Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Acquisition dun domicile de secours |
Dossier no 992250
M. A...
Séance du 26 mars 2001
Décision lue en séance publique le 5 avril 2001
Vu 1o la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 février 1999 présentée par le président du conseil général de la Lozère qui demande que la commission centrale juge que M. Michel A... a conservé son domicile de secours dans le département de lAllier pour la prise en charge de ses frais de séjour au foyer occupationnel « Résidence Saint-Nicolas » à Langogne (48300) à compter du 20 février 1998 ;
Il soutient que depuis son arrivée dans le département de la Lozère, M. Michel A... a fait lobjet de placements en établissements pour personnes handicapées, non acquisitifs de domicile en vertu de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale ; que lappartement thérapeutique pour lequel M. Michel A... acquitte un loyer à la Société lozérienne daide à la santé mentale dépend du centre hospitalier de Saint-Alban et est assimilable à un établissement sanitaire ou social ; que, dès lors, M. Michel A... na pas acquis de domicile de secours dans le département de la Lozère et a conservé celui quil avait dans lAllier ;
Vu 2o la requête enregistrée le 8 février 1999 présentée par lassociation tutélaire de Lozère qui demande que la commission centrale daide sociale annule la décision du 3 décembre 1998 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Vichy a refusé la prise en charge des frais de séjour de M. Michel A... au foyer résidence Saint-Nicolas au motif que lintéressé a son domicile de secours dans le département de la Lozère ; lassociation soutient que M. Michel A... a occupé dans le département de la Lozère un appartement thérapeutique qui, faisant partie des structures de soins du CHS de Saint-Alban, est assimilable à un établissement sanitaire ;
Vu les mémoires enregistrés le 4 octobre 1999, le 24 novembre 1999 et le 1er mars 2001 présentés par le président du conseil général de lAllier qui conclut à ce que la commission centrale daide sociale déclare que M. Michel A... a son domicile de secours dans le département de la Lozère. Il soutient que M. Michel A... a occupé un appartement « à visée thérapeutique » à compter du mois de décembre 1993 dans le département de la Lozère ; que pendant quil était domicilié dans cet appartement, il a reçu lallocation logement du 8 juillet 1992 au 30 juin 1993 et, par la caisse dallocations familiales de la Lozère, lallocation aux adultes handicapés au taux plein, assortie du complément dallocation logement prévu à larticle L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, alors que cet article prévoit que ce complément nest pas versé pour les périodes pendant lesquelles le versement de lallocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en raison du placement dans un établissement notamment de soins ; quainsi M. Michel A... a résidé pendant plus de trois mois dans un appartement qui lui a fait acquérir son domicile de secours en Lozère ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 mars 2001 présenté par le président du conseil général de la Lozère qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le règlement intérieur de la Société lozérienne daide à la santé mentale, organisme auquel M. Michel A... louait son logement à caractère thérapeutique, prévoit que les bénéficiaires des logements gérés par cette association doivent faire lobjet, dune part, dune orientation par une commission composée notamment dun médecin et demployés du CHS, dautre part, dun contrat de soins ; quainsi le séjour dans un tel appartement doit être considéré comme une hospitalisation ; que le certificat dhospitalisation de M. Michel A... ne mentionne ainsi aucune sortie du CHS de plus de trois mois entre le 12 novembre 1990 et le 20 février 1998 ;
Vu enregistré le 22 mars 2001 le nouveau mémoire du président du conseil général de la Lozère persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la Société lozérienne aide à la santé mentale dispose dappartements thérapeutiques aux HLM « Les Prairies » et quainsi M. Michel A... a toujours été hébergé en établissement sanitaire depuis sa sortie du centre daide par le travail de Laval-Atger le 1er octobre 1990 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mars 2001 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deux requêtes susvisées ont trait à limputation financière des charges afférentes au placement de M. Michel A... au foyer Saint-Nicolas-de-Langogne ; quil y a lieu de les joindre pour y être statuées par une même décision ;
Sur la requête de M. Michel A... représenté par lAssociation tutélaire de Lozère ;
Considérant que cette requête est dirigée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale de Vichy en date du 3 décembre 1998 ; que, quel que puisse être le bien-fondé de cette décision en ce qui concerne tant la compétence de la commission dadmission à laide sociale de Vichy que lopposition à lassisté lui-même de labsence dimputation financière de la charge dassistance au département de lAllier, il nappartient quà la commission départementale daide sociale de lAllier de connaître de cette décision ; que la requête de M. Michel A... sera dès lors transmise à ladite commission pour quil y soit statué, la commission centrale daide sociale nestimant devoir imposer à M. Michel A... de saisir à nouveau lui-même la juridiction daide sociale du premier degré, après la décision dincompétence de la présente juridiction ;
