Dispositions communes à tous les types d’aide sociale |
2122 |
CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE | ||
Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier
no 213345
Département de l’Yonne
Séance du
16 mars 2001
Lecture
du 6 avril 2001
Vu la
requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux
du Conseil d’Etat, présentée par le département de l’Yonne, représenté par son
président en exercice du conseil général autorisé à cet effet par délibération
de la commission permanente du conseil général de l’Yonne en date du
17 septembre 1991 ; le département de l’Yonne demande au Conseil
d’Etat d’annuler la décision en date du 14 mai 1999 de la commission
centrale d’aide sociale annulant la décision de la commission départementale
d’aide sociale de l’Yonne en date du 27 juillet 1995 et la décision de
la commission d’admission à l’aide sociale de Sergines en date du
19 janvier 1994 et fixant à 44 700,00 F le montant de la
participation de Mme X. aux frais de son placement au foyer
d’hébergement de Saint-Lupicin du 13 septembre au
14 décembre 1993 ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code
civil ;
Vu le code de la famille et de l’aide
sociale ;
Vu le décret
no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de
ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées
accessibles dans les établissements ;
Vu le code
de justice administrative ;
Après avoir entendu
en audience publique :
- le rapport
de M. Boulouis, maître des
requêtes,
- les conclusions de
Mlle Fombeur, commissaire du
Gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de
l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors en
vigueur : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes
handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d’aide par
le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements sont à la charge :
1o A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que
la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources
au-dessous d’un minimum fixé par décret (...) ; 2o Et, pour
le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la
participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation
alimentaire à l’égard de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de
l’article 2 du décret du 31 décembre 1977 : « Lorsque
l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la
totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque
mois : 1o S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de
ses ressources mensuelles et, au minimum de 1 % du montant annuel de
l’allocation aux adultes handicapés (...) » ; qu’aux termes de
l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement
fidélité, secours,
assistance » ;
Considérant qu’il résulte
des dispositions précitées que les ressources du ménage et non pas seulement
celles de la personne handicapée doivent être prises en compte pour fixer la
part des frais d’hébergement et d’entretien de cette personne qui doit être
prise en charge par l’aide sociale ; qu’il appartient à la commission
d’admission à l’aide sociale, sous le contrôle du juge de l’aide sociale,
d’apprécier cette part en tenant compte du minimum de ressources qui doit être
laissé à la disposition de la personne handicapée ; que, dès lors, la
commission centrale d’aide sociale n’a pas commis d’erreur de droit en tenant
compte de l’ensemble des ressources de M. et Mme X. pour évaluer
le montant de la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de
Mme X. au centre d’accueil « Le Haut Versac » de
Saint-Lupicin (Jura) ;
Considérant en revanche
qu’en retranchant le minimum de ressources qui doit rester à la disposition de
Mme X., non pas du total des ressources dont elle peut disposer pour
participer aux frais d’hébergement, mais du montant dû au centre d’hébergement,
la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; que,
par suite, le département de l’Yonne est fondé à soutenir que la décision de la
commission centrale d’aide sociale en date du 14 mai 1999 doit être
annulée dans cette mesure ;
Considérant que,
dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article
L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au
fond ;
Considérant que la contribution
mensuelle, tenant compte des ressources du ménage, qui pouvait être réclamée à
M. X. en application de l’article 168 du code de la famille et de
l’aide sociale, et que la commission centrale d’aide sociale a apprécié dans la
partie de sa décision qui vient d’être confirmée par suite du rejet du moyen
relatif à la prise en compte des ressources du ménage, se monte à
20 970,00 F, après déduction de la somme de 2 330,00 F
correspondant aux ressources qui doivent rester à la disposition de l’intéressée
en application de l’article 2-1o du décret du
31 décembre 1997 ; que la somme de 20 970,00 F dépasse
le montant mensuel des frais d’hébergement de Mme X. au centre
d’accueil « Le Haut Versac » de Saint-Lupicin pour la période du
13 septembre au 14 décembre 1993 ; que, dès lors, la
prise en charge partielle des frais d’hébergement de Mme X. par l’aide
sociale n’est pas justifiée ;
Décide
Art. 1er.
- La décision en date du 14 mai 1999 de la commission centrale d’aide
sociale est annulée en tant qu’elle détermine le minimum de ressources laissées
à Mme X..
Art. 2. - La requête de
Mme X. présentée devant la commission centrale d’aide sociale est
rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera
notifiée au département de l’Yonne, à M. et Mme X. et au ministre
de l’emploi et de la solidarité.