texte14


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3210
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Ressources
 

Dossier no 992224

Mme S...
Séance du 23 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 16 mai 2001

    Vu le recours formé par Mme Danièle S..., le 28 août 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 4 juillet 1997 de la commission départementale d’aide sociale de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 1997 par laquelle le préfet lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que Mme S... était travailleur intermittent et que ses ressources de l’année civile précédant sa demande dépassaient le plafond de l’allocation ;
    La requérante fait valoir que ses ressources pour l’année 1996 étaient en-deçà du seuil de pauvreté ; qu’elle n’a touché, en 1997, que 1 400,00 F par mois de janvier à mars et 2 100,00 F depuis le 1er avril  ; qu’elle n’a plus de famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées en défense par le préfet le 30 juin 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 30 novembre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2001 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Si l’allocataire, son conjoint ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 exerce un travail saisonnier ou est titulaire d’un contrat de travail intermittent et si le montant de ses ressources, telles que définies à l’article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile est supérieure à douze fois le montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire en vigueur au 1er juillet de ladite année, le droit à l’allocation n’est pas ouvert ou cesse sauf si l’intéressé justifie d’une modification effective de sa situation professionnelle » ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet s’est fondé, pour refuser le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à Mme S..., sur le fait que cette dernière était un travailleur intermittent dont les ressources de l’année civile précédant la demande dépassaient le plafond de l’allocation ; que, toutefois, à l’article 43-III de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 a abrogé les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail intermittent ; que, dès lors, le préfet n’a pu valablement estimer que Mme S... était titulaire d’un contrat de travail intermittent, notion juridique qui n’existait plus à la date où le préfet a pris sa décision ; que, par suite, la demande de Mme S... aurait dû être examinée selon les règles posées à l’article 12 précité du décret du 12 décembre 1988 ;
    Considérant qu’au cours du trimestre précédant sa demande, Mme S... a perçu 1 437,78 F en octobre et décembre 1996 et 1 391,40 F en novembre 1996 ; qu’ainsi, ses ressources ne dépassaient pas le plafond qui était de 2 991,87 F à l’époque pour une personne seule et un enfant ;
    Considérant que l’article 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable subordonne l’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion à la condition que l’intéressé ait fait valoir ses droits à pension alimentaire ; que, toutefois, ce même article prévoit que l’intéressé peut être dispensé de faire valoir ses droits par décision préfectorale ; que, Mme S... a, lors de sa demande d’allocation, présenté une demande tendant à ce que le préfet la dispense de faire valoir ses droits à pension alimentaire ; que, dès lors, le préfet était tenu de statuer sur cette demande de dispense et d’accorder le cas échéant une allocation différentielle ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme S... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 4 juillet 1997 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision du 14 avril 1997 du préfet de Paris, sont annulées.
    Art. 2. - Mme S... est renvoyée devant le préfet de Paris afin qu’il soit statué sur sa demande de dispense à faire valoir ses droits à pension alimentaire et procédé au calcul de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de janvier 1997.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer