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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Juridiction de l’aide sociale - Procédure
 

Dossier no 980077

Mme R...
Séance du 17 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 20 avril 2001

    Vu le recours formé par Mme Raymonde R..., le 5 décembre 1997, représentée par Me G... à compter du 21 septembre 1998, tendant à l’annulation ensemble :
    - de la décision du 19 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a refusé d’admettre son père M. André B...... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour, centre de gériatrie du centre hospitalier universitaire de Lormont du 2 octobre 1995 au 28 mars 1997 et a décidé la récupération des sommes avancées par l’aide sociale au motif que le capital détenu par le postulant permettrait de régler ses frais d’hébergement,
    - et de la décision de la commission cantonale d’admission en date du 16 avril 1997 se présentant comme une décision de révision d’une admission antérieure au motif que l’intéressé disposerait, à compter du 2 octobre 1995, d’un capital ainsi que de ressources lui permettant de régler ses frais d’hébergement ;
    La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ne comporte pas les noms des membres qui l’ont rendue et que ladite commission était irrégulièrement composée au regard de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale (article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles) ; elle conteste la violation de la chose jugée qui caractériserait également cette décision puisque la précédente décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde intervenue le 17 janvier 1997 serait devenue définitive, une révision ne pouvant intervenir que pour l’avenir et non à compter du 2 octobre 1995 ; elle prétend qu’à les supposer fondées sur l’article 146 a) du code de la famille et de l’aide sociale (article L. 132-8-1o du code de l’action sociale et des familles) prévoyant la possibilité d’une récupération en cas de retour à meilleure fortune, les décisions attaquées sont caduques puisque l’intéressé est décédé le 24 mars 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Gironde en date du 15 mai 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 décembre 2000 convoquant la représentante de la requérante à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2001 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale est une juridiction administrative spécialisée dont les décisions doivent respecter les règles générales de procédure qui n’ont pas expressément été écartées par un texte spécial ou qui ne sont pas inconciliables avec son organisation ; que parmi ces règles figure celle d’après laquelle les décisions juridictionnelles doivent mentionner le nom des membres des instances qui les ont rendues et que cette règle n’est ni écartée par un texte concernant les juridictions d’aide sociale, ni incompatible avec leur organisation ; que la décision du 19 septembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ne comporte pas les noms des membres qui l’ont rendue ; qu’au surplus il convient de constater que la commission précitée était incompétente pour rendre une décision de récupération sans décision administrative préalable ; qu’ainsi la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 19 septembre 1997 doit être annulée ;
    Considérant que la décision de la commission cantonale d’admission en date du 16 avril 1997 se présente comme la révision d’une admission antérieure décidée par la commission départementale d’aide sociale de la Gironde le 17 janvier 1997 ; que cette révision a en réalité pour objet et pour effet de revenir sur l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées depuis son entrée au centre de long séjour, centre de gériatrie de Lormont le 2 octobre 1995 au motif qu’il a recueilli l’actif net successoral de son frère décédé le 5 février 1997 ; que d’une part, cette décision de révision viole l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 17 janvier 1997 devenue définitive, une décision de révision ne pouvant intervenir, en l’absence de fraude, qu’à compter de cette date, et que d’autre part, elle contrevient aux dispositions de l’article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié par le décret no 61-496 du 15 mai 1961 qui prévoit que « Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues [...] » ; que dès lors la décision du 16 avril 1997 de la commission cantonale d’admission doit également être annulée ;
    Considérant que les ressources de M. André B..., d’environ 3 500,00 F par mois en 1995, ne lui permettaient pas de subvenir à ses frais de placement d’un montant de 11 150,00 F par mois au centre de long séjour, centre de gériatrie du CHU de Lormont depuis son entrée dans l’établissement le 2 octobre 1995 ; qu’il n’est pas contesté que ses obligés alimentaires étaient en mesure de participer à ses frais de placement pour un montant global de 3 000,00 F par mois ; que l’intéressé doit dès lors être admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve du recouvrement légal de ses ressources et d’une participation globale de ses débiteurs d’aliments fixée à 3 000,00 F par mois ; que si la requérante demande une prise en charge de l’intéressé jusqu’au 30 septembre 1997, comme le prévoyait la décision initiale de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 17 janvier 1997, cette demande ne peut prospérer dans la mesure où l’intéressé a quitté le centre hospitalier universitaire de Lormont le 1er avril 1997 sans qu’un nouveau placement n’intervienne avant la période du 14 mars 1998 au 24 mars 1999, date du décès de l’intéressé, la prise en charge de ce dernier placement n’étant d’ailleurs pas en litige devant la Commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi la prise en charge de l’intéressé ne pouvait intervenir qu’entre le 2 octobre 1995 et le 1er avril 1997 ;
    Considérant qu’une action en récupération engagée par le département de la Gironde sur le fondement du retour à meilleure fortune, telle que prévue par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, est devenue impossible du fait du décès de M. André B... intervenu le 24 mars 1999 ; que cependant, le département de la Gironde peut, s’il s’y croit fondé, agir en récupération sur la succession du bénéficiaire en s’appuyant sur ce même article du code de la famille et de l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 19 septembre 1997, ensemble la décision de la commission cantonale d’admission du 16 avril 1997, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. André B... est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre de long séjour, centre de gériatrie du CHU de Lormont, du 2 octobre 1995 au 1er avril 1997, sous réserve du recouvrement légal de ses ressources et de la participation de ses obligés alimentaires fixée à un montant global de 3 000,00 F par mois.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril  2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer