Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale |
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REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI) | ||
Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier
no 212968
M. Z.
Séance du
6 avril 2001
Lecture du
23 mai 2001
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Y. Z.,
demeurant à Préaux-du-Perche (61340) ; M. Z. demande que le Conseil
d’Etat annule la décision en date du 7 juin 1999 de la commission
centrale d’aide sociale rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision
du 6 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide
sociale de Paris lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum
d’insertion ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu le code de la famille et de l’aide
sociale ;
Vu la loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d’insertion ;
Vu la loi
no 90-449 du
31 mai 1990 ;
Vu le décret
no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la
détermination du revenu minimum d’insertion ;
Vu
le code de justice administrative ;
Après avoir
entendu en audience publique :
- le
rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Boissard,
commissaire du Gouvernement ;
Sans qu’il soit
besoin d’examiner les autres moyens de la
requête :
Considérant que l’article 9 de la
loi du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d’insertion dispose que : « L’ensemble des ressources des
personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum
d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que
l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la
détermination du revenu minimum d’insertion, pris pour l’application de cette
loi, dispose que « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum
d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations
relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et
qu’« il doit faire connaître à cet organisme tout changement
intervenu » ; que l’article 3 du même décret dispose que :
« Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de
l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et
selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources de quelque nature
qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux
termes du deuxième alinéa de l’article 9 de la loi du
1er décembre 1988 : « Certaines
prestations sociales à objet spécialisé (...) peuvent, selon des modalités
fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des
ressources servant au calcul de l’allocation » ; qu’en application de
ces dispositions, l’article 8 du décret susvisé du
12 décembre 1988 dispose que : « Ne sont pas prises en
compte dans les ressources les prestations suivantes : (...)
10o les aides et secours financiers dont le montant et la
périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours
affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire (...) dans le
domaine du logement » ;
Considérant que
pour décider que M. Z. ne remplissait pas les conditions de
ressources légalement exigées pour bénéficier de l’allocation de revenu minimum
d’insertion, la commission centrale d’aide sociale s’est bornée à relever que
l’intéressé disposait de ressources lui permettant de supporter les échéances du
prêt qu’il avait contracté pour l’acquisition d’un logement, échéances se
montant à 2 700,00 F par mois ; qu’en statuant de la sorte, sans
s’interroger sur la nature des fonds permettant de couvrir les échéances dont
s’agit et en particulier, sur le point de savoir si de tels fonds pouvaient être
assimilés à des aides ou secours au sens du 10o ) de
l’article 8 du décret susvisé du 12 décembre 1988, la commission
centrale d’aide sociale a entaché sa décision en date du 7 juin 1999
d’une erreur de droit ; que, par suite, la décision du
7 juin 1999 de la commission centrale d’aide sociale doit être
annulée ;
Considérant qu’aux termes de l’article
L. 821-2 du code de justice administrative, le conseil d’Etat, s’il
prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant
en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une
bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les
circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au
fond ;
Considérant qu’il résulte des
dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées
par des amis ou des parents en vue du remboursement de prêts bancaires destinés
à l’acquisition d’un bien immobilier ne sauraient être assimilées à des
« aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas
de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des
dépenses concourant à l’insertion des bénéficiaires (...) dans le domaine du
logement » mentionnées au 10 de l’article 8 du décret du
12 décembre 1988, qui visent, en application de l’article 9 de la
loi du 1er décembre 1988, des prestations
sociales à objet spécialisé ; que, dès lors, ces aides doivent être prises
en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de
l’allocation de revenu minimum d’insertion quel que soit l’usage qui en est
fait ;
Considérant qu’il résulte de
l’instruction que M. Z. disposait de ressources dont il n’avait
déclaré ni le montant ni l’origine et dont il indique qu’elles provenaient de
l’aide d’amis et de sa mère qui bénéficiait d’une pension de réversion ;
qu’alors même que ces ressources étaient affectées au remboursement d’un prêt
destiné à l’acquisition d’un logement, chaque échéance mensuelle s’élevant à un
montant de 2 700,00 F, elles ne pouvaient être assimilées aux
prestations qui ne sont pas prises en compte dans le total des ressources
permettant de déterminer le montant de l’allocation de revenu minimum
d’insertion ; que, par suite, M. Z. devait être regardé comme
disposant de ressources supérieures au plafond mensuel de 2 089,56 F
applicable à sa situation à la date de la
demande ;
Considérant que le moyen tiré d’une
rupture d’égalité entre anciens salariés et travailleurs indépendants est
inopérant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui
précède que M. Z. n’est pas fondé à se plaindre de ce que le préfet
de Paris lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum
d’insertion ;
Décide
Art. 1er. -
La décision en date du 7 juin 1999 de la commission centrale d’aide
sociale est annulée.
Art. 2. - La requête
de M. Z. devant la commission départementale d’aide sociale est
rejetée.
Art. 3. - La présente décision
sera notifiée à M. Y. Z., au préfet de Paris et au ministre de
l’emploi et de la solidarité.