Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Etrangers - Résidence |
Dossier no 972324
Mme Z.
Séance du 15 mars 1999
Décision lue en séance publique le 15 mars 1999
Vu le recours formé par Mme (...) Z., le 13 février 1997, tendant à lannulation dune décision du 18 février 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne lui a suspendu le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que la requérante est entrée sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial, avec engagement de prise en charge financière de son fils ;
La requérante soutient quelle a besoin de cette allocation et que son fils ne peut subvenir indéfiniment à ses besoins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet du Val-de-Marne du 2 juillet 1996 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 1999 Mlle Chataud, rapporteur, et [les observations orales de Mme (...) Z.], et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; que compte tenu des dispositions précitées, les commissions départementales daide sociale nont pas compétence pour émettre un avis favorable ou défavorable sur une éventuelle remise de dette ; quainsi, la décision de la commission départementale daide sociale du 18 février 1996 est annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que dans certains cas, la délivrance dun titre de séjour pour un étranger est subordonnée à lengagement dun descendant de prendre en charge son entretien, en application de larticle 15-2 de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ; quoiquun tel engagement ne puisse être absolu et définitif, ces étrangers sont réputés disposer de moyens convenables dexistence au sens de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que Mme (...) Z. bénéficie dune carte de résidence sur le territoire français sur lengagement de son fils, Ellie Z., de la prendre en charge en date du 11 mai 1992 ; que la requérante napporte pas la preuve dun changement de situation de son fils depuis son arrivée en France ;
Considérant que la charge dentretien est à retenir et à maintenir ; que, dès lors, la requérante nest pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, dans sa décision du 18 février 1996, ait confirmé la décision du préfet de suspendre son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme (...) Z. est rejeté.
Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale est annulée pour incompétence.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Chataud, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer