Dispositions communes à tous les types d’aide sociale |
2123 |
CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Aide médicale - Etrangers - Séjour irrégulier |
Dossier
no 972414
Mme Z.
Séance du
21 mai 1999
Décision lue en séance publique le 27 septembre 1999
Vu le recours formé le
24 septembre 1997 par le directeur du centre hospitalier spécialisé
d’Avignon tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 1997
par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a refusé à
Mme Z. le bénéfice de l’aide médicale pour la période du
26 août au 17 septembre 1996 pour la prise en charge des
frais relatifs à son hospitalisation au motif que la régularité du séjour en
France de l’intéressée n’est pas démontrée ;
Le
requérant se borne à soutenir que l’intéressée n’est pas en mesure de supporter
les frais de son hospitalisation ;
Vu la
décision attaquée ;
Vu les observations du
préfet de Vaucluse en date du
4 novembre 1997 ;
Vu les autres pièces
produites et jointes au dossier ;
Vu le code de
la famille et de l’aide sociale et les textes
subséquents ;
Après avoir entendu à l’audience
publique du 21 mai 1999 Mlle Rinquin, rapporteur, et après en avoir
délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance
publique ;
Sans qu’il soit besoin de se
prononcer sur la régularité du séjour en France de
Mme Z. ;
Considérant qu’aux termes de
l’article 44-5 du décret no 54-883 du
2 septembre 1954 modifié, dans la rédaction du décret
no 93-648 du 26 mars 1993 : « Toute personne
demandant le bénéfice de l’aide médicale est tenue de faire connaître au préfet
ou au président du conseil général, selon le cas, toutes informations relatives
à sa résidence, à sa situation de famille, à ses revenus, à ses biens et à ses
charges, ainsi qu’à ses droits au régime de base ou complémentaire d’assurance
maladie » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide médicale ne
peut être accordée que si l’insuffisance des ressources du demandeur est
établie ; qu’à défaut des renseignements nécessaires, quelles qu’en soient
les raisons et nonobstant les circonstances ou la situation financière des
établissements hospitaliers tenus d’accueillir les malades, les commissions
d’aide sociale ne peuvent que rejeter la demande de prise en charge des frais
hospitaliers ;
Considérant qu’il résulte de
l’instruction que les renseignements permettant d’établir l’insuffisance des
ressources, à la date de l’hospitalisation, de Mme Z. , pour supporter
les frais de l’hospitalisation susmentionnée n’ont été présentés ni devant la
commission départementale ni devant la commission centrale d’aide sociale ;
qu’il s’en suit que le directeur du centre hospitalier d’Avignon n’est pas fondé
à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de
Vaucluse a rejeté la demande présentée pour Mme Z. ; que, dès
lors, le recours ne peut qu’être rejeté ;
Décide
Art. 1er.
- Le recours susvisé du directeur du centre hospitalier d’Avignon est
rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera
transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en
assurer l’exécution.
Délibéré par la commission
centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance
publique du 21 mai 1999 où siégeaient M. Rosier, président,
M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin,
rapporteur.
Décision lue en séance publique le
27 septembre 1999.
La République mande et
ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à
tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la
commission centrale d’aide sociale,
M. Defer