Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3213
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 212968

M. Z.
Séance du 6 avril 2001
Lecture du 23 mai 2001
    Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Y. Z., demeurant à Préaux-du-Perche (61340) ; M. Z. demande que le Conseil d’Etat annule la décision en date du 7 juin 1999 de la commission centrale d’aide sociale rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat,
    -  les conclusions de Mme Boissard, commissaire du Gouvernement ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
    Considérant que l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion dispose que : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, pris pour l’application de cette loi, dispose que « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer » et qu’« il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu » ; que l’article 3 du même décret dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988 : « Certaines prestations sociales à objet spécialisé (...) peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation » ; qu’en application de ces dispositions, l’article 8 du décret susvisé du 12 décembre 1988 dispose que : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire (...) dans le domaine du logement » ;
    Considérant que pour décider que M. Z. ne remplissait pas les conditions de ressources légalement exigées pour bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, la commission centrale d’aide sociale s’est bornée à relever que l’intéressé disposait de ressources lui permettant de supporter les échéances du prêt qu’il avait contracté pour l’acquisition d’un logement, échéances se montant à 2 700,00 F par mois ; qu’en statuant de la sorte, sans s’interroger sur la nature des fonds permettant de couvrir les échéances dont s’agit et en particulier, sur le point de savoir si de tels fonds pouvaient être assimilés à des aides ou secours au sens du 10o ) de l’article 8 du décret susvisé du 12 décembre 1988, la commission centrale d’aide sociale a entaché sa décision en date du 7 juin 1999 d’une erreur de droit ; que, par suite, la décision du 7 juin 1999 de la commission centrale d’aide sociale doit être annulée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents en vue du remboursement de prêts bancaires destinés à l’acquisition d’un bien immobilier ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion des bénéficiaires (...) dans le domaine du logement » mentionnées au 10 de l’article 8 du décret du 12 décembre 1988, qui visent, en application de l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988, des prestations sociales à objet spécialisé ; que, dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion quel que soit l’usage qui en est fait ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Z. disposait de ressources dont il n’avait déclaré ni le montant ni l’origine et dont il indique qu’elles provenaient de l’aide d’amis et de sa mère qui bénéficiait d’une pension de réversion ; qu’alors même que ces ressources étaient affectées au remboursement d’un prêt destiné à l’acquisition d’un logement, chaque échéance mensuelle s’élevant à un montant de 2 700,00 F, elles ne pouvaient être assimilées aux prestations qui ne sont pas prises en compte dans le total des ressources permettant de déterminer le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par suite, M. Z. devait être regardé comme disposant de ressources supérieures au plafond mensuel de 2 089,56 F applicable à sa situation à la date de la demande ;
    Considérant que le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre anciens salariés et travailleurs indépendants est inopérant ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z. n’est pas fondé à se plaindre de ce que le préfet de Paris lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er. - La décision en date du 7 juin 1999 de la commission centrale d’aide sociale est annulée.
    Art. 2. - La requête de M. Z. devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Y. Z., au préfet de Paris et au ministre de l’emploi et de la solidarité.