Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Contrôle des ressources - Procédure |
Dossier no 982135
M. I...
Séance du 23 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 16 mai 2001
Vu le recours formé par le maire de Lille pour le compte de M. I... Ahmed le 16 juillet 1998 tendant à lannulation dune décision du 27 mai 1998 de la commission départementale daide sociale du Nord qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 juin 1994 par laquelle le préfet du Nord a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à M. I... ;
Le requérant fait valoir quil na quitté la France que pour quelques semaines afin de régler des affaires personnelles et familiales ; quil ne tient pas de commerce au Maroc et a une résidence stable en France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 22 septembre 1998 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2001 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 alors applicable relative au revenu minimum dinsertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établi avec lallocataire un « contrat dinsertion » ; que, selon larticle 16 de la loi : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions quil appartient au préfet, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, de sassurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements quil a souscrits au titre de son contrat dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction quune lettre anonyme reçue dans les services de la préfecture du Nord le 24 juin 1994 alléguait que M. I... était reparti au Maroc depuis le mois davril 1994 pour y tenir un commerce ; que sil appartenait au préfet de sassurer que M. I... résidait de façon stable et régulière en France, notamment en ordonnant une enquête de linspection de la caisse dallocations familiales, il ne pouvait, sur le seul fondement de cette lettre anonyme, décider de suspendre, par la décision attaquée, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à lintéressé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. I... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Nord ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 27 mai 1998, ensemble la décision du préfet en date du 15 juin 1994, sont annulées.
Art. 2. - M. I... est renvoyé devant le préfet du Nord afin que soient calculés ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période allant du mois daoût 1994, date de la suspension du versement, au mois de mai 1995 inclus.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer