Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaires - Conjoint |
Dossier no 992696
Mme L...
Séance du 20 mars 2001
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2001
Vu le recours formé par Mme D...... le 14 avril 1999 tendant à la réformation dune décision du 16 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a classé Mme Marie Joséphine L... en GIR. 3 à compter du 16 mars 1999 ;
Le requérant soutient que sa mère doit être admise en GIR 3 à compter du 16 juillet 1998 - date de décès de son père - car elle emploie encore la personne rénumérée par la prestation spécifique dépendance attribuée à celui-ci et soccupant également de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre en date du 8 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ; que la dépendance est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est côtée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé à lannexe de larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou GIR selon des profils de pertes dautonomie significativement proches et définis dans lannexe à larrêté susmentionné ;
Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 dans lun des groupes 1 à 3 ; que la prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Joséphine B... a été classée en GIR. 3 à compter du 16 mars 1999 ; quelle est hébergée chez sa fille, la requérante, qui continue à employer après le décès le 16 juillet 1998 de M. B..., époux de Mme B... la personne rémunérée par la prestation spécifique dépendance à domicile dont celui-ci était bénéficiaire, pour lui venir en aide ; que cette personne soccupant également de Mme B..., la requérante demande en conséquence, que cette prestation spécifique dépendance lui soit attribuée à compter du 16 juillet 1998 ;
Considérant quà cette date, Mme B... était classée dans le GIR. 4 qui nouvre pas droit à la prestation spécifique dépendance ; que le fait que la prestation spécifique dépendance attribuée à M. B... compte tenu de sa propre dépendance ait été utilisée à financer lintervention dune personne pour venir une aide au couple nest pas de nature à fonder le droit du conjoint survivant au maintien de cette prestation spécifique dépendance au décès de son bénéficiaire, ni de reporter à cette date, la prise deffet dune décision ultérieure de classement en GIR. 3 dudit conjoint survivant ; que le moyen invoqué par la requérante nest donc pas pertinent pour fonder lannulation de la décision attaquée et établir le classement de Mme B... en GIR. 3 à compter du 16 juillet 1998 ; que, dès lors, le recours de Mme D... ne saurait être accueilli.
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer