Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale - Personnes âgées - Recours en récupération
 

Dossier no 970316

M. Z.
Séance du 22 avril 1998

Décision lue en séance publique le 18 novembre 1998

    Vu le recours formé pour le compte des héritiers de M. X. Z. par Me Hélène Lipietz, avocate, le 6 février 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 29 novembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision de récupération avec report au décès du conjoint survivant ou à la vente du bien, contre la succession de M. X. Z. des sommes avancées par l’aide sociale au titre de son placement à la maison de retraite Anselme Payen au motif que l’actif successoral permet d’exercer le recours prévu par l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Le requérant soutient que les sommes récupérées ne tiennent pas compte de l’allocation compensatrice qui aurait dû être versée par le département à M. X. Z. ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil de Paris du 18 juillet 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 avril 1998, Mlle Bardou, rapporteur, en son rapport, et les observations orales de Me Hélène Lipietz ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, « Des recours sont exercés par l’administration (...) a) contre (...) la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision de la commission d’admission du 26 juillet 1996 de récupérer la totalité des sommes avancées par l’aide sociale pour les frais de placement de M. X. Z. déduction faite d’une somme de 6 207,94 F versée par Mme Z. sur la succession, dont le montant a été arrêté à 757 228,00 F, de l’intéressé, décédé le 22 janvier 1996 ; que cette décision fixe aussi le montant de la récupération à opérer à 308 536,91 F, sans tenir compte des sommes qui auraient dû être versées en application des décisions prises reconnaissant à M. X. Z. l’allocation compensatrice pour tierce personne laquelle n’est pas versée sous réserve de récupération sur la succession ; que, dès lors, la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 29 novembre 1996 ne peut qu’être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que pour les motifs indiqués précédemment, la demande de récupération des sommes avancées par l’aide sociale sur la succession doit se limiter aux frais de placement déduction faite des versements effectués par Mme Z. et des sommes correspondant à l’allocation compensatrice allouée à M. X. Z. et qui aurait dû être liquidée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 29 novembre 1996, ensemble la décision du 26 juillet 1996 de la commission d’admission à l’aide sociale sont annulées.
    Art. 2. - La demande de récupération des sommes avancées par l’aide sociale sur la succession de M. X. Z. est limitée aux frais de placement pendant la période diminuée des sommes versées par Mme Z. et des sommes correspondant à l’allocation compensatrice due à M. X. Z..
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 avril 1998 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 novembre 1998.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer