Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 213345

Département de l’Yonne
Séance du 16 mars 2001
Lecture du 6 avril 2001
    Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le département de l’Yonne, représenté par son président en exercice du conseil général autorisé à cet effet par délibération de la commission permanente du conseil général de l’Yonne en date du 17 septembre 1991 ; le département de l’Yonne demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 14 mai 1999 de la commission centrale d’aide sociale annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne en date du 27 juillet 1995 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Sergines en date du 19 janvier 1994 et fixant à 44 700,00 F le montant de la participation de Mme X. aux frais de son placement au foyer d’hébergement de Saint-Lupicin du 13 septembre au 14 décembre 1993 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accessibles dans les établissements ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Boulouis, maître des requêtes,
    -  les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements sont à la charge : 1o A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret (...) ; 2o Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 1977 : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1o S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum de 1 % du montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés (...) » ; qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les ressources du ménage et non pas seulement celles de la personne handicapée doivent être prises en compte pour fixer la part des frais d’hébergement et d’entretien de cette personne qui doit être prise en charge par l’aide sociale ; qu’il appartient à la commission d’admission à l’aide sociale, sous le contrôle du juge de l’aide sociale, d’apprécier cette part en tenant compte du minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition de la personne handicapée ; que, dès lors, la commission centrale d’aide sociale n’a pas commis d’erreur de droit en tenant compte de l’ensemble des ressources de M. et Mme X. pour évaluer le montant de la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de Mme X. au centre d’accueil « Le Haut Versac » de Saint-Lupicin (Jura) ;
    Considérant en revanche qu’en retranchant le minimum de ressources qui doit rester à la disposition de Mme X., non pas du total des ressources dont elle peut disposer pour participer aux frais d’hébergement, mais du montant dû au centre d’hébergement, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; que, par suite, le département de l’Yonne est fondé à soutenir que la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 14 mai 1999 doit être annulée dans cette mesure ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
    Considérant que la contribution mensuelle, tenant compte des ressources du ménage, qui pouvait être réclamée à M. X. en application de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, et que la commission centrale d’aide sociale a apprécié dans la partie de sa décision qui vient d’être confirmée par suite du rejet du moyen relatif à la prise en compte des ressources du ménage, se monte à 20 970,00 F, après déduction de la somme de 2 330,00 F correspondant aux ressources qui doivent rester à la disposition de l’intéressée en application de l’article 2-1o du décret du 31 décembre 1997 ; que la somme de 20 970,00 F dépasse le montant mensuel des frais d’hébergement de Mme X. au centre d’accueil « Le Haut Versac » de Saint-Lupicin pour la période du 13 septembre au 14 décembre 1993 ; que, dès lors, la prise en charge partielle des frais d’hébergement de Mme X. par l’aide sociale n’est pas justifiée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision en date du 14 mai 1999 de la commission centrale d’aide sociale est annulée en tant qu’elle détermine le minimum de ressources laissées à Mme X..
    Art. 2. - La requête de Mme X. présentée devant la commission centrale d’aide sociale est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera notifiée au département de l’Yonne, à M. et Mme X. et au ministre de l’emploi et de la solidarité.