Dispositions sp�cifiques aux diff�rents types d�aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D�INSERTION (RMI)  
 

Conseil d�Etat statuant au contentieux
Dossier no 212968

M. Z.
S�ance du 6 avril 2001
Lecture du 23 mai 2001
    Vu la requ�te, enregistr�e le 29 septembre 1999 au secr�tariat du contentieux du Conseil d�Etat, pr�sent�e par M. Y. Z., demeurant � Pr�aux-du-Perche (61340) ; M. Z. demande que le Conseil d�Etat annule la d�cision en date du 7 juin 1999 de la commission centrale d�aide sociale rejetant sa demande tendant � l�annulation de la d�cision du 6 d�cembre 1996 par laquelle la commission d�partementale d�aide sociale de Paris lui a refus� le b�n�fice de l�allocation de revenu minimum d�insertion ;
    Vu les autres pi�ces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l�aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er d�cembre 1988 relative au revenu minimum d�insertion ;
    Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 ;
    Vu le d�cret no 88-1111 du 12 d�cembre 1988 relatif � la d�termination du revenu minimum d�insertion ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Apr�s avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Lafouge, conseiller d�Etat,
    -  les conclusions de Mme Boissard, commissaire du Gouvernement ;
    Sans qu�il soit besoin d�examiner les autres moyens de la requ�te :
    Consid�rant que l�article 9 de la loi du 1er d�cembre 1988 relative au revenu minimum d�insertion dispose que : � L�ensemble des ressources des personnes retenues pour la d�termination du montant du revenu minimum d�insertion est pris en compte pour le calcul de l�allocation � ; que l�article 28 du d�cret du 12 d�cembre 1988 relatif � la d�termination du revenu minimum d�insertion, pris pour l�application de cette loi, dispose que � le b�n�ficiaire de l�allocation de revenu minimum d�insertion est tenu de faire conna�tre � l�organisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer � et qu�� il doit faire conna�tre � cet organisme tout changement intervenu � ; que l�article 3 du m�me d�cret dispose que : � Les ressources prises en compte pour la d�termination du montant de l�allocation de revenu minimum d�insertion comprennent, sous les r�serves et selon les modalit�s ci-apr�s, l�ensemble des ressources de quelque nature qu�elles soient de toutes les personnes composant le foyer � ; qu�aux termes du deuxi�me alin�a de l�article 9 de la loi du 1er d�cembre 1988 : � Certaines prestations sociales � objet sp�cialis� (...) peuvent, selon des modalit�s fix�es par voie r�glementaire, �tre exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l�allocation � ; qu�en application de ces dispositions, l�article 8 du d�cret susvis� du 12 d�cembre 1988 dispose que : � Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant et la p�riodicit� n�ont pas de caract�re r�gulier ainsi que les aides et secours affect�s � des d�penses concourant � l�insertion du b�n�ficiaire (...) dans le domaine du logement � ;
    Consid�rant que pour d�cider que M. Z. ne remplissait pas les conditions de ressources l�galement exig�es pour b�n�ficier de l�allocation de revenu minimum d�insertion, la commission centrale d�aide sociale s�est born�e � relever que l�int�ress� disposait de ressources lui permettant de supporter les �ch�ances du pr�t qu�il avait contract� pour l�acquisition d�un logement, �ch�ances se montant � 2 700,00 F par mois ; qu�en statuant de la sorte, sans s�interroger sur la nature des fonds permettant de couvrir les �ch�ances dont s�agit et en particulier, sur le point de savoir si de tels fonds pouvaient �tre assimil�s � des aides ou secours au sens du 10o ) de l�article 8 du d�cret susvis� du 12 d�cembre 1988, la commission centrale d�aide sociale a entach� sa d�cision en date du 7 juin 1999 d�une erreur de droit ; que, par suite, la d�cision du 7 juin 1999 de la commission centrale d�aide sociale doit �tre annul�e ;
    Consid�rant qu�aux termes de l�article L. 821-2 du code de justice administrative, le conseil d�Etat, s�il prononce l�annulation d�une d�cision d�une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut � r�gler l�affaire au fond si l�int�r�t d�une bonne administration de la justice le justifie � ; que, dans les circonstances de l�esp�ce, il y a lieu de r�gler l�affaire au fond ;
    Consid�rant qu�il r�sulte des dispositions l�gislatives et r�glementaires pr�cit�es que les aides apport�es par des amis ou des parents en vue du remboursement de pr�ts bancaires destin�s � l�acquisition d�un bien immobilier ne sauraient �tre assimil�es � des � aides et secours financiers dont le montant et la p�riodicit� n�ont pas de caract�re r�gulier �, ni � des � aides et secours affect�s � des d�penses concourant � l�insertion des b�n�ficiaires (...) dans le domaine du logement � mentionn�es au 10 de l�article 8 du d�cret du 12 d�cembre 1988, qui visent, en application de l�article 9 de la loi du 1er d�cembre 1988, des prestations sociales � objet sp�cialis� ; que, d�s lors, ces aides doivent �tre prises en compte dans le calcul des ressources pour la d�termination du montant de l�allocation de revenu minimum d�insertion quel que soit l�usage qui en est fait ;
    Consid�rant qu�il r�sulte de l�instruction que M. Z. disposait de ressources dont il n�avait d�clar� ni le montant ni l�origine et dont il indique qu�elles provenaient de l�aide d�amis et de sa m�re qui b�n�ficiait d�une pension de r�version ; qu�alors m�me que ces ressources �taient affect�es au remboursement d�un pr�t destin� � l�acquisition d�un logement, chaque �ch�ance mensuelle s��levant � un montant de 2 700,00 F, elles ne pouvaient �tre assimil�es aux prestations qui ne sont pas prises en compte dans le total des ressources permettant de d�terminer le montant de l�allocation de revenu minimum d�insertion ; que, par suite, M. Z. devait �tre regard� comme disposant de ressources sup�rieures au plafond mensuel de 2 089,56 F applicable � sa situation � la date de la demande ;
    Consid�rant que le moyen tir� d�une rupture d��galit� entre anciens salari�s et travailleurs ind�pendants est inop�rant ;
    Consid�rant qu�il r�sulte de ce qui pr�c�de que M. Z. n�est pas fond� � se plaindre de ce que le pr�fet de Paris lui a refus� le b�n�fice de l�allocation de revenu minimum d�insertion ;

D�cide

    Art. 1er. - La d�cision en date du 7 juin 1999 de la commission centrale d�aide sociale est annul�e.
    Art. 2. - La requ�te de M. Z. devant la commission d�partementale d�aide sociale est rejet�e.
    Art. 3. - La pr�sente d�cision sera notifi�e � M. Y. Z., au pr�fet de Paris et au ministre de l�emploi et de la solidarit�.