Dispositions sp�cifiques aux diff�rents types d�aide sociale |
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REVENU MINIMUM D�INSERTION (RMI) | ||
Conseil d�Etat statuant au contentieux
Dossier
no 216335
Mme Z.
S�ance du
6 juin 2001
Lecture du
27 juin 2001
Vu l�ordonnance du
3 janvier 2000, enregistr�e le 14 janvier 2000 au
secr�tariat du contentieux du Conseil d�Etat, par laquelle le pr�sident du
tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d�Etat, en application de
l�article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d�appel, devenu l�article R. 351-2 du code de justice
administrative, la demande pr�sent�e � ce tribunal par
Mme Z. ;
Vu la demande, enregistr�e le
1er septembre 1999 au greffe du tribunal
administratif de Melun, pr�sent�e par Mme Y. Z., demeurant
19, rue du G�n�ral-Leclerc � Cr�teil (94000) et tendant � l�annulation de
la d�cision du 15 mars 1999 de la commission centrale d�aide sociale
lui refusant le b�n�fice du revenu minimum
d�insertion ;
Vu les autres pi�ces du
dossier ;
Vu le code
civil ;
Vu le code de la famille et de l�aide
sociale ;
Vu l�ordonnace
no 45-2658 du
2 novembre 1945 ;
Vu la loi
no 88-1088 du
1er d�cembre 1988 ;
Vu le d�cret no 88-1111 du
12 novembre 1988 ;
Vu le code de
justice administrative ;
Apr�s avoir entendu en
audience publique :
- le rapport de
M. Lafouge, conseiller d�Etat,
- les
conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du
Gouvernement ;
Consid�rant que la requ�te de
Mme Z. doit �tre regard�e comme dirig�e contre la d�cision du
15 mars 1999 par laquelle la commission centrale d�aide sociale a
rejet� sa demande d�annulation de la d�cision de la commission d�partementale
d�aide sociale du Val-de-Marne lui refusant le b�n�fice de l�allocation de
revenu minimum d�insertion ;
Consid�rant que le
moyen tir� de ce que la d�cision de la caisse d�allocations familiales du
Val-de-Marne du 18 juillet 1996 serait fond�e sur des faits
mat�riellement inexacts, qui n�est pas dirig� contre la d�cision de la
commission centrale d�aide sociale, est
inop�rant ;
Consid�rant qu�aux termes de
l�article 2 de la loi du 1er d�cembre 1988
relative au revenu minimum d�insertion : � Toute personne r�sidant en
France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n�atteignent pas
le montant du revenu minimum d�insertion d�fini � l�article 3, qui est �g�e
de vingt-cinq ans (...) et qui s�engage � participer aux actions ou activit�s
d�finies avec elle, n�cessaires � son insertion sociale ou professionnelle, a
droit, dans les conditions pr�vues par la pr�sente loi, � un revenu minimum
d�insertion � ; qu�aux termes de l�article 9 de la m�me
loi : � L�ensemble des ressources des personnes retenues pour la
d�termination du montant du revenu minimum d�insertion est pris en compte pour
le calcul de l�allocation (...) � ; qu�aux termes de l�article 3
du d�cret du 12 d�cembre 1988 : � Les ressources prises en
compte pour la d�termination du montant de l�allocation de revenu minimum
d�insertion comprennent (...) l�ensemble des ressources, de quelque nature
qu�elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu�il est
d�fini � l�article 1er, et notamment les avantages en
nature, les revenus procur�s par des biens mobiliers et immobiliers et par des
capitaux � ;
Consid�rant qu�il ressort des
pi�ces du dossier soumis � la commission centrale d�aide sociale que
Mme Z., de nationalit� libanaise, dont le fils, de nationalit�
fran�aise, s��tait engag� � l�h�berger et � la prendre en charge, a obtenu une
carte de r�sident en application des dispositions du 2o de
l�article 15 de l�ordonnance du 2 novembre 1945 qui pr�voient la
d�livrance de plein droit de ce titre de s�jour � aux ascendants d�un
ressortissant fran�ais qui sont � sa charge � ; qu�en jugeant que
Mme Z. qui n�invoquait aucun changement dans sa situation depuis la
d�livrance de ce titre de s�jour devait �tre regard�e comme enti�rement prise en
charge par son fils et ne pouvait par suite pr�tendre � l�allocation de revenu
minimum d�insertion, la commission n�a pas commis d�erreur de droit ni m�connu
les dispositions de l�article 23 de la loi du
1er d�cembre 1988 ;
Consid�rant
qu�en estimant que le fils de Mme Z. disposait de ressources
suffisantes pour assurer la charge de sa m�re, la commission centrale d�aide
sociale n�a pas d�natur� les pi�ces du
dossier ;
Consid�rant qu�il r�sulte de ce qui
pr�c�de que Mme Z. n�est pas fond�e � demander l�annulation de la
d�cision de la commission centrale d�aide sociale en date du
15 mars 1999 ;
D�cide
Art. 1er.
- La requ�te de Mme Z. est
rejet�e.
Art. 2. - La pr�sente d�cision sera
notifi�e � Mme Y. Z. n�e Hayck et au ministre de l�emploi et de la
solidarit�.