Sur la requête du département de la Lozère ;
Considérant que, fût-ce après que soit intervenue, dans les conditions dites, la décision susrappelée de la commission dadmission à laide sociale de Vichy, le président du conseil général de la Lozère a été saisi par le président du conseil général de lAllier de la transmission du dossier daide sociale de M. Michel A... aux fins de reconnaissance du domicile de secours de celui-ci dans son département ; quil na pas reconnu un tel domicile et a en conséquence transmis le dossier à la commission centrale daide sociale ; que celle-ci, saisie dans les conditions de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles dun litige de la nature de ceux relevant des articles 192 à 194 du code de la famille et de laide sociale est compétente pour connaître de ce litige et que la requête est recevable ;
Considérant que par établissements sanitaires, au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale non acquisitifs de domicile de secours il y a lieu dentendre les établissements soumis à autorisation visés aux articles L. 711-2 et L. 712-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable assurant lhébergement des personnes accueillies ; que si les « soins de suite et de réadaptation » visés au b du 1o de larticle L. 711-2 peuvent être dispensés sans hébergement, il résulte des dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 1986 que ne sont des « établissements sanitaires et sociaux » au sens de ces articles, que ceux qui pourvoient eux-mêmes à lhébergement des personnes quils accueillent ; que si tel nest pas le cas, les structures dont sagit sont des services et non des établissements ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale et notamment des articles 9 et 12 du « règlement intérieur des appartements associatifs » de la Société lozérienne daide à la santé mentale que les « appartements thérapeutiques » où a été hébergé M. Michel A... qui payait lui-même un loyer à ladite société, personne morale distincte du centre hospitalier François-Tosquelles, moyennant une simple garantie de charges impayées par chaque « médecin chef de service » dudit centre dont limputation budgétaire nest dailleurs pas précisée, constitue un lieu de vie indépendant pour la personne qui y réside et y bénéficie dun service de soutien médical, psychologique et social assuré par les équipes du centre hospitalier spécialisé François-Tosquelles et de la possibilité de réhospitalisation temporaire en cas de besoin, la circonstance que le centre hospitalier qualifie « dhospitalisation » la situation ainsi ménagée demeurant par elle-même sans incidence sur son appréciation ; que dailleurs M. Michel A... percevait lallocation aux adultes handicapés à taux plein, alors que celle-ci est partiellement suspendue en cas dhospitalisation comportant un hébergement, lappréciation faite par la Caisse dallocations familiales si elle ne simpose pas au juge de laide sociale corroborant néanmoins les éléments ci-avant énoncés pour déterminer son appréciation ; quil nest en tout état de cause pas allégué et ne ressort pas du dossier que les appartements dont sagit constituent des « structures de soins alternatifs à lhospitalisation » faisant lobjet dune autorisation incluant la fonction dhébergement ; quen outre, si dans le dernier état de linstruction, le président du conseil général de la Lozère soutient que M. Michel A... serait resté non, comme il lavait fait valoir auparavant, depuis juin, juillet ou décembre 1993 mais depuis octobre 1990 dans des « appartements thérapeutiques » notamment dans lensemble dhabitations à loyer modéré « Les Prairies » à Saint-Alban, il nétablit pas en tout état de cause que lappartement dans lequel résidait M. Michel A... jusquen juin, juillet ou décembre 1993 dans cet ensemble social locatif fût un « appartement thérapeutique » de la Société lozérienne daide à la santé mentale comme ceux dans lesquels il a été admis à partir de 1993 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Michel A... ne peut être regardé comme ayant été accueilli entre octobre 1990 et février 1998 dans un « établissement sanitaire ou social » au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale et avait, à la date de la demande daide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer Saint-Nicolas-de-Langogne, acquis un domicile de secours dans le département de la Lozère ; que la requête doit, dès lors, être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours pour la prise en charge des frais daide sociale au placement des adultes handicapés exposés par M. Michel A... au foyer de Langogne à compter du 20 février 1998 est dans le département de la Lozère.
Art. 2. - La requête du département de la Lozère est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mars 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer