Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Motivation |
Dossier no 000489
M. M...
Séance du 6 mars 2001
Décision lue en séance publique le 12 avril 2001
Vu le recours formé par M. Reynal M... le 12 février 2000 tendant à lannulation de la décision du 12 octobre 1999 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le préfet lui a supprimé le droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 1999 ;
Le requérant fait valoir quaprès avoir perçu lallocation pendant cinq ans sans retrouver un emploi, il a décidé de créer sa propre activité dastrologie-brocante ; quen vertu de la loi dorientation du 29 juillet 1998, il peut bénéficier du cumul de son allocation avec des revenus dactivité dès lors quil est soumis au régime fiscal de la micro-entreprise et que son revenu ne dépasse pas un montant égal à deux fois le niveau de lallocation ; que son entreprise est actuellement déficitaire ; que sil na pas déclaré à la commission locale dinsertion quil avait débuté son activité dastrologue-brocanteur dès le mois de février 1999, cest sur les conseils de lantenne locale daide sociale ; quil a élaboré son projet en concertation avec le réseau dinitiatives locales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense présentées par le préfet le 18 mai 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 24 mai 200 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2001 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. M... a proposé, le 25 mars 1999, à la commission locale dinsertion un contrat dinsertion dans lequel il sengageait à créer une activité dastrologie-brocante ; que ce contrat a été validé par la commission locale dinsertion pour la période du 1er avril au 31 juillet 1999 ; que, toutefois, la commission locale dinsertion avait informé M. M... de ce quelle demanderait la suppression du droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion à lissue de cette période ; quen septembre 1999, M. M... a proposé un nouveau contrat dans lequel il sengageait à poursuivre son activité en vue de permettre sa pérennisation ; que la commission locale dinsertion a prononcé un avis défavorable sur ce nouveau contrat ; que le préfet a, au vu de cet avis, décidé, le 14 septembre 1999, de supprimer à M. M... le droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant toutefois que ni la commission locale dinsertion ni le préfet nont indiqué les motifs pour lesquels ils refusaient daccepter le contrat dinsertion proposé par M. M... ; quainsi, si le contrat dinsertion de M. M... na pas été renouvelé en septembre 1999, cette carence nest pas le fait de lallocataire ; que lactivité de M. M... était par ailleurs déficitaire et soumise au régime de la micro-entreprise, ce qui lui permettait, tout en étant travailleur indépendant, de continuer de bénéficier provisoirement de son allocation de revenu minimum dinsertion ; quainsi, le préfet ne pouvait, par la décision du 14 septembre 1999, décider de supprimer le droit de M. M... au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 12 octobre 1999 de la commission départementale daide sociale dIndre et Loire ainsi que la décision du préfet du 14 septembre 1999 sont annulées.
Art. 2. - M. M... est renvoyé devant le préfet dIndre-et-Loire afin que soient calculés ses droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 1999.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer