Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale |
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REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Ressources |
Dossier
no 971280
M. Z.
Séance du
10 novembre 1998
Décision lue en séance publique le 23 novembre 1998
Vu le recours formé par
M. W. Z., le 30 mars 1997, qui a ensuite confié ses
intérêts à Me Delphine Mignon-Sarlat, tendant à l’annulation
d’une décision du 21 janvier 1997 par laquelle la commission départementale
d’aide sociale des Ardennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la
décision du préfet du 17 mai 1995 qui lui a refusé la remise d’indu
qu’il a perçu au titre du revenu minimum d’insertion et lui a suspendu le
bénéfice de cette allocation au motif que les ressources du foyer sont
supérieures au plafond ;
Le requérant soutient
avoir été sans ressource du 7 mars 1994 au 16 mai
1995 ;
Vu la décision
attaquée ;
Vu les observations du préfet des
Ardennes du 17 mai 1995 ;
Vu les
autres pièces produites et jointes au
dossier ;
Vu le code de la famille et de l’aide
sociale ;
Après avoir entendu à l’audience
publique du 10 novembre 1998 M. Desnouhes, rapporteur, et [les
observations orales de Me Delphine Mignon-Sarlat], et après en
avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance
publique ;
Considérant qu’aux termes de
l’article 29 de la loi no 88-1088 du
1er décembre 1988 : « (...) En cas de
précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite
sur décision prise selon des modalités fixées par voie
réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret
no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet
se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées
par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du
recouvrement » ;
Considérant que
M. W. Z. conteste la décision du 21 janvier 1997 par
laquelle la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté sa
demande tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 1995 par laquelle
le préfet lui a refusé la remise de l’indu de 38 556,00 F qu’il a
perçu au titre de l’allocation de revenu minimum
d’insertion ;
Considérant que les dispositions
de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre
1988 par lesquelles les ressources prises en compte pour la détermination du
montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des
ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant
le foyer, tel que défini à l’article 1er, et
notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers
et immobiliers et par des capitaux ;
Considérant
que M. W. Z. déclare avoir acheté avec son épouse une maison pour
205 000,00 F payée comptant ; que des contrôles effectués par la
caisse d’allocations familiales des Ardennes, il ressort que Mme Z.
est gérante d’un magasin de vidéo-loisirs depuis dix ans ; qu’en avril 1995
le couple ouvrait un second magasin ; que M. W. Z. était
embauché à temps partiel dans le magasin de vidéo-loisirs dont sa femme est
gérante ; que le couple a régularisé dès le 25 février 1997 un
chèque de 38 556,00 F à l’ordre de la trésorerie générale en paiement
de l’indu qu’il a été mis en demeure de
régler ;
Considérant qu’il ressort de ce qui
précède que le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation,
refuser à M. W. Z. la remise qu’il demandait et lui a suspendu le
bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que
M. W. Z. n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort
que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a
rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le
recours susvisé de M. W. Z. est
rejeté.
Art. 2. - La
présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à
qui il revient d’en assurer l’exécution.
Délibéré par
la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de
la séance publique du 10 novembre 1998 où siégeaient Mme Valdes,
président, M. Goltman, assesseur, M. Desnouhes,
rapporteur.
Décision lue en séance publique le
23 novembre 1998.
La République mande et
ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à
tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission
centrale d’aide sociale,
M. Defer