Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Foyer
 

Dossier no 971635

M. Z.
Séance du 31 août 1998

Décision lue en séance publique le 23 septembre 1998

    Vu le recours formé le 26 mars 1997, par le président du conseil général du Tarn, tendant à la fixation du domicile de secours de M. Y. Z. ;
    M. Y. Z. , né le 6 janvier 1960, a été admis à compter du 20 juin 1990 au centre d’aide par le travail « En Roudil », 71, avenue Jacques-Besse, commune de Lavaur, dans le département du Tarn, sur décision de la COTOREP du Tarn en date du 26 novembre 1991, pour une durée de cinq ans ;
    La même COTOREP, par une seconde décision du 26 avril 1994 s’est prononcée pour le placement de l’intéressé au service d’accompagnement et de suivi éducatif du centre d’aide par le travail de Lavaur à compter du 1er janvier 1993 ;
    Le 30 septembre 1993, une demande de prise en charge en qualité d’externe est adressée au centre communal d’action sociale d’Epernay (département de la Marne) ;
    Par décision de la commission d’admission du 30 mars 1994, l’intéressé est admis pour la prise en charge de ses frais d’accompagnement au centre d’aide par le travail de Lavaur à compter du 1er mars 1993 jusqu’au 30 juin 1993, date d’acquisition d’un nouveau domicile de secours dans le département du Tarn ;
    Cette décision est adressée au centre d’aide par le travail, par le département de la Marne, qui la reçoit le 11 avril 1994. Une nouvelle demande de prise en charge est adressée le 31 mai 1994, au président du conseil général de la Marne. Cette lettre n’a semble-t-il fait l’objet d’aucune réponse ;
    Par lettre du 14 février 1995, le président du conseil général du Tarn conteste le refus de la prise en charge du département de la Marne, à compter du 30 juin 1993, l’intéressé n’ayant pu acquérir un domicile de secours dans le Tarn ;
    Le 26 mars 1997, le département du Tarn saisit la commission centrale d’aide sociale en vue de fixer le domicile de secours de M. Faynot ;
    Dans son mémoire, le président du conseil général du Tarn fait valoir que l’intéressé, bien que suivi par un service d’accompagnement, demeure toujours pris en charge par un établissement social. Seules les modalités de cette prise en charge ont été modifiées dans un but éducatif. En conséquence, l’intéressé dépendant toujours du foyer d’hébergement du centre d’aide par le travail de Lavaur, doit être, au regard de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale considéré comme ayant conservé son domicile de secours dans le département de la Marne ;
    La commission centrale d’aide sociale, par lettre du 11 août 1997, a transmis le mémoire du département du Tarn à celui de la Marne. Ce dernier n’a pas fait connaître ses observations sur ce recours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 août 1998 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les modalités de la saisine de la commission centrale d’aide sociale et la compétence de celle-ci :
    Considérant que le directeur du centre d’aide par le travail foyer de Lavaur a, le 30 septembre 1993, sollicité la prise en charge au titre de l’aide sociale dans le département de la Marne, pour M. Y. Z. , depuis le 1er janvier 1993 ; que le 30 mars 1994, la commission d’admission à l’aide sociale du canton d’Epernay 2, a admis M. Z. à l’aide sociale, à compter du 1er mars 1993, mais refusé sa prise en charge, à compter du 1er juillet 1993, soit apparemment - trois mois après son transfert du foyer de Lavaur, au service d’accompagnement et de suivi éducatif dépendant de ce foyer et relevant du même gestionnaire, alors même que la COTOREP du Tarn a, le 16 mai 1993, décidé de l’orientation de M. Z. vers le service d’accompagnement et de suivi éducatif à compter du 1er janvier 1994 ; que le 14  févier 1995, le président du conseil général du Tarn a demandé au président du conseil général de la Marne de « reconsidérer la décision de refus de prise en charge » ; que le président du conseil général de la Marne n’a pas répondu au président du conseil général du Tarn ; que celui-ci a, alors, saisi la présente commission devant laquelle le président du conseil général de la Marne n’a pas non plus cru devoir produire en défense ;
    Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale du canton d’Epernay 2 a pris une décision entachée, en tout état de cause, d’erreur de droit, en opposant au demandeur d’aide sociale, un refus fondé sur l’absence de domicile de secours dans le département de la Marne ; que la saisine par le président du conseil général du Tarn, du président du conseil général de la Marne puis celle de la commission centrale d’aide sociale, n’ont pas été effectuées dans les conditions de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, puisqu’il eût appartenu au centre communal d’action sociale d’Epernay et au président du conseil général de la Marne, à supposer que la commission d’admission d’Epernay 2 ait pu compétemment statuer sur la demande, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, en déniant la compétence financière du département de la Marne et en saisissant à cette fin le président du conseil général du Tarn, dans le respect de la procédure prévue à l’antépénultième alinéa de l’article 194 ; que, toutefois, il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, de considérer que sa saisine par le président du conseil général du Tarn est dirigée contre une décision implicite, non de refus d’instruction par le centre communal d’action sociale ou le département de la demande, mais de refus du président du conseil général de la Marne de reconnaître l’imputation financière des frais d’aide sociale, engagés pour l’accueil de M. Z. au service d’accompagnement et de suivi éducatif de Lavaur, à compter du 1er juillet 1993, au motif de la perte, à cette date, du domicile de secours de l’intéressé dans le département de la Marne et d’admettre qu’une telle contestation est dirigée contre une décision prise par le président du conseil général de la Marne, « en vertu » des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale est, en application de l’article 195 du même code, compétente pour connaître du litige dont l’a saisie le président du conseil général du Tarn concernant l’imputation financière des frais entraînés par l’admission de M. Z. , au service d’accompagnement et de suivi éducatif de Lavaur, à compter du 1er juillet 1993, alors d’ailleurs qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Epernay 2, du 30 mars 1994 soit définitive ;
    Sur le domicile de secours :
    Considérant que pour l’application des articles 192 à 194 du code de la famille et de l’aide sociale, l’admission et le séjour dans « un établissement social » ne font pas acquérir ou perdre un domicile de secours ;
    Considérant qu’il est constant qu’au moment de son entrée au foyer d’hébergement de Lavaur, M. Y. Z. , qui résidait dans la Marne, y avait un domicile de secours qu’il n’a pa perdu tant qu’il a été admis au foyer d’hébergement ; que le présent litige pose la question de savoir s’il l’a perdu trois mois après avoir été admis au service d’accompagnement et de suivi éducatif dépendant de l’association gestionnaire du foyer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’arrêté d’habilitation du 26 octobre 1994 et des arrêtés d’autorisation antérieurs, comme les arrêtés de fixation des prix de journée du service, avant comme après l’intervention de l’arrêté du 26 octobre 1994, prévoyant la prise en charge par l’aide sociale des seuls frais du suivi éducatif des personnes accueillies par le service, qu’alors même que l’association gestionnaire est locataire de l’immeuble où est situé l’appartement de M. Z. , et qu’il lui a, comme sous-locataire, versé, et non à un tiers, propriétaire des lieux, un loyer, M. Z. a, à compter de son départ du foyer annexé au centre d’aide par le travail de Lavaur, et de sa prise en charge par le service d’accompagnement et de suivi éducatif, établi sa résidence à son propre domicile et non plus dans « un établissement qui assure l’hébergement des adultes handicapés » au sens de l’article 3-5o de la loi du 30 juin 1975, dès lors, notamment, qu’il est constant que les prix de journée, fixés en application de l’arrêté d’habilitation du 26 octobre 1994, comme antérieurement à celui-ci, ne prenaient en compte que les frais de suivi éducatif de l’intéressé et nullement ses frais d’hébergement ou d’entretien qu’il couvrait lui-même ; que, d’ailleurs, l’association gestionnaire expose elle-même que « le service de suite du foyer Jean-Calastreng... a pour mission de poursuivre la prise en charge éducative des internes sortis du foyer Jean Calastreng... » devenus « externes » ; qu’en une telle qualité, ils ne « séjournent plus dans un établissement social » et n’y ont plus leur résidence mais ont acquis une résidence personnelle ; qu’ainsi, à compter du 1er juillet 1994, M. Z. avait acquis son domicile de secours dans le département du Tarn ;
    Considérant, d’ailleurs, que dans la mesure où une telle solution apparaîtrait inappropriée sur le plan social, en dissuadant les sorties d’internat, il appartiendrait aux départements concernés de faire usage de la possibilité de fixation de règles différentes de celles qui précèdent, en passant des conventions de la nature de celles prévues au dernier alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Z. est dans le département du Tarn à compter du 1er juillet 1993.
    Art. 2. - La requête du président du conseil général du Tarn est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 Août 1998 où siégeaient M. Levy, président, M. Retournard, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 septembre 1998.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer