Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale - Recours en récupération
 

Dossier no 981369

Mlle Z.
Séance du 20 mai 1999

Décision lue en séance publique le 20 mai 1999

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Var, le 18 mai 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 28 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a annulé la décision de récupération sur la succession de Mlle Y. Z. de la créance départementale au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne, de l’allocation aux adultes handicapés et de l’aide sociale aux personnes âgées, pris par la commission d’admission de Toulon du 23 juin 1997, au motif que le frère de celle-ci lui a apporté son soutien et n’a pas été informé des motivations de ladite commission ;
    Le requérant soutient que la récupération concerne également les sommes avancées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour le placement de Mlle Z. en maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des recours peuvent être exercés par le département contre la succession du bénéficiaire de l’aide sociale ; que toutefois la récupération des sommes avancées au titre de la prise en charge du forfait hospitalier ne peut s’exercer que sur la partie de l’actif net successoral excédant un seuil fixé à 250 000,00 F ; que la récupération des sommes avancées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne s’exerce pas sur la succession du bénéficiaire lorsque conformément à l’article 39-II de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les sommes avancées par le département au profit de Mlle Y. Z. se sont élevées au titre de l’allocation compensatrice à 78 756,34 F, de l’aide médicale hospitalière à 1 719,30 F et au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour les frais de son placement à la maison de retraite « Le COSOR » de Toulon du 15 juillet 1992 au 26 mai 1996 à 186 025,00 F soit au total 266 501,14 F ; que Mlle Y. Z. est décédée le 26 mai 1996 et que l’actif net successoral s’élève à 88 500,00 F ;
    Considérant que compte tenu du montant dudit actif, le département ne peut pas exercer la récupération au titre de la prise en charge du forfait hospitalier ; que s’agissant de l’aide sociale aux personnes âgées accordée pour les frais de placement en maison de retraite des personnes âgées, celle-ci est subsidiaire à la contribution que peuvent apporter les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil ; que les conditions requises par l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale pour récupérer sur l’actif net successoral la somme de 186 025,00 F avancée au titre de l’aide sociale aux personnes âgées sont remplies ; que cette récupération doit s’exercer dans la limite de 88 500,00 F correspondant au dit actif ; que par suite et sans qu’il soit nécessaire, en l’occurrence, d’examiner le surplus de conclusions relatif notamment aux conditions de récupération sur succession de l’allocation compensatrice pour tierce personne prévues à l’article 39-II précité c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var a annulé la décision de la commission d’admission de Toulon de récupérer les sommes avancées au titre de l’aide sociale sur la succession de Mlle Y. Z. ; que, dès lors, la décision attaquée de ladite commission départementale d’aide sociale doit être annulée et la récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour les frais de placement à la maison de retraite « Le COSOR » de Toulon du 15 juillet 1992 au 26 mai 1996 doit être maintenue sur la succession de Mlle Y. Z. dans la limite de l’actif successoral net ; que l’irrégularité de la décision de la commission d’admission tenant à l’absence de motivation de celle-ci ne peut être utilement invoquée par l’un des héritiers de Mlle Y. Z., dès lors que la décision de la commission départementale d’aide sociale contestée en appel devant la commission centrale d’aie sociale s’était pleinement substituée à la décision dont il s’agit ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 26 mars 1998 est annulée.
    Art. 2. - La récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale sur l’actif successoral net pour un montant de 88 500,00 F est maintenue.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer