Dispositions communes à tous les types d’aide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale - Personnes âgées - Recours en récupération |
Dossier no 970316
M.
Z.
Séance du 22 avril 1998
Décision lue en séance publique le 18 novembre 1998
Vu le recours formé pour le
compte des héritiers de M. X. Z. par
Me Hélène Lipietz, avocate, le 6 février 1997, tendant
à l’annulation d’une décision du 29 novembre 1996 par laquelle la
commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision de
récupération avec report au décès du conjoint survivant ou à la vente du bien,
contre la succession de M. X. Z. des sommes avancées par
l’aide sociale au titre de son placement à la maison de retraite Anselme Payen
au motif que l’actif successoral permet d’exercer le recours prévu par
l’article 146 du code de la famille et de l’aide
sociale ;
Le requérant soutient que les sommes
récupérées ne tiennent pas compte de l’allocation compensatrice qui aurait dû
être versée par le département à M. X. Z. ;
Vu la décision
attaquée ;
Vu les observations du président du
conseil de Paris du
18 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces
produites et jointes au dossier ;
Vu le code de
la famille et de l’aide sociale ;
Après avoir
entendu à l’audience publique du 22 avril 1998, Mlle Bardou, rapporteur, en
son rapport, et les observations orales de Me Hélène
Lipietz ;
Considérant qu’aux termes des
dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale,
« Des recours sont exercés par l’administration (...) a) contre
(...) la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de
l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961,
« Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations
allouées au bénéficiaire de l’aide
sociale » ;
Considérant que, par la
décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a
confirmé la décision de la commission d’admission du 26 juillet 1996
de récupérer la totalité des sommes avancées par l’aide sociale pour les frais
de placement de M. X. Z. déduction faite d’une somme de
6 207,94 F versée par Mme Z. sur la succession, dont le
montant a été arrêté à 757 228,00 F, de l’intéressé, décédé le
22 janvier 1996 ; que cette décision fixe aussi le montant de la
récupération à opérer à 308 536,91 F, sans tenir compte des sommes qui
auraient dû être versées en application des décisions prises reconnaissant à
M. X. Z. l’allocation compensatrice pour tierce personne
laquelle n’est pas versée sous réserve de récupération sur la succession ;
que, dès lors, la décision de la commission départementale d’aide sociale de
Paris du 29 novembre 1996 ne peut qu’être
annulée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer
et de statuer ;
Considérant que pour les motifs
indiqués précédemment, la demande de récupération des sommes avancées par l’aide
sociale sur la succession doit se limiter aux frais de placement déduction faite
des versements effectués par Mme Z. et des sommes correspondant à
l’allocation compensatrice allouée à M. X. Z. et qui aurait
dû être liquidée ;
Décide
Art. 1er. -
La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du
29 novembre 1996, ensemble la décision du 26 juillet 1996 de
la commission d’admission à l’aide sociale sont
annulées.
Art. 2. - La demande de
récupération des sommes avancées par l’aide sociale sur la succession de
M. X. Z. est limitée aux frais de placement pendant la
période diminuée des sommes versées par Mme Z. et des sommes
correspondant à l’allocation compensatrice due à M. X. Z..
Art. 3. - La présente
décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il
revient d’en assurer l’exécution.
Délibéré par la
commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la
séance publique du 22 avril 1998 où siégeaient M. Belorgey,
président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Bardou,
rapporteur.
Décision lue en séance publique le
18 novembre 1998.
La République mande et
ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à
tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la
commission centrale d’aide sociale,
M. Defer