Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3210 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Ressources |
Dossier no 992224
Mme S...
Séance du 23 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 16 mai 2001
Vu le recours formé par Mme Danièle S..., le 28 août 1997, tendant à lannulation dune décision du 4 juillet 1997 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 14 avril 1997 par laquelle le préfet lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que Mme S... était travailleur intermittent et que ses ressources de lannée civile précédant sa demande dépassaient le plafond de lallocation ;
La requérante fait valoir que ses ressources pour lannée 1996 étaient en-deçà du seuil de pauvreté ; quelle na touché, en 1997, que 1 400,00 F par mois de janvier à mars et 2 100,00 F depuis le 1er avril ; quelle na plus de famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées en défense par le préfet le 30 juin 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 30 novembre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2001 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 11 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Si lallocataire, son conjoint ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 exerce un travail saisonnier ou est titulaire dun contrat de travail intermittent et si le montant de ses ressources, telles que définies à larticle R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile est supérieure à douze fois le montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire en vigueur au 1er juillet de ladite année, le droit à lallocation nest pas ouvert ou cesse sauf si lintéressé justifie dune modification effective de sa situation professionnelle » ; quaux termes de larticle 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le préfet sest fondé, pour refuser le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à Mme S..., sur le fait que cette dernière était un travailleur intermittent dont les ressources de lannée civile précédant la demande dépassaient le plafond de lallocation ; que, toutefois, à larticle 43-III de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 a abrogé les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail intermittent ; que, dès lors, le préfet na pu valablement estimer que Mme S... était titulaire dun contrat de travail intermittent, notion juridique qui nexistait plus à la date où le préfet a pris sa décision ; que, par suite, la demande de Mme S... aurait dû être examinée selon les règles posées à larticle 12 précité du décret du 12 décembre 1988 ;
Considérant quau cours du trimestre précédant sa demande, Mme S... a perçu 1 437,78 F en octobre et décembre 1996 et 1 391,40 F en novembre 1996 ; quainsi, ses ressources ne dépassaient pas le plafond qui était de 2 991,87 F à lépoque pour une personne seule et un enfant ;
Considérant que larticle 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable subordonne loctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion à la condition que lintéressé ait fait valoir ses droits à pension alimentaire ; que, toutefois, ce même article prévoit que lintéressé peut être dispensé de faire valoir ses droits par décision préfectorale ; que, Mme S... a, lors de sa demande dallocation, présenté une demande tendant à ce que le préfet la dispense de faire valoir ses droits à pension alimentaire ; que, dès lors, le préfet était tenu de statuer sur cette demande de dispense et daccorder le cas échéant une allocation différentielle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme S... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 4 juillet 1997 de la commission départementale daide sociale de Paris, ensemble la décision du 14 avril 1997 du préfet de Paris, sont annulées.
Art. 2. - Mme S... est renvoyée devant le préfet de Paris afin quil soit statué sur sa demande de dispense à faire valoir ses droits à pension alimentaire et procédé au calcul de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de janvier 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer