Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale |
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REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI) | ||
Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier
no 207754
M. Z.
Séance du
6 juin 2001
Lecture du
27 juin 2001
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. W. Z.,
demeurant ... Sault-lès-Réthel (08300) ; M. Z. demande au Conseil
d’Etat d’annuler la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle la
commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande d’annulation de la décision
du 21 janvier 1997 de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes
rejetant sa demande dirigée contre de la décision du préfet du 17 mai 1995
supprimant son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui notifiant
l’obligation de rembourser un indu de 38 556,00 F ;
Vu les autres pièces
du dossier ;
Vu le code de la famille et de
l’aide sociale ;
Vu la loi
no 88-1088 du
1er décembre 1988 ;
Vu la loi no 88-1111 du
12 décembre 1988 ;
Vu le code de la
justice administrative ;
Après avoir entendu en
audience publique :
- le rapport de
M. Lafouge, conseiller d’Etat,
- les
conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du
Gouvernement ;
Sur les conclusions de
M. Z. tendant à l’annulation de la décision du
23 novembre 1998 de la commission centrale d’aide
sociale :
Considérant que M. Z. se
pourvoit en cassation contre la décision du 23 novembre 1998 par
laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande d’annulation
de la décision du 21 janvier 1997 de la commission départementale
d’aide sociale des Ardennes rejetant sa demande dirigée contre une décision du
préfet des Ardennes du 17 mai 1995 supprimant son droit au bénéfice de
l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui demandant le remboursement
d’un indu de 38 556,00 F au titre de la période allant du
1er juillet 1994 au 31 mai
1995 ;
Considérant que la commission centrale
d’aide sociale a statué sur le bien-fondé de la décision préfectorale du
17 mai 1995 sans avoir répondu au moyen de M. Z. tiré de ce que
la commission départementale d’aide sociale s’était illégalement abstenue de le
convoquer et l’avait ainsi privé de la possibilité d’être entendu ; que
M. Z. est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est
entachée d’omission de statuer et en demander pour ce motif
l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu, dans
les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de
l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire
au fond ;
Considérant qu’aux termes du dernier
alinéa de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale alors en
vigueur : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme
de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite » ; que cette
disposition impose aux commissions départementales d’aide sociale l’obligation
de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi
reconnue ; qu’à cet effet, les commissions doivent soit avertir le
requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit
l’inviter à l’avance à leur faire connaître s’il a l’intention de présenter des
explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elles
l’avertissent ultérieurement de la date de la
séance ;
Considérant que si la commission
départementale d’aide sociale des Ardennes a invité M. Z. à lui faire
connaître s’il avait l’intention de présenter des observations verbales, il ne
ressort pas des pièces du dossier qu’elle l’ait averti du jour de la séance
alors pourtant que M. Z. avait fait connaître son intention d’être
entendu par la commission ; que M. Z. est, dès lors, fondé à
soutenir que la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a statué à
la suite d’une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l’annulation
de sa décision en date du
21 janvier 1997 ;
Considérant qu’il y
a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. Z. devant la commission départementale d’aide sociale des
Ardennes ;
Considérant que l’article 12 du
décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu
minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion et modifiant
le code de la sécurité sociale prévoit que le préfet prend en compte, pour
déterminer le droit d’une personne au bénéfice de l’allocation de revenu minimum
d’insertion, les ressources qui ont été effectivement perçues au cours des trois
derniers mois civils précédant la demande ; que, toutefois,
l’article 21-1 du même décret dispose que : « Lorsqu’il est
constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou
partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale
d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels
l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette
activité » ; que la saisine de la commission locale d’insertion a pour
but d’éclairer le préfet sur l’intérêt, au regard de l’objectif d’insertion, que
revêt pour la personne qui demande le bénéfice de l’allocaion la poursuite de
l’activité non ou partiellement rémunée qu’elle déclare à l’occasion de sa
demande ; que le préfet n’est cependant pas tenu de saisir la commission
locale d’insertion lorsqu’il doit reconstituer a posteriori les ressources
auxquelles aurait pu prétendre un allocataire qui a sciemment omis, dans sa
demande d’allocation, de déclarer qu’il exerçait une activité non ou
partiellement rémunérée ;
Considérant qu’il
résulte de l’instruction que, dans sa demande d’attribution de l’allocation,
M. Z. a déclaré à la caisse d’allocations familiales que son épouse
était mère au foyer alors qu’elle était gérante minoritaire d’un magasin de
location de vidéo-cassettes et l’est restée tout au long de la période allant de
mars 1994 mai 1995 pendant laquelle le couple a perçu l’allocation de
revenu minimum d’insertion ; que les conditions d’exploitation de ce
magasin auraient permis à Mme Z. de prétendre à une rémunération au
mois égale à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour un couple, ainsi
d’ailleurs que le prouve le fait que son époux a finalement été embauché par la
SARL en mai 1995 à un salaire de 3 698,00 F par mois ; que, par
suite, le préfet a pu légalement prendre en compte, sur le fondement de
l’article 21-1 précité du décret du 12 décembre 1988, les
ressources auxquelles Mme Z. aurait pu prétendre du fait de son
activité dans la SARL et, par voie de conséquence, décider de supprimer le
bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. et
Mme Z. à compter du 1er juillet 1994
et leur réclamer le remboursement d’un indu de
38 556,00 F ;
Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que M. Z. n’est pas fondé à demander
l’annulation de la décision du préfet des Ardennes du
17 mai 1995 ;
Sur les conclusions de
M. Z. tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité
de 60 000,00 F au titre du préjudice
subi :
Considérant que ces conclusions,
nouvelles en cassation, sont, en tout état de cause,
irrecevables ;
Sur les conclusions à fin
d’injonction et d’astreinte :
Considérant que la
présente décision, qui rejette les conclusions de M. Z. dirigées
contre la décision du préfet des Ardennes du 17 mai 1995, n’appelle aucune
mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent
être rejetées ;
Sur les conclusions relatives au
remboursement des frais exposés et non compris dans les
dépens :
Considérant que les dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que
l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit
condamné à verser à M. Z. la somme qu’il demande au titre des frais
exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La
décision du 23 novembre 1998 de la commission centrale d’aide sociale
et la décision du 21 janvier 1997 de la commission départementale
d’aide sociale des Ardennes sont
annulées.
Art. 2. - La
demande de M. Z. devant la commission départementale d’aide sociale
des Ardennes ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d’Etat
sont
rejetées.
Art. 3. - La
présente décision sera notifiée à M. W. Z. et au ministre de
l’emploi et de la solidarité.