rend auprès de lintéressée ; quen application de larticle 15 de ladite loi le médecin traitant du demandeur peut si ce dernier le souhaite assister à la visite du membre de léquipe médico-sociale ;
Considérant que dans un délai fixé à 40 jours par larticle 10 du décret no 97-427, léquipe médico-sociale propose un plan daide au demandeur de la prestation spécifique dépendance qui doit le renvoyer avec son accord dans les huit jours ; que conformément aux articles 16 et 18 de la loi, le prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération dun des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide et quil doit déclarer au président du conseil général dans le délai dun mois à compter de la notification de lattribution de la prestation spécifique dépendance ; quà défaut de déclaration dans ce délai, le versement de la prestation spécifique dépendance est suspendu ;
Considérant enfin quaux termes de larticle 27 de la loi du 24 janvier 1997, toute personne qui a obtenu le bénéfice de lallocation compensatrice de tierce personne après 80 ans et avant la date dentrée en vigueur de la loi et qui remplit les conditions douverture du droit à la prestation spécifique dépendance prévues à larticle 2 de ladite loi, peut choisir de bénéficier de lallocation compensatrice de tierce personne jusquau terme de la période pour laquelle elle a été attribuée ; que deux mois avant le terme de cette période, le président du conseil général examine dans les conditions fixées par la loi, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Andrée D..., née en 1924, était titulaire de lallocation compensatrice de tierce personne aux taux de 40 % depuis le 1er décembre 1996 jusquau 30 novembre 1997 ; que le 9 septembre 1997, elle a déposé une demande de prestation spécifique dépendance qui a été rejetée par décision du président du conseil général en date du 26 septembre 1997 en raison de son classement en GIR. 4 ; quil ressort des pièces au dossier que Mme D... a été avisée de la visite dun membre de léquipe médico-sociale et de la possibilité de se faire assister de son médecin traitant ; quil y a donc lieu de constater quen loccurrence les dispositions susexposées des articles 3, 15 et 27 de la loi du 24 janvier 1997 ont bien été respectées ;
Considérant quil ressort des pièces au dossier que le médecin expert désigné par la commission départementale daide sociale des Ardennes, saisie le 24 janvier 1997 dun recours contre la décision de rejet de prestation spécifique dépendance fait état de difficultés à joindre Mme D... ; que sur la base de lensemble de ces éléments, celle-ci nest pas fondée à se prévaloir dun retard dans la décision de ladite commission en date du 14 décembre 1998 la classant en GIR. 3 pour réclamer des compensations financières à compter de la fin de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne, le 1er décembre 1997 ; quen tout état de cause, conformément à larticle 2 de la loi, le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne nouvre pas droit doffice à la prestation spécifique dépendance, le titulaire de cette allocation devant remplir les conditions douverture du droit à la prestation spécifique dépendance ;
Considérant quen application de la décision de la commission départementale daide sociale précitée, en date du 14 décembre 1998, classant Mme D... en GIR. 3 et subordonnant la liquidation de la prestation spécifique dépendance à lélaboration dun plan daide par le président du conseil général et à lacceptation de celui-ci par lintéressée avec effectivité de laide, ledit président a décidé le 3 février 1999 ladmission de Mme D... au bénéfice dune prestation spécifique dépendance mensuelle de 4 396,50 F à compter du 8 mars 1999 ; que le plan daide na été accepté par Mme D... que le 26 février 1999 ; que compte tenu du délai dun moins fixé par larticle 18 précité de la loi pour déclarer le ou les salariés employés, il ne peut être fait grief au président du conseil général davoir fixé au 8 mars 1999 la date deffet de la prestation spécifique dépendance ; quaucun élément au dossier ni dans lapplication des dispositions relatives à la prestation spécifique dépendance ne permet de constater que le classement initial de Mme D... en GIR. 3, le 26 septembre 1997, est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état, que dès lors, le recours de Mme D... ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme D... est rejeté.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juin 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer