| Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale | 
| 3218 | 
| REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI) | ||
Conseil d’Etat statuant au contentieux 
Dossier 
no 207754
M. Z.
Séance du 
6 juin 2001
Lecture du 
27 juin 2001
      Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999 
  au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. W. Z., 
  demeurant  ... Sault-lès-Réthel (08300) ; M. Z. demande au Conseil 
  d’Etat d’annuler la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle la 
  commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande d’annulation de la décision 
  du 21 janvier 1997 de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes 
  rejetant sa demande dirigée contre de la décision du préfet du 17 mai 1995 
  supprimant son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui notifiant 
  l’obligation de rembourser un indu de 38 556,00 F ;
      Vu les autres pièces 
du dossier ;
    Vu le code de la famille et de 
l’aide sociale ;
    Vu la loi 
no 88-1088 du 
1er décembre 1988 ; 
    Vu la loi no 88-1111 du 
12 décembre 1988 ;
    Vu le code de la 
justice administrative ;
    Après avoir entendu en 
audience publique : 
    -  le rapport de 
M. Lafouge, conseiller d’Etat, 
    -  les 
conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du 
Gouvernement ;
    Sur les conclusions de 
M. Z. tendant à l’annulation de la décision du 
23 novembre 1998 de la commission centrale d’aide 
sociale :
    Considérant que M. Z. se 
pourvoit en cassation contre la décision du 23 novembre 1998 par 
laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande d’annulation 
de la décision du 21 janvier 1997 de la commission départementale 
d’aide sociale des Ardennes rejetant sa demande dirigée contre une décision du 
préfet des Ardennes du 17 mai 1995 supprimant son droit au bénéfice de 
l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui demandant le remboursement 
d’un indu de 38 556,00 F au titre de la période allant du 
1er juillet 1994 au 31 mai 
1995 ;
    Considérant que la commission centrale 
d’aide sociale a statué sur le bien-fondé de la décision préfectorale du 
17 mai 1995 sans avoir répondu au moyen de M. Z. tiré de ce que 
la commission départementale d’aide sociale s’était illégalement abstenue de le 
convoquer et l’avait ainsi privé de la possibilité d’être entendu ; que 
M. Z. est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est 
entachée d’omission de statuer et en demander pour ce motif 
l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans 
les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de 
l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire 
au fond ;
    Considérant qu’aux termes du dernier 
alinéa de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale alors en 
vigueur : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme 
de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite » ; que cette 
disposition impose aux commissions départementales d’aide sociale l’obligation 
de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi 
reconnue ; qu’à cet effet, les commissions doivent soit avertir le 
requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit 
l’inviter à l’avance à leur faire connaître s’il a l’intention de présenter des 
explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elles 
l’avertissent ultérieurement de la date de la 
séance ;
    Considérant que si la commission 
départementale d’aide sociale des Ardennes a invité M. Z. à lui faire 
connaître s’il avait l’intention de présenter des observations verbales, il ne 
ressort pas des pièces du dossier qu’elle l’ait averti du jour de la séance 
alors pourtant que M. Z. avait fait connaître son intention d’être 
entendu par la commission ; que M. Z. est, dès lors, fondé à 
soutenir que la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a statué à 
la suite d’une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l’annulation 
de sa décision en date du 
21 janvier 1997 ;
    Considérant qu’il y 
a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par 
M. Z. devant la commission départementale d’aide sociale des 
Ardennes ;
    Considérant que l’article 12 du 
décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu 
minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion et modifiant 
le code de la sécurité sociale prévoit que le préfet prend en compte, pour 
déterminer le droit d’une personne au bénéfice de l’allocation de revenu minimum 
d’insertion, les ressources qui ont été effectivement perçues au cours des trois 
derniers mois civils précédant la demande ; que, toutefois, 
l’article 21-1 du même décret dispose que : « Lorsqu’il est 
constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou 
partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale 
d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels 
l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette 
activité » ; que la saisine de la commission locale d’insertion a pour 
but d’éclairer le préfet sur l’intérêt, au regard de l’objectif d’insertion, que 
revêt pour la personne qui demande le bénéfice de l’allocaion la poursuite de 
l’activité non ou partiellement rémunée qu’elle déclare à l’occasion de sa 
demande ; que le préfet n’est cependant pas tenu de saisir la commission 
locale d’insertion lorsqu’il doit reconstituer a posteriori les ressources 
auxquelles aurait pu prétendre un allocataire qui a sciemment omis, dans sa 
demande d’allocation, de déclarer qu’il exerçait une activité non ou 
partiellement rémunérée ;
    Considérant qu’il 
résulte de l’instruction que, dans sa demande d’attribution de l’allocation, 
M. Z. a déclaré à la caisse d’allocations familiales que son épouse 
était mère au foyer alors qu’elle était gérante minoritaire d’un magasin de 
location de vidéo-cassettes et l’est restée tout au long de la période allant de 
mars 1994 mai 1995 pendant laquelle le couple a perçu l’allocation de 
revenu minimum d’insertion ; que les conditions d’exploitation de ce 
magasin auraient permis à Mme Z. de prétendre à une rémunération au 
mois égale à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour un couple, ainsi 
d’ailleurs que le prouve le fait que son époux a finalement été embauché par la 
SARL en mai 1995 à un salaire de 3 698,00 F par mois ; que, par 
suite, le préfet a pu légalement prendre en compte, sur le fondement de 
l’article 21-1 précité du décret du 12 décembre 1988, les 
ressources auxquelles Mme Z. aurait pu prétendre du fait de son 
activité dans la SARL et, par voie de conséquence, décider de supprimer le 
bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. et 
Mme Z. à compter du 1er juillet 1994 
et leur réclamer le remboursement d’un indu de 
38 556,00 F ;
    Considérant qu’il 
résulte de ce qui précède que M. Z. n’est pas fondé à demander 
l’annulation de la décision du préfet des Ardennes du 
17 mai 1995 ;
    Sur les conclusions de 
M. Z. tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité 
de 60 000,00 F au titre du préjudice 
subi :
    Considérant que ces conclusions, 
nouvelles en cassation, sont, en tout état de cause, 
irrecevables ;
    Sur les conclusions à fin 
d’injonction et d’astreinte :
    Considérant que la 
présente décision, qui rejette les conclusions de M. Z. dirigées 
contre la décision du préfet des Ardennes du 17 mai 1995, n’appelle aucune 
mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent 
être rejetées ;
    Sur les conclusions relatives au 
remboursement des frais exposés et non compris dans les 
dépens :
    Considérant que les dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que 
l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit 
condamné à verser à M. Z. la somme qu’il demande au titre des frais 
exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Décide
    Art. 1er.  -  La 
décision du 23 novembre 1998 de la commission centrale d’aide sociale 
et la décision du 21 janvier 1997 de la commission départementale 
d’aide sociale des Ardennes sont 
annulées.
    Art. 2.  -  La 
demande de M. Z. devant la commission départementale d’aide sociale 
des Ardennes ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d’Etat 
sont 
rejetées.
    Art. 3.  -  La 
présente décision sera notifiée à M. W. Z. et au ministre de 
l’emploi et de la solidarité.