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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Motivation
 

Dossier no 000489

M. M...
Séance du 6 mars 2001

Décision lue en séance publique le 12 avril 2001

    Vu le recours formé par M. Reynal M... le 12 février 2000 tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 1999 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le préfet lui a supprimé le droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 1999 ;
    Le requérant fait valoir qu’après avoir perçu l’allocation pendant cinq ans sans retrouver un emploi, il a décidé de créer sa propre activité d’astrologie-brocante ; qu’en vertu de la loi d’orientation du 29 juillet 1998, il peut bénéficier du cumul de son allocation avec des revenus d’activité dès lors qu’il est soumis au régime fiscal de la micro-entreprise et que son revenu ne dépasse pas un montant égal à deux fois le niveau de l’allocation ; que son entreprise est actuellement déficitaire ; que s’il n’a pas déclaré à la commission locale d’insertion qu’il avait débuté son activité d’astrologue-brocanteur dès le mois de février 1999, c’est sur les conseils de l’antenne locale d’aide sociale ; qu’il a élaboré son projet en concertation avec le réseau d’initiatives locales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense présentées par le préfet le 18 mai 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 24 mai 200 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2001 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M... a proposé, le 25 mars 1999, à la commission locale d’insertion un contrat d’insertion dans lequel il s’engageait à créer une activité d’astrologie-brocante ; que ce contrat a été validé par la commission locale d’insertion pour la période du 1er avril au 31 juillet 1999 ; que, toutefois, la commission locale d’insertion avait informé M. M... de ce qu’elle demanderait la suppression du droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion à l’issue de cette période ; qu’en septembre 1999, M. M... a proposé un nouveau contrat dans lequel il s’engageait à poursuivre son activité en vue de permettre sa pérennisation ; que la commission locale d’insertion a prononcé un avis défavorable sur ce nouveau contrat ; que le préfet a, au vu de cet avis, décidé, le 14 septembre 1999, de supprimer à M. M... le droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant toutefois que ni la commission locale d’insertion ni le préfet n’ont indiqué les motifs pour lesquels ils refusaient d’accepter le contrat d’insertion proposé par M. M... ; qu’ainsi, si le contrat d’insertion de M. M... n’a pas été renouvelé en septembre 1999, cette carence n’est pas le fait de l’allocataire ; que l’activité de M. M... était par ailleurs déficitaire et soumise au régime de la micro-entreprise, ce qui lui permettait, tout en étant travailleur indépendant, de continuer de bénéficier provisoirement de son allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, le préfet ne pouvait, par la décision du 14 septembre 1999, décider de supprimer le droit de M. M... au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 12 octobre 1999 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre et Loire ainsi que la décision du préfet du 14 septembre 1999 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. M... est renvoyé devant le préfet d’Indre-et-Loire afin que soient calculés ses droits au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 1999.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer