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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaires - Conjoint
 

Dossier no 992696

Mme L...
Séance du 20 mars 2001

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2001

    Vu le recours formé par Mme D...... le 14 avril 1999 tendant à la réformation d’une décision du 16 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a classé Mme Marie Joséphine L... en GIR. 3 à compter du 16 mars 1999 ;
    Le requérant soutient que sa mère doit être admise en GIR 3 à compter du 16 juillet 1998 - date de décès de son père - car elle emploie encore la personne rénumérée par la prestation spécifique dépendance attribuée à celui-ci et s’occupant également de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 8 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ; que la dépendance est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est côtée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou GIR selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe à l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 dans l’un des groupes 1 à 3 ; que la prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Joséphine B... a été classée en GIR. 3 à compter du 16 mars 1999 ; qu’elle est hébergée chez sa fille, la requérante, qui continue à employer après le décès le 16 juillet 1998 de M. B..., époux de Mme B... la personne rémunérée par la prestation spécifique dépendance à domicile dont celui-ci était bénéficiaire, pour lui venir en aide ; que cette personne s’occupant également de Mme B..., la requérante demande en conséquence, que cette prestation spécifique dépendance lui soit attribuée à compter du 16 juillet 1998 ;
    Considérant qu’à cette date, Mme B... était classée dans le GIR. 4 qui n’ouvre pas droit à la prestation spécifique dépendance ; que le fait que la prestation spécifique dépendance attribuée à M. B... compte tenu de sa propre dépendance ait été utilisée à financer l’intervention d’une personne pour venir une aide au couple n’est pas de nature à fonder le droit du conjoint survivant au maintien de cette prestation spécifique dépendance au décès de son bénéficiaire, ni de reporter à cette date, la prise d’effet d’une décision ultérieure de classement en GIR. 3 dudit conjoint survivant ; que le moyen invoqué par la requérante n’est donc pas pertinent pour fonder l’annulation de la décision attaquée et établir le classement de Mme B... en GIR. 3 à compter du 16 juillet 1998 ; que, dès lors, le recours de Mme D... ne saurait être accueilli.

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme D... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer