Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Acquisition d’un domicile de secours
 

Dossier no 992250

M. A...
Séance du 26 mars 2001

Décision lue en séance publique le 5 avril 2001

    Vu 1o la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 février 1999 présentée par le président du conseil général de la Lozère qui demande que la commission centrale juge que M. Michel A... a conservé son domicile de secours dans le département de l’Allier pour la prise en charge de ses frais de séjour au foyer occupationnel « Résidence Saint-Nicolas » à Langogne (48300) à compter du 20 février 1998 ;
    Il soutient que depuis son arrivée dans le département de la Lozère, M. Michel A... a fait l’objet de placements en établissements pour personnes handicapées, non acquisitifs de domicile en vertu de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale ; que l’appartement thérapeutique pour lequel M. Michel A... acquitte un loyer à la Société lozérienne d’aide à la santé mentale dépend du centre hospitalier de Saint-Alban et est assimilable à un établissement sanitaire ou social ; que, dès lors, M. Michel A... n’a pas acquis de domicile de secours dans le département de la Lozère et a conservé celui qu’il avait dans l’Allier ;
    Vu 2o la requête enregistrée le 8 février 1999 présentée par l’association tutélaire de Lozère qui demande que la commission centrale d’aide sociale annule la décision du 3 décembre 1998 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Vichy a refusé la prise en charge des frais de séjour de M. Michel A... au foyer résidence Saint-Nicolas au motif que l’intéressé a son domicile de secours dans le département de la Lozère ; l’association soutient que M. Michel A... a occupé dans le département de la Lozère un appartement thérapeutique qui, faisant partie des structures de soins du CHS de Saint-Alban, est assimilable à un établissement sanitaire ;
    Vu les mémoires enregistrés le 4 octobre 1999, le 24 novembre 1999 et le 1er mars 2001 présentés par le président du conseil général de l’Allier qui conclut à ce que la commission centrale d’aide sociale déclare que M. Michel A... a son domicile de secours dans le département de la Lozère. Il soutient que M. Michel A... a occupé un appartement « à visée thérapeutique » à compter du mois de décembre 1993 dans le département de la Lozère ; que pendant qu’il était domicilié dans cet appartement, il a reçu l’allocation logement du 8 juillet 1992 au 30 juin 1993 et, par la caisse d’allocations familiales de la Lozère, l’allocation aux adultes handicapés au taux plein, assortie du complément d’allocation logement prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, alors que cet article prévoit que ce complément n’est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le versement de l’allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en raison du placement dans un établissement notamment de soins ; qu’ainsi M. Michel A... a résidé pendant plus de trois mois dans un appartement qui lui a fait acquérir son domicile de secours en Lozère ;
    Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 mars 2001 présenté par le président du conseil général de la Lozère qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le règlement intérieur de la Société lozérienne d’aide à la santé mentale, organisme auquel M. Michel A... louait son logement à caractère thérapeutique, prévoit que les bénéficiaires des logements gérés par cette association doivent faire l’objet, d’une part, d’une orientation par une commission composée notamment d’un médecin et d’employés du CHS, d’autre part, d’un contrat de soins ; qu’ainsi le séjour dans un tel appartement doit être considéré comme une hospitalisation ; que le certificat d’hospitalisation de M. Michel A... ne mentionne ainsi aucune sortie du CHS de plus de trois mois entre le 12 novembre 1990 et le 20 février 1998 ;
    Vu enregistré le 22 mars 2001 le nouveau mémoire du président du conseil général de la Lozère persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la Société lozérienne aide à la santé mentale dispose d’appartements thérapeutiques aux HLM « Les Prairies » et qu’ainsi M. Michel A... a toujours été hébergé en établissement sanitaire depuis sa sortie du centre d’aide par le travail de Laval-Atger le 1er octobre 1990 ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 mars 2001 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les deux requêtes susvisées ont trait à l’imputation financière des charges afférentes au placement de M. Michel A... au foyer Saint-Nicolas-de-Langogne ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statuées par une même décision ;
    Sur la requête de M. Michel A... représenté par l’Association tutélaire de Lozère ;
    Considérant que cette requête est dirigée contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Vichy en date du 3 décembre 1998 ; que, quel que puisse être le bien-fondé de cette décision en ce qui concerne tant la compétence de la commission d’admission à l’aide sociale de Vichy que l’opposition à l’assisté lui-même de l’absence d’imputation financière de la charge d’assistance au département de l’Allier, il n’appartient qu’à la commission départementale d’aide sociale de l’Allier de connaître de cette décision ; que la requête de M. Michel A... sera dès lors transmise à ladite commission pour qu’il y soit statué, la commission centrale d’aide sociale n’estimant devoir imposer à M. Michel A... de saisir à nouveau lui-même la juridiction d’aide sociale du premier degré, après la décision d’incompétence de la présente juridiction ;
    Sur la requête du département de la Lozère ;
    Considérant que, fût-ce après que soit intervenue, dans les conditions dites, la décision susrappelée de la commission d’admission à l’aide sociale de Vichy, le président du conseil général de la Lozère a été saisi par le président du conseil général de l’Allier de la transmission du dossier d’aide sociale de M. Michel A... aux fins de reconnaissance du domicile de secours de celui-ci dans son département ; qu’il n’a pas reconnu un tel domicile et a en conséquence transmis le dossier à la commission centrale d’aide sociale ; que celle-ci, saisie dans les conditions de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles d’un litige de la nature de ceux relevant des articles 192 à 194 du code de la famille et de l’aide sociale est compétente pour connaître de ce litige et que la requête est recevable ;
    Considérant que par établissements sanitaires, au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale non acquisitifs de domicile de secours il y a lieu d’entendre les établissements soumis à autorisation visés aux articles L. 711-2 et L. 712-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable assurant l’hébergement des personnes accueillies ; que si les « soins de suite et de réadaptation » visés au b du 1o de l’article L. 711-2 peuvent être dispensés sans hébergement, il résulte des dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 1986 que ne sont des « établissements sanitaires et sociaux » au sens de ces articles, que ceux qui pourvoient eux-mêmes à l’hébergement des personnes qu’ils accueillent ; que si tel n’est pas le cas, les structures dont s’agit sont des services et non des établissements ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale et notamment des articles 9 et 12 du « règlement intérieur des appartements associatifs » de la Société lozérienne d’aide à la santé mentale que les « appartements thérapeutiques » où a été hébergé M. Michel A... qui payait lui-même un loyer à ladite société, personne morale distincte du centre hospitalier François-Tosquelles, moyennant une simple garantie de charges impayées par chaque « médecin chef de service » dudit centre dont l’imputation budgétaire n’est d’ailleurs pas précisée, constitue un lieu de vie indépendant pour la personne qui y réside et y bénéficie d’un service de soutien médical, psychologique et social assuré par les équipes du centre hospitalier spécialisé François-Tosquelles et de la possibilité de réhospitalisation temporaire en cas de besoin, la circonstance que le centre hospitalier qualifie « d’hospitalisation » la situation ainsi ménagée demeurant par elle-même sans incidence sur son appréciation ; que d’ailleurs M. Michel A... percevait l’allocation aux adultes handicapés à taux plein, alors que celle-ci est partiellement suspendue en cas d’hospitalisation comportant un hébergement, l’appréciation faite par la Caisse d’allocations familiales si elle ne s’impose pas au juge de l’aide sociale corroborant néanmoins les éléments ci-avant énoncés pour déterminer son appréciation ; qu’il n’est en tout état de cause pas allégué et ne ressort pas du dossier que les appartements dont s’agit constituent des « structures de soins alternatifs à l’hospitalisation » faisant l’objet d’une autorisation incluant la fonction d’hébergement ; qu’en outre, si dans le dernier état de l’instruction, le président du conseil général de la Lozère soutient que M. Michel A... serait resté non, comme il l’avait fait valoir auparavant, depuis juin, juillet ou décembre 1993 mais depuis octobre 1990 dans des « appartements thérapeutiques » notamment dans l’ensemble d’habitations à loyer modéré « Les Prairies » à Saint-Alban, il n’établit pas en tout état de cause que l’appartement dans lequel résidait M. Michel A... jusqu’en juin, juillet ou décembre 1993 dans cet ensemble social locatif fût un « appartement thérapeutique » de la Société lozérienne d’aide à la santé mentale comme ceux dans lesquels il a été admis à partir de 1993 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Michel A... ne peut être regardé comme ayant été accueilli entre octobre 1990 et février 1998 dans un « établissement sanitaire ou social » au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale et avait, à la date de la demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer Saint-Nicolas-de-Langogne, acquis un domicile de secours dans le département de la Lozère ; que la requête doit, dès lors, être rejetée ;

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours pour la prise en charge des frais d’aide sociale au placement des adultes handicapés exposés par M. Michel A... au foyer de Langogne à compter du 20 février 1998 est dans le département de la Lozère.
    Art. 2. - La requête du département de la Lozère est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 mars 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer