Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Etrangers - Résidence
 

Dossier no 972324

Mme  Z.
Séance du 15 mars 1999

Décision lue en séance publique le 15 mars 1999

    Vu le recours formé par Mme  (...) Z., le 13 février 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 18 février 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne lui a suspendu le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que la requérante est entrée sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial, avec engagement de prise en charge financière de son fils ;
    La requérante soutient qu’elle a besoin de cette allocation et que son fils ne peut subvenir indéfiniment à ses besoins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet du Val-de-Marne du 2 juillet 1996 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 1999 Mlle Chataud, rapporteur, et [les observations orales de Mme  (...) Z.], et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; que compte tenu des dispositions précitées, les commissions départementales d’aide sociale n’ont pas compétence pour émettre un avis favorable ou défavorable sur une éventuelle remise de dette ; qu’ainsi, la décision de la commission départementale d’aide sociale du 18 février 1996 est annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que dans certains cas, la délivrance d’un titre de séjour pour un étranger est subordonnée à l’engagement d’un descendant de prendre en charge son entretien, en application de l’article 15-2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ; quoiqu’un tel engagement ne puisse être absolu et définitif, ces étrangers sont réputés disposer de moyens convenables d’existence au sens de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que Mme  (...) Z. bénéficie d’une carte de résidence sur le territoire français sur l’engagement de son fils, Ellie Z., de la prendre en charge en date du 11 mai 1992 ; que la requérante n’apporte pas la preuve d’un changement de situation de son fils depuis son arrivée en France ;
    Considérant que la charge d’entretien est à retenir et à maintenir ; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, dans sa décision du 18 février 1996, ait confirmé la décision du préfet de suspendre son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme  (...) Z. est rejeté.
    Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale est annulée pour incompétence.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Chataud, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer