Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale |
3213 |
REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI) | ||
Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier
no 216335
Mme Z.
Séance du
6 juin 2001
Lecture du
27 juin 2001
Vu l’ordonnance du
3 janvier 2000, enregistrée le 14 janvier 2000 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du
tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d’Etat, en application de
l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, devenu l’article R. 351-2 du code de justice
administrative, la demande présentée à ce tribunal par
Mme Z. ;
Vu la demande, enregistrée le
1er septembre 1999 au greffe du tribunal
administratif de Melun, présentée par Mme Y. Z., demeurant
19, rue du Général-Leclerc à Créteil (94000) et tendant à l’annulation de
la décision du 15 mars 1999 de la commission centrale d’aide sociale
lui refusant le bénéfice du revenu minimum
d’insertion ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu le code
civil ;
Vu le code de la famille et de l’aide
sociale ;
Vu l’ordonnace
no 45-2658 du
2 novembre 1945 ;
Vu la loi
no 88-1088 du
1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du
12 novembre 1988 ;
Vu le code de
justice administrative ;
Après avoir entendu en
audience publique :
- le rapport de
M. Lafouge, conseiller d’Etat,
- les
conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du
Gouvernement ;
Considérant que la requête de
Mme Z. doit être regardée comme dirigée contre la décision du
15 mars 1999 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a
rejeté sa demande d’annulation de la décision de la commission départementale
d’aide sociale du Val-de-Marne lui refusant le bénéfice de l’allocation de
revenu minimum d’insertion ;
Considérant que le
moyen tiré de ce que la décision de la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne du 18 juillet 1996 serait fondée sur des faits
matériellement inexacts, qui n’est pas dirigé contre la décision de la
commission centrale d’aide sociale, est
inopérant ;
Considérant qu’aux termes de
l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988
relative au revenu minimum d’insertion : « Toute personne résidant en
France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas
le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article 3, qui est âgée
de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités
définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a
droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum
d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de la même
loi : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la
détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour
le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article 3
du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en
compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum
d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature
qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est
défini à l’article 1er, et notamment les avantages en
nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des
capitaux » ;
Considérant qu’il ressort des
pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que
Mme Z., de nationalité libanaise, dont le fils, de nationalité
française, s’était engagé à l’héberger et à la prendre en charge, a obtenu une
carte de résident en application des dispositions du 2o de
l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la
délivrance de plein droit de ce titre de séjour « aux ascendants d’un
ressortissant français qui sont à sa charge » ; qu’en jugeant que
Mme Z. qui n’invoquait aucun changement dans sa situation depuis la
délivrance de ce titre de séjour devait être regardée comme entièrement prise en
charge par son fils et ne pouvait par suite prétendre à l’allocation de revenu
minimum d’insertion, la commission n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu
les dispositions de l’article 23 de la loi du
1er décembre 1988 ;
Considérant
qu’en estimant que le fils de Mme Z. disposait de ressources
suffisantes pour assurer la charge de sa mère, la commission centrale d’aide
sociale n’a pas dénaturé les pièces du
dossier ;
Considérant qu’il résulte de ce qui
précède que Mme Z. n’est pas fondée à demander l’annulation de la
décision de la commission centrale d’aide sociale en date du
15 mars 1999 ;
Décide
Art. 1er.
- La requête de Mme Z. est
rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera
notifiée à Mme Y. Z. née Hayck et au ministre de l’emploi et de la
solidarité.