Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Acquisition d’un domicile de secours
 

Dossier no 990584

M. S...
Séance du 26 février 2001

Décision lue en séance publique le 5 avril 2001

    Vu le recours formé le 4 novembre 1997 par le président du conseil général des Vosges tendant à la détermination du domicile de secours de M. Marcel S... pour la prise en charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordé par la COTOREP du Cher par décision du 10 janvier 1997 ;
    Le requérant soutient que l’intéressé a résidé en établissement social du 18 juin 1980 au 30 juin 1986 avec prise en charge par le département de la Côte-d’Or, que la réglementation alors en vigueur conduisait à la perte de domicile de secours antérieur par un séjour de plus de trois mois en établissement social, qu’en application des dispositions de l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986, les personnes prises en charge par une collectivité publique antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi conservent le bénéfice de cette prise en charge par cette collectivité, que M. Marcel S... n’a jamais bénéficié de prise en charge par le département des Vosges et n’y a pas son domicile de secours ;
    Vu le mémoire en réponse en date du 29 mars 1999 du président du conseil général de la Côte-d’Or tendant à la fixation du domicile de secours de M. Marcel S... dans le département des Vosges au motif qu’il séjournait dans un établissement non acquisitif de domicile de secours lors de la demande et que le fait que le département de la Côte-d’Or aurait pris en charge les frais d’hébergement de 1980 à 1986 est sans incidence sur la détermination du domicile de secours se référant notamment à une décision du Conseil d’Etat du 11 juin 1990 et à la décision no 911950 de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 février 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les modalités de saisine de la commission :
    Considérant que compte tenu de la jurisprudence Département du Morbihan, quelle que puisse en être la pertinence compte tenu de l’ensemble des travaux préparatoires de l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986, il y a lieu de réinterpréter les conclusions de la requête du département des Vosges comme tendant, sur le fondement dudit article 79, à ce que le département de la Côte-d’Or soit déclaré en charge des frais litigieux ; que si, dans le cadre de la jurisprudence département du Morbihan, l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles ne donne pas expressément compétence à la commission centrale d’aide sociale en ce qui concerne la détermination des débiteurs de la garantie dont s’agit, aucune disposition ne donne compétence à une autre juridiction d’aide sociale ; qu’en raison de l’étroite imbrication des questions relatives à la détermination du domicile de secours et de la garantie prévue à l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986, il y a lieu d’admettre que les juridictions d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale en premier et dernier ressort et non le tribunal administratif - sont compétentes pour connaître du présent litige ;
    Sur le fond :
    Considérant que M. Marcel S... qui résidait antérieurement dans les Vosges, a été admis le 2 mai 1972 dans un foyer de l’APF sis à Dijon (21) ; que suite à une décision de la COTOREP de la Côte-d’Or en date du 22 mai 1980, il a été admis au foyer de Marange-Silvange (57) du 18 juin 1980 au 30 juin 1986 ; que l’intéressé a ensuite été admis au foyer-logement « Gîte et Amitiés » à Bourges (18) et a demandé le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne en date du 21 août 1996 ; qu’il n’est pas contesté que ce foyer n’est pas acquisitif de domicile de secours ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Marcel S... a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement au foyer de Marange-Silvange (57) par le département de la Côte-d’Or du 18 juin 1980 au 30 juin 1986 soit antérieurement à la publication de la loi du 6 janvier 1986 ; qu’il résulte des dispositions de l’article 79 de cette loi, éclairées par l’ensemble de ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu déterminer la charge de la garantie qu’il instituait, non en la limitant à la prise en charge dans des établissements de la nature de ceux où résidait l’intéressé à la date d’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 pour laquelle l’aide sociale prenait en charge ces frais, mais en l’étendant aux autres formes d’aide sociale aux personnes handicapées, même sollicitées après cette entrée en vigueur, telle en l’espèce, une demande d’allocation compensatrice ; qu’ainsi M. Marcel S... hébergé en établissement social et pris en charge par le département de la Côte-d’Or au titre de l’aide sociale antérieurement à la date de publication de la loi du 6 janvier 1986 conservait le bénéfice de la prise en charge au titre de l’aide sociale par la collectivité publique dont s’agit ; que par suite, le département de la Côte-d’Or ne peut remettre en cause sa compétence d’imputation financière pour la prise en charge des frais litigieux ;
    Considérant que le présent litige portant sur la détermination du débiteur de la garantie prévue à l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986 qui est, selon la jurisprudence Département du Morbihan, un litige distinct de celui portant sur la détermination du domicile de secours, les décisions dont se prévaut le département de la Côte-d’Or relatives à ce dernier sont inopérantes ;

Décide

    Art. 1er. - Le département de la Côte-d’Or est en charge de l’imputation des dépenses d’aide sociale de M. Marcel S... sur le fondement de l’article 79 de la loi du 6 janvier 1986
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 février 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer