Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Acquisition dun domicile de secours |
Dossier no 990584
M. S...
Séance du 26 février 2001
Décision lue en séance publique le 5 avril 2001
Vu le recours formé le 4 novembre 1997 par le président du conseil général des Vosges tendant à la détermination du domicile de secours de M. Marcel S... pour la prise en charge de lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui a été accordé par la COTOREP du Cher par décision du 10 janvier 1997 ;
Le requérant soutient que lintéressé a résidé en établissement social du 18 juin 1980 au 30 juin 1986 avec prise en charge par le département de la Côte-dOr, que la réglementation alors en vigueur conduisait à la perte de domicile de secours antérieur par un séjour de plus de trois mois en établissement social, quen application des dispositions de larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986, les personnes prises en charge par une collectivité publique antérieurement à lentrée en vigueur de la loi conservent le bénéfice de cette prise en charge par cette collectivité, que M. Marcel S... na jamais bénéficié de prise en charge par le département des Vosges et ny a pas son domicile de secours ;
Vu le mémoire en réponse en date du 29 mars 1999 du président du conseil général de la Côte-dOr tendant à la fixation du domicile de secours de M. Marcel S... dans le département des Vosges au motif quil séjournait dans un établissement non acquisitif de domicile de secours lors de la demande et que le fait que le département de la Côte-dOr aurait pris en charge les frais dhébergement de 1980 à 1986 est sans incidence sur la détermination du domicile de secours se référant notamment à une décision du Conseil dEtat du 11 juin 1990 et à la décision no 911950 de la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 février 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les modalités de saisine de la commission :
Considérant que compte tenu de la jurisprudence Département du Morbihan, quelle que puisse en être la pertinence compte tenu de lensemble des travaux préparatoires de larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986, il y a lieu de réinterpréter les conclusions de la requête du département des Vosges comme tendant, sur le fondement dudit article 79, à ce que le département de la Côte-dOr soit déclaré en charge des frais litigieux ; que si, dans le cadre de la jurisprudence département du Morbihan, larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles ne donne pas expressément compétence à la commission centrale daide sociale en ce qui concerne la détermination des débiteurs de la garantie dont sagit, aucune disposition ne donne compétence à une autre juridiction daide sociale ; quen raison de létroite imbrication des questions relatives à la détermination du domicile de secours et de la garantie prévue à larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986, il y a lieu dadmettre que les juridictions daide sociale et la commission centrale daide sociale en premier et dernier ressort et non le tribunal administratif - sont compétentes pour connaître du présent litige ;
Sur le fond :
Considérant que M. Marcel S... qui résidait antérieurement dans les Vosges, a été admis le 2 mai 1972 dans un foyer de lAPF sis à Dijon (21) ; que suite à une décision de la COTOREP de la Côte-dOr en date du 22 mai 1980, il a été admis au foyer de Marange-Silvange (57) du 18 juin 1980 au 30 juin 1986 ; que lintéressé a ensuite été admis au foyer-logement « Gîte et Amitiés » à Bourges (18) et a demandé le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne en date du 21 août 1996 ; quil nest pas contesté que ce foyer nest pas acquisitif de domicile de secours ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Marcel S... a bénéficié dune prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement au foyer de Marange-Silvange (57) par le département de la Côte-dOr du 18 juin 1980 au 30 juin 1986 soit antérieurement à la publication de la loi du 6 janvier 1986 ; quil résulte des dispositions de larticle 79 de cette loi, éclairées par lensemble de ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu déterminer la charge de la garantie quil instituait, non en la limitant à la prise en charge dans des établissements de la nature de ceux où résidait lintéressé à la date dentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 pour laquelle laide sociale prenait en charge ces frais, mais en létendant aux autres formes daide sociale aux personnes handicapées, même sollicitées après cette entrée en vigueur, telle en lespèce, une demande dallocation compensatrice ; quainsi M. Marcel S... hébergé en établissement social et pris en charge par le département de la Côte-dOr au titre de laide sociale antérieurement à la date de publication de la loi du 6 janvier 1986 conservait le bénéfice de la prise en charge au titre de laide sociale par la collectivité publique dont sagit ; que par suite, le département de la Côte-dOr ne peut remettre en cause sa compétence dimputation financière pour la prise en charge des frais litigieux ;
Considérant que le présent litige portant sur la détermination du débiteur de la garantie prévue à larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986 qui est, selon la jurisprudence Département du Morbihan, un litige distinct de celui portant sur la détermination du domicile de secours, les décisions dont se prévaut le département de la Côte-dOr relatives à ce dernier sont inopérantes ;
Décide
Art. 1er. - Le département de la Côte-dOr est en charge de limputation des dépenses daide sociale de M. Marcel S... sur le fondement de larticle 79 de la loi du 6 janvier 1986
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 février 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer