Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale |
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REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Conditions d’octroi |
Dossier
no 981025
Département de Paris
Séance du
7 juin 1999
Décision lue en séance publique le 7 juin 1999
Vu le recours formé par
M. Y. Z., le 11 février 1997, tendant à l’annulation
d’une décision du 6 décembre 1996 par laquelle la commission
départementale d’aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice de l’allocation
de revenu minimum d’insertion au motif que ses ressources étaient supérieures au
plafond, étant donné qu’il s’acquittait mensuellement d’un prêt immobilier dont
les échéances étaient de 2 700,00 F par mois, somme supérieure audit
plafond ;
Le requérant soutient que le règlement
de son prêt constitue une dépense et non une
ressource ;
Vu la décision
attaquée ;
Vu les observations du préfet de
Paris du 28 août 1996 ;
Vu les autres
pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le
code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu la
loi no 88-1088 du
1er décembre 1988 et les décrets
subséquents ;
Après avoir entendu à l’audience
publique du 7 juin 1999, Mlle Chataud, rapporteur, et [les
observations orales de M. Y. Z.], et après en avoir délibéré
hors la présence des parties, à l’issue de la séance
publique ;
Considérant que selon les termes de
l’article 28 du décret no 88-1111 du
12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de
revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur
toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux
activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini
à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet
organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces
éléments » ;
Considérant qu’aux termes de
l’article 3 du décret no 88-1111 du
12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la
détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion
comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des
ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant
le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et
notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers
et immobiliers » ;
Considérant que
M. Y. Z. a déposé une demande d’allocation de revenu minimum
d’insertion le 18 mars 1996 qui lui a été refusée au motif que ses
ressources étaient supérieures au plafond fixé par décret ; que l’examen de
la situation du requérant a révélé qu’il s’acquittait d’un remboursement d’un
prêt dont les échéances mensuelles étaient de 2 700,00 F ; que,
dès lors, et quelle que soit l’origine des fonds permettant de couvrir le
remboursement du prêt ; le requérant doit être considéré comme disposant de
ressources supérieures au plafond applicable à la date de sa demande
(2 089,56F par mois pour un célibataire) ; qu’ainsi M. Y. Z. n’est pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale
d’aide sociale de Paris ait rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er.
- Le recours susvisé de M. Y. Z. est
rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera
transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en
assurer l’exécution.
Délibéré par la commission
centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance
publique du 7 juin 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu,
assesseur, Mlle Chataud, rapporteur.
Décision
lue en séance publique le 7 juin 1999.
La
République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce
qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de
droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la
commission centrale d’aide sociale,
M. Defer