| Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale | 
| 3213 | 
| REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI) | ||
Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier 
no 212968
M. Z.
Séance du 
6 avril 2001
Lecture du 
23 mai 2001
      Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999 
  au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Y. Z., 
  demeurant à Préaux-du-Perche (61340) ; M. Z. demande que le Conseil 
  d’Etat annule la décision en date du 7 juin 1999 de la commission 
  centrale d’aide sociale rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision 
  du 6 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide 
  sociale de Paris lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum 
  d’insertion ;
      Vu les autres pièces du 
dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide 
sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 
du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum 
d’insertion ;
    Vu la loi 
no 90-449 du 
31 mai 1990 ;
    Vu le décret 
no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la 
détermination du revenu minimum d’insertion ;
    Vu 
le code de justice administrative ;
    Après avoir 
entendu en audience publique : 
    -  le 
rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat, 
    -  les conclusions de Mme Boissard, 
commissaire du Gouvernement ;
    Sans qu’il soit 
besoin d’examiner les autres moyens de la 
requête :
    Considérant que l’article 9 de la 
loi du 1er décembre 1988 relative au revenu 
minimum d’insertion dispose que : « L’ensemble des ressources des 
personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum 
d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que 
l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la 
détermination du revenu minimum d’insertion, pris pour l’application de cette 
loi, dispose que « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum 
d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations 
relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et 
qu’« il doit faire connaître à cet organisme tout changement 
intervenu » ; que l’article 3 du même décret dispose que : 
« Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de 
l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et 
selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources de quelque nature 
qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux 
termes du deuxième alinéa de l’article 9 de la loi du 
1er décembre 1988 : « Certaines 
prestations sociales à objet spécialisé (...) peuvent, selon des modalités 
fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des 
ressources servant au calcul de l’allocation » ; qu’en application de 
ces dispositions, l’article 8 du décret susvisé du 
12 décembre 1988 dispose que : « Ne sont pas prises en 
compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 
10o les aides et secours financiers dont le montant et la 
périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours 
affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire (...) dans le 
domaine du logement » ;
    Considérant que 
pour décider que M. Z. ne remplissait pas les conditions de 
ressources légalement exigées pour bénéficier de l’allocation de revenu minimum 
d’insertion, la commission centrale d’aide sociale s’est bornée à relever que 
l’intéressé disposait de ressources lui permettant de supporter les échéances du 
prêt qu’il avait contracté pour l’acquisition d’un logement, échéances se 
montant à 2 700,00 F par mois ; qu’en statuant de la sorte, sans 
s’interroger sur la nature des fonds permettant de couvrir les échéances dont 
s’agit et en particulier, sur le point de savoir si de tels fonds pouvaient être 
assimilés à des aides ou secours au sens du 10o ) de 
l’article 8 du décret susvisé du 12 décembre 1988, la commission 
centrale d’aide sociale a entaché sa décision en date du 7 juin 1999 
d’une erreur de droit ; que, par suite, la décision du 
7 juin 1999 de la commission centrale d’aide sociale doit être 
annulée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 
L. 821-2 du code de justice administrative, le conseil d’Etat, s’il 
prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant 
en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une 
bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les 
circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au 
fond ;
    Considérant qu’il résulte des 
dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées 
par des amis ou des parents en vue du remboursement de prêts bancaires destinés 
à l’acquisition d’un bien immobilier ne sauraient être assimilées à des 
« aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas 
de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des 
dépenses concourant à l’insertion des bénéficiaires (...) dans le domaine du 
logement » mentionnées au 10 de l’article 8 du décret du 
12 décembre 1988, qui visent, en application de l’article 9 de la 
loi du 1er décembre 1988, des prestations 
sociales à objet spécialisé ; que, dès lors, ces aides doivent être prises 
en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de 
l’allocation de revenu minimum d’insertion quel que soit l’usage qui en est 
fait ;
    Considérant qu’il résulte de 
l’instruction que M. Z. disposait de ressources dont il n’avait 
déclaré ni le montant ni l’origine et dont il indique qu’elles provenaient de 
l’aide d’amis et de sa mère qui bénéficiait d’une pension de réversion ; 
qu’alors même que ces ressources étaient affectées au remboursement d’un prêt 
destiné à l’acquisition d’un logement, chaque échéance mensuelle s’élevant à un 
montant de 2 700,00 F, elles ne pouvaient être assimilées aux 
prestations qui ne sont pas prises en compte dans le total des ressources 
permettant de déterminer le montant de l’allocation de revenu minimum 
d’insertion ; que, par suite, M. Z. devait être regardé comme 
disposant de ressources supérieures au plafond mensuel de 2 089,56 F 
applicable à sa situation à la date de la 
demande ;
    Considérant que le moyen tiré d’une 
rupture d’égalité entre anciens salariés et travailleurs indépendants est 
inopérant ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui 
précède que M. Z. n’est pas fondé à se plaindre de ce que le préfet 
de Paris lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum 
d’insertion ;
Décide
    Art. 1er. - 
La décision en date du 7 juin 1999 de la commission centrale d’aide 
sociale est annulée.
    Art. 2. - La requête 
de M. Z. devant la commission départementale d’aide sociale est 
rejetée.
    Art. 3. - La présente décision 
sera notifiée à M. Y. Z., au préfet de Paris et au ministre de 
l’emploi et de la solidarité.