Dispositions sp�cifiques aux diff�rents types d�aide sociale |
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REVENU MINIMUM D�INSERTION (RMI) | ||
Conseil d�Etat statuant au contentieux
Dossier
no 212968
M. Z.
S�ance du
6 avril 2001
Lecture du
23 mai 2001
Vu la requ�te, enregistr�e le 29 septembre 1999
au secr�tariat du contentieux du Conseil d�Etat, pr�sent�e par M. Y. Z.,
demeurant � Pr�aux-du-Perche (61340) ; M. Z. demande que le Conseil
d�Etat annule la d�cision en date du 7 juin 1999 de la commission
centrale d�aide sociale rejetant sa demande tendant � l�annulation de la d�cision
du 6 d�cembre 1996 par laquelle la commission d�partementale d�aide
sociale de Paris lui a refus� le b�n�fice de l�allocation de revenu minimum
d�insertion ;
Vu les autres pi�ces du
dossier ;
Vu le code de la famille et de l�aide
sociale ;
Vu la loi no 88-1088
du 1er d�cembre 1988 relative au revenu minimum
d�insertion ;
Vu la loi
no 90-449 du
31 mai 1990 ;
Vu le d�cret
no 88-1111 du 12 d�cembre 1988 relatif � la
d�termination du revenu minimum d�insertion ;
Vu
le code de justice administrative ;
Apr�s avoir
entendu en audience publique :
- le
rapport de M. Lafouge, conseiller d�Etat,
- les conclusions de Mme Boissard,
commissaire du Gouvernement ;
Sans qu�il soit
besoin d�examiner les autres moyens de la
requ�te :
Consid�rant que l�article 9 de la
loi du 1er d�cembre 1988 relative au revenu
minimum d�insertion dispose que : � L�ensemble des ressources des
personnes retenues pour la d�termination du montant du revenu minimum
d�insertion est pris en compte pour le calcul de l�allocation � ; que
l�article 28 du d�cret du 12 d�cembre 1988 relatif � la
d�termination du revenu minimum d�insertion, pris pour l�application de cette
loi, dispose que � le b�n�ficiaire de l�allocation de revenu minimum
d�insertion est tenu de faire conna�tre � l�organisme payeur toutes informations
relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer � et
qu�� il doit faire conna�tre � cet organisme tout changement
intervenu � ; que l�article 3 du m�me d�cret dispose que :
� Les ressources prises en compte pour la d�termination du montant de
l�allocation de revenu minimum d�insertion comprennent, sous les r�serves et
selon les modalit�s ci-apr�s, l�ensemble des ressources de quelque nature
qu�elles soient de toutes les personnes composant le foyer � ; qu�aux
termes du deuxi�me alin�a de l�article 9 de la loi du
1er d�cembre 1988 : � Certaines
prestations sociales � objet sp�cialis� (...) peuvent, selon des modalit�s
fix�es par voie r�glementaire, �tre exclues, en tout ou partie, du montant des
ressources servant au calcul de l�allocation � ; qu�en application de
ces dispositions, l�article 8 du d�cret susvis� du
12 d�cembre 1988 dispose que : � Ne sont pas prises en
compte dans les ressources les prestations suivantes : (...)
10o les aides et secours financiers dont le montant et la
p�riodicit� n�ont pas de caract�re r�gulier ainsi que les aides et secours
affect�s � des d�penses concourant � l�insertion du b�n�ficiaire (...) dans le
domaine du logement � ;
Consid�rant que
pour d�cider que M. Z. ne remplissait pas les conditions de
ressources l�galement exig�es pour b�n�ficier de l�allocation de revenu minimum
d�insertion, la commission centrale d�aide sociale s�est born�e � relever que
l�int�ress� disposait de ressources lui permettant de supporter les �ch�ances du
pr�t qu�il avait contract� pour l�acquisition d�un logement, �ch�ances se
montant � 2 700,00 F par mois ; qu�en statuant de la sorte, sans
s�interroger sur la nature des fonds permettant de couvrir les �ch�ances dont
s�agit et en particulier, sur le point de savoir si de tels fonds pouvaient �tre
assimil�s � des aides ou secours au sens du 10o ) de
l�article 8 du d�cret susvis� du 12 d�cembre 1988, la commission
centrale d�aide sociale a entach� sa d�cision en date du 7 juin 1999
d�une erreur de droit ; que, par suite, la d�cision du
7 juin 1999 de la commission centrale d�aide sociale doit �tre
annul�e ;
Consid�rant qu�aux termes de l�article
L. 821-2 du code de justice administrative, le conseil d�Etat, s�il
prononce l�annulation d�une d�cision d�une juridiction administrative statuant
en dernier ressort, peut � r�gler l�affaire au fond si l�int�r�t d�une
bonne administration de la justice le justifie � ; que, dans les
circonstances de l�esp�ce, il y a lieu de r�gler l�affaire au
fond ;
Consid�rant qu�il r�sulte des
dispositions l�gislatives et r�glementaires pr�cit�es que les aides apport�es
par des amis ou des parents en vue du remboursement de pr�ts bancaires destin�s
� l�acquisition d�un bien immobilier ne sauraient �tre assimil�es � des
� aides et secours financiers dont le montant et la p�riodicit� n�ont pas
de caract�re r�gulier �, ni � des � aides et secours affect�s � des
d�penses concourant � l�insertion des b�n�ficiaires (...) dans le domaine du
logement � mentionn�es au 10 de l�article 8 du d�cret du
12 d�cembre 1988, qui visent, en application de l�article 9 de la
loi du 1er d�cembre 1988, des prestations
sociales � objet sp�cialis� ; que, d�s lors, ces aides doivent �tre prises
en compte dans le calcul des ressources pour la d�termination du montant de
l�allocation de revenu minimum d�insertion quel que soit l�usage qui en est
fait ;
Consid�rant qu�il r�sulte de
l�instruction que M. Z. disposait de ressources dont il n�avait
d�clar� ni le montant ni l�origine et dont il indique qu�elles provenaient de
l�aide d�amis et de sa m�re qui b�n�ficiait d�une pension de r�version ;
qu�alors m�me que ces ressources �taient affect�es au remboursement d�un pr�t
destin� � l�acquisition d�un logement, chaque �ch�ance mensuelle s��levant � un
montant de 2 700,00 F, elles ne pouvaient �tre assimil�es aux
prestations qui ne sont pas prises en compte dans le total des ressources
permettant de d�terminer le montant de l�allocation de revenu minimum
d�insertion ; que, par suite, M. Z. devait �tre regard� comme
disposant de ressources sup�rieures au plafond mensuel de 2 089,56 F
applicable � sa situation � la date de la
demande ;
Consid�rant que le moyen tir� d�une
rupture d��galit� entre anciens salari�s et travailleurs ind�pendants est
inop�rant ;
Consid�rant qu�il r�sulte de ce qui
pr�c�de que M. Z. n�est pas fond� � se plaindre de ce que le pr�fet
de Paris lui a refus� le b�n�fice de l�allocation de revenu minimum
d�insertion ;
D�cide
Art. 1er. -
La d�cision en date du 7 juin 1999 de la commission centrale d�aide
sociale est annul�e.
Art. 2. - La requ�te
de M. Z. devant la commission d�partementale d�aide sociale est
rejet�e.
Art. 3. - La pr�sente d�cision
sera notifi�e � M. Y. Z., au pr�fet de Paris et au ministre de
l�emploi et de la solidarit�.