Dispositions communes à tous les types d’aide sociale |
2123 |
CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE | ||
Conseil d’Etat statuant au
contentieux
Dossier no 214853
Centre hospitalier
d’Avignon
Lecture
du 27 avril 2001
Vu la
requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux
du Conseil d’Etat, présentée par le centre hospitalier d’Avignon, dont le siège
est 305, rue Raoul-Follereau à Avignon Cedex 9 (84902) ; le
centre hospitalier d’Avignon demande au Conseil d’Etat d’annuler sans renvoi la
décision du 27 septembre 1999 de la commission centrale d’aide sociale
rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du
10 septembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale de
Vaucluse refusant à Mme X. Z.le bénéfice de l’aide médicale pour
la prise en charge des frais relatifs à son hospitalisation du
26 août au
17 septembre 1996 ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et
de l’aide sociale ;
Vu le code de justice
administrative ;
Après avoir entendu en audience
publique :
- le rapport de
Mlle Landais, auditeur,
- les
conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du
Gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la
demande par laquelle le centre hospitalier d’Avignon demandait l’annulation de
la décision du 10 septembre 1997 de la commission départementale
d’aide sociale confirmant le refus de la commission d’admission d’accorder le
bénéfice de l’aide médicale à Mme Z.pour son séjour dans
l’établissement du 26 août au 17 septembre 1996, la
commission centrale d’aide sociale a jugé, le 27 septembre 1999, que
le requérant n’avait à aucun moment fourni les renseignements permettant
d’établir l’insuffisance des ressources de l’intéressée ; qu’il ressort
toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond et en particulier du
rapport de l’assistante sociale du 27 septembre 1996, que tant la
commission centrale que la commission départementale d’aide sociale ont eu
connaissance d’éléments et de documents portant sur l’insuffisance des
ressources de Mme Z.qui est de nationalité marocaine et séjourne
irrégulièrement en France ; qu’il s’ensuit que la décision attaquée de la
commission centrale d’aide sociale est entachée d’une dénaturation des pièces du
dossier ; qu’elle doit, pour ce motif, être
annulée ;
Considérant qu’en vertu de l’article
L. 821-2 du code de juste administrative : « S’il prononce
l’annulation d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le
Conseil d’Etat peut (...) régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne
administration de la justice le justifie » ; que, dans les
circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au
fond ;
Considérant que, pour l’application des
dispositions du code de la famille et de l’aide sociale relatives à l’admission
au bénéfice de l’aide médicale, il appartient aux juridictions de l’aide sociale
de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande d’après l’ensemble
des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie au
jour de leur propre décision, en se conformant aux dispositions législatives et
réglementaires qui déterminent l’étendue du droit des intéressés au bénéfice de
cette prestation, dans leur rédaction en vigueur à la date d’ouverture de ce
droit ;
Considérant qu’aux termes de
l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction
en vigueur à la date de l’hospitalisation de Mme Z.dans les services
du centre hospitalier d’Avignon : « Les personnes de nationalité
étrangère bénéficient (...) 3o de l’aide médicale en cas de
soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à
cette occasion (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 187-1 du
même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Sous
réserve des dispositions de l’article L. 186, toute personne résidant en
France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles
L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l’aide
médicale pour les dépenses de soins qu’elle ne peut supporter. Cette aide totale
ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du
demandeur, à l’exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que
de ses charges (...) » ; que si l’article L. 188-3 de ce code
subordonne la prise en charge au titre de l’aide médicale de certaines dépenses,
parmi lesquelles les frais d’hospitalisation et de traitement dans les
établissements de soins, à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits
aux prestations en nature de l’assurance maladie, une telle condition ne
s’applique pas aux personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière,
dès lors qu’en vertu des dispositions des articles L. 115-6 et
L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale, ces personnes ne peuvent être
affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale et n’ont pas droit aux
prestations d’assurance maladie ;
Considérant
qu’il résulte des dispositions précitées que c’est à tort que la commission
départementale d’aide sociale de Vaucluse et la commission d’admission du canton
de Bedarrides ont refusé d’admettre au bénéfice de l’aide médicale
Mme Z., de nationalité marocaine, en situation irrégulière, au motif
qu’elle n’avait pas régularisé sa situation au regard de l’assurance
maladie ; qu’il y a lieu d’annuler leurs décisions et, eu égard à
l’insuffisance des revenus de Mme Z., d’admettre celle-ci au bénéfice
de l’aide médicale pour la période d’hospitalisation au centre hospitalier
d’Avignon du 26 août au 17 septembre 1996 ;
Décide
Art. 1er.
- La décision en date du 27 septembre 1999 de la commission centrale
d’aide sociale est annulée.
Art. 2. - La
décision en date du 10 septembre 1997 de la commission départementale
d’aide sociale de Vaucluse et la décision de la commission d’admission du
8 avril 1997 sont annulées.
Art. 3. -
Mme Z.est admise au bénéfice de l’aide médicale pour la période du
26 août au
17 septembre 1996.
Art. 4. - La présente
décision sera notifiée au centre hospitalier d’Avignon, à Mme X. Z., au département de Vaucluse et au ministre de l’emploi et de la
solidarité.