Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3213
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 216335

Mme Z.
Séance du 6 juin 2001
Lecture du 27 juin 2001
    Vu l’ordonnance du 3 janvier 2000, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, devenu l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Z. ;
    Vu la demande, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par Mme Y. Z., demeurant 19, rue du Général-Leclerc à Créteil (94000) et tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 1999 de la commission centrale d’aide sociale lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnace no 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 novembre 1988 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat,
    -  les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant que la requête de Mme Z. doit être regardée comme dirigée contre la décision du 15 mars 1999 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du 18 juillet 1996 serait fondée sur des faits matériellement inexacts, qui n’est pas dirigé contre la décision de la commission centrale d’aide sociale, est inopérant ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article 3, qui est âgée de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de la même loi : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que Mme Z., de nationalité libanaise, dont le fils, de nationalité française, s’était engagé à l’héberger et à la prendre en charge, a obtenu une carte de résident en application des dispositions du 2o de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit de ce titre de séjour « aux ascendants d’un ressortissant français qui sont à sa charge » ; qu’en jugeant que Mme Z. qui n’invoquait aucun changement dans sa situation depuis la délivrance de ce titre de séjour devait être regardée comme entièrement prise en charge par son fils et ne pouvait par suite prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la commission n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les dispositions de l’article 23 de la loi du 1er décembre 1988 ;
    Considérant qu’en estimant que le fils de Mme Z. disposait de ressources suffisantes pour assurer la charge de sa mère, la commission centrale d’aide sociale n’a pas dénaturé les pièces du dossier ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Z. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 15 mars 1999 ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme  Z. est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Y. Z. née Hayck et au ministre de l’emploi et de la solidarité.