Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Compétence des juridictions d’aide sociale - Conflits de compétence
 

Dossier no 991827

Mme B...
Séance du 15 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 14 mars 2001

    Vu le recours formé par M. le président du conseil général le 26 avril 1999 tendant à l’annulation d’une décision du 24 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse classe pour le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement Mme Noëlie B... dans le groupe 1 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a outrepassé ses droits en classant Mme B... dans le GIR 1 alors que l’expertise médicale confirmait son classement dans le GIR 2 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 6 septembre 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe à l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 157 du code de la famille et de l’aide sociale, toute personne âgée de 65 ans, ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail, privée de ressources suffisantes, peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 201 du code de la famille et de l’aide sociale, les recours dirigés contre les décisions prises par le président du conseil général déterminant notamment le prix de journée et autres tarifs d’établissements et services sanitaires sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé sont portés en 1er ressort devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision attaquée classe Mme B... dans le groupe iso-ressources 1 qui correspond aux personnes âgées confinées au lit et au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants, ce groupe comprenant également les personnes en fin de vie ; que le requérant conteste cette décision en tant qu’elle n’a pas tenu compte de l’avis du médecin expert, intervenant en application de l’article 11 alinéa 2 de la loi du 24 janvier 1997, qui confirmait le classement en GIR 2 par décision du président du conseil général du 27 mai 1998 ; qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci s’est fondée sur l’appréciation du médecin expert ainsi que sur l’état de dépendance de l’intéressée, sans autre précision ; qu’ainsi, cette décision ne peut être regardée comme légalement motivée ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner la demande présentée par Mme Jeanine B... devant la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse ; que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme Noëlie B... classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 2 qui comprend notamment les personnes qui sont confinées au lit et au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de vie courante ; qu’aucun élément ne fait apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que Mme Jeanine B..., qui conteste le montant de prestation spécifique dépendance accordée de 35,00 F par jour à compter du 23 mars 1998, souhaite connaître les bases médicales et les éléments pris en compte pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement ; qu’en application de l’article 201 précité, les contestations relatives au tarif de prestation spécifique dépendance applicable relevant de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse n’était pas compétente pour statuer sur ce recours ; que s’agissant de l’absence de motivation de la notification de décision du président du conseil général, il y a lieu de préciser que cette motivation n’est pas obligatoire et qu’il appartenait à Mme Jeanine B... de demander à l’administration la motivation de la décision attaquée ; que dans ces conditions, les dites conclusions sont inopérantes et irrecevables ; qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 24 février 1999 en tant qu’elle a statué sur un recours ne relevant pas de sa compétence et en décidant le maintien du classement en GIR 2 de Mme Noélie B... dont la prise d’effet doit être fixée du 1er mars 1998, en l’absence d’observations du président du conseil général sur ce point et de décision de la commission départementale d’aide sociale sur ce moyen ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 24 février 1999 est annulée.
    Art. 2. - Mme Noélie B... - dont le classement en GIR 2 est maintenu - est admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 1er mars 1998.
    Art. 3. - Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer