Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3218
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Ressources
 

Dossier no 971280

M. Z.
Séance du 10 novembre 1998

Décision lue en séance publique le 23 novembre 1998

    Vu le recours formé par M. W. Z., le 30 mars 1997, qui a ensuite confié ses intérêts à Me Delphine Mignon-Sarlat, tendant à l’annulation d’une décision du 21 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du 17 mai 1995 qui lui a refusé la remise d’indu qu’il a perçu au titre du revenu minimum d’insertion et lui a suspendu le bénéfice de cette allocation au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond ;
    Le requérant soutient avoir été sans ressource du 7 mars 1994 au 16 mai 1995 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet des Ardennes du 17 mai 1995 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 novembre 1998 M. Desnouhes, rapporteur, et [les observations orales de Me Delphine Mignon-Sarlat], et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que M. W. Z. conteste la décision du 21 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 1995 par laquelle le préfet lui a refusé la remise de l’indu de 38 556,00 F qu’il a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que les dispositions de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 par lesquelles les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ;
    Considérant que M. W. Z. déclare avoir acheté avec son épouse une maison pour 205 000,00 F payée comptant ; que des contrôles effectués par la caisse d’allocations familiales des Ardennes, il ressort que Mme Z. est gérante d’un magasin de vidéo-loisirs depuis dix ans ; qu’en avril 1995 le couple ouvrait un second magasin ; que M. W. Z. était embauché à temps partiel dans le magasin de vidéo-loisirs dont sa femme est gérante ; que le couple a régularisé dès le 25 février 1997 un chèque de 38 556,00 F à l’ordre de la trésorerie générale en paiement de l’indu qu’il a été mis en demeure de régler ;
    Considérant qu’il ressort de ce qui précède que le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. W. Z. la remise qu’il demandait et lui a suspendu le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que M. W. Z. n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. W. Z. est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 novembre 1998 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Goltman, assesseur, M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 1998.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer