Dispositions sp�cifiques aux diff�rents types d�aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D�INSERTION (RMI)  
 

Conseil d�Etat statuant au contentieux
Dossier no 216335

Mme Z.
S�ance du 6 juin 2001
Lecture du 27 juin 2001
    Vu l�ordonnance du 3 janvier 2000, enregistr�e le 14 janvier 2000 au secr�tariat du contentieux du Conseil d�Etat, par laquelle le pr�sident du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d�Etat, en application de l�article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d�appel, devenu l�article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande pr�sent�e � ce tribunal par Mme Z. ;
    Vu la demande, enregistr�e le 1er septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Melun, pr�sent�e par Mme Y. Z., demeurant 19, rue du G�n�ral-Leclerc � Cr�teil (94000) et tendant � l�annulation de la d�cision du 15 mars 1999 de la commission centrale d�aide sociale lui refusant le b�n�fice du revenu minimum d�insertion ;
    Vu les autres pi�ces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de la famille et de l�aide sociale ;
    Vu l�ordonnace no 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er d�cembre 1988 ;
    Vu le d�cret no 88-1111 du 12 novembre 1988 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Apr�s avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Lafouge, conseiller d�Etat,
    -  les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
    Consid�rant que la requ�te de Mme Z. doit �tre regard�e comme dirig�e contre la d�cision du 15 mars 1999 par laquelle la commission centrale d�aide sociale a rejet� sa demande d�annulation de la d�cision de la commission d�partementale d�aide sociale du Val-de-Marne lui refusant le b�n�fice de l�allocation de revenu minimum d�insertion ;
    Consid�rant que le moyen tir� de ce que la d�cision de la caisse d�allocations familiales du Val-de-Marne du 18 juillet 1996 serait fond�e sur des faits mat�riellement inexacts, qui n�est pas dirig� contre la d�cision de la commission centrale d�aide sociale, est inop�rant ;
    Consid�rant qu�aux termes de l�article 2 de la loi du 1er d�cembre 1988 relative au revenu minimum d�insertion : � Toute personne r�sidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n�atteignent pas le montant du revenu minimum d�insertion d�fini � l�article 3, qui est �g�e de vingt-cinq ans (...) et qui s�engage � participer aux actions ou activit�s d�finies avec elle, n�cessaires � son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions pr�vues par la pr�sente loi, � un revenu minimum d�insertion � ; qu�aux termes de l�article 9 de la m�me loi : � L�ensemble des ressources des personnes retenues pour la d�termination du montant du revenu minimum d�insertion est pris en compte pour le calcul de l�allocation (...) � ; qu�aux termes de l�article 3 du d�cret du 12 d�cembre 1988 : � Les ressources prises en compte pour la d�termination du montant de l�allocation de revenu minimum d�insertion comprennent (...) l�ensemble des ressources, de quelque nature qu�elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu�il est d�fini � l�article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procur�s par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux � ;
    Consid�rant qu�il ressort des pi�ces du dossier soumis � la commission centrale d�aide sociale que Mme Z., de nationalit� libanaise, dont le fils, de nationalit� fran�aise, s��tait engag� � l�h�berger et � la prendre en charge, a obtenu une carte de r�sident en application des dispositions du 2o de l�article 15 de l�ordonnance du 2 novembre 1945 qui pr�voient la d�livrance de plein droit de ce titre de s�jour � aux ascendants d�un ressortissant fran�ais qui sont � sa charge � ; qu�en jugeant que Mme Z. qui n�invoquait aucun changement dans sa situation depuis la d�livrance de ce titre de s�jour devait �tre regard�e comme enti�rement prise en charge par son fils et ne pouvait par suite pr�tendre � l�allocation de revenu minimum d�insertion, la commission n�a pas commis d�erreur de droit ni m�connu les dispositions de l�article 23 de la loi du 1er d�cembre 1988 ;
    Consid�rant qu�en estimant que le fils de Mme Z. disposait de ressources suffisantes pour assurer la charge de sa m�re, la commission centrale d�aide sociale n�a pas d�natur� les pi�ces du dossier ;
    Consid�rant qu�il r�sulte de ce qui pr�c�de que Mme Z. n�est pas fond�e � demander l�annulation de la d�cision de la commission centrale d�aide sociale en date du 15 mars 1999 ;

D�cide

    Art. 1er. - La requ�te de Mme  Z. est rejet�e.
    Art. 2. - La pr�sente d�cision sera notifi�e � Mme Y. Z. n�e Hayck et au ministre de l�emploi et de la solidarit�.