Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Conditions d’octroi
 

Dossier no 981025

Département de Paris
Séance du 7 juin 1999

Décision lue en séance publique le 7 juin 1999

    Vu le recours formé par M. Y. Z., le 11 février 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 6 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond, étant donné qu’il s’acquittait mensuellement d’un prêt immobilier dont les échéances étaient de 2 700,00 F par mois, somme supérieure audit plafond ;
    Le requérant soutient que le règlement de son prêt constitue une dépense et non une ressource ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de Paris du 28 août 1996 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juin 1999, Mlle Chataud, rapporteur, et [les observations orales de M. Y. Z.], et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon les termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers » ;
    Considérant que M. Y. Z. a déposé une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion le 18 mars 1996 qui lui a été refusée au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond fixé par décret ; que l’examen de la situation du requérant a révélé qu’il s’acquittait d’un remboursement d’un prêt dont les échéances mensuelles étaient de 2 700,00 F ; que, dès lors, et quelle que soit l’origine des fonds permettant de couvrir le remboursement du prêt ; le requérant doit être considéré comme disposant de ressources supérieures au plafond applicable à la date de sa demande (2 089,56F par mois pour un célibataire) ; qu’ainsi M. Y. Z. n’est pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale de Paris ait rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Y. Z. est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juin 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Chataud, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer