| Dispositions communes à tous les types d’aide sociale | 
| 2123 | 
| CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE | ||
| Mots clés : Aide médicale - Etrangers - Séjour irrégulier | 
Dossier 
no 972414
  Mme Z.  
  Séance du 
21 mai 1999
Décision lue en séance publique le 27 septembre 1999
    Vu le recours formé le 
24 septembre 1997 par le directeur du centre hospitalier spécialisé 
d’Avignon tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 1997 
par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a refusé à 
Mme Z. le bénéfice de l’aide médicale pour la période du 
26 août au 17 septembre 1996 pour la prise en charge des 
frais relatifs à son hospitalisation au motif que la régularité du séjour en 
France de l’intéressée n’est pas démontrée ;
    Le 
requérant se borne à soutenir que l’intéressée n’est pas en mesure de supporter 
les frais de son hospitalisation ;
    Vu la 
décision attaquée ;
    Vu les observations du 
préfet de Vaucluse en date du 
4 novembre 1997 ;
    Vu les autres pièces 
produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de 
la famille et de l’aide sociale et les textes 
subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience 
publique du 21 mai 1999 Mlle Rinquin, rapporteur, et après en avoir 
délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance 
publique ;
    Sans qu’il soit besoin de se 
prononcer sur la régularité du séjour en France de 
Mme Z.  ;
    Considérant qu’aux termes de 
l’article 44-5 du décret no 54-883 du 
2 septembre 1954 modifié, dans la rédaction du décret 
no 93-648 du 26 mars 1993 : « Toute personne 
demandant le bénéfice de l’aide médicale est tenue de faire connaître au préfet 
ou au président du conseil général, selon le cas, toutes informations relatives 
à sa résidence, à sa situation de famille, à ses revenus, à ses biens et à ses 
charges, ainsi qu’à ses droits au régime de base ou complémentaire d’assurance 
maladie » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide médicale ne 
peut être accordée que si l’insuffisance des ressources du demandeur est 
établie ; qu’à défaut des renseignements nécessaires, quelles qu’en soient 
les raisons et nonobstant les circonstances ou la situation financière des 
établissements hospitaliers tenus d’accueillir les malades, les commissions 
d’aide sociale ne peuvent que rejeter la demande de prise en charge des frais 
hospitaliers ;
    Considérant qu’il résulte de 
l’instruction que les renseignements permettant d’établir l’insuffisance des 
ressources, à la date de l’hospitalisation, de Mme Z. , pour supporter 
les frais de l’hospitalisation susmentionnée n’ont été présentés ni devant la 
commission départementale ni devant la commission centrale d’aide sociale ; 
qu’il s’en suit que le directeur du centre hospitalier d’Avignon n’est pas fondé 
à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de 
Vaucluse a rejeté la demande présentée pour Mme Z.  ; que, dès 
lors, le recours ne peut qu’être rejeté ;
Décide
    Art. 1er. 
- Le recours susvisé du directeur du centre hospitalier d’Avignon est 
rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera 
transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en 
assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission 
centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance 
publique du 21 mai 1999 où siégeaient M. Rosier, président, 
M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, 
rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 
27 septembre 1999.
    La République mande et 
ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à 
tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre 
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
| Le président | Le rapporteur | 
Pour ampliation, 
Le secrétaire général
de la 
commission centrale d’aide sociale, 
M. Defer