Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Compétence des juridictions daide sociale - Conflits de compétence |
Dossier no 991827
Mme B...
Séance du 15 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 14 mars 2001
Vu le recours formé par M. le président du conseil général le 26 avril 1999 tendant à lannulation dune décision du 24 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse classe pour le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement Mme Noëlie B... dans le groupe 1 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a outrepassé ses droits en classant Mme B... dans le GIR 1 alors que lexpertise médicale confirmait son classement dans le GIR 2 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre en date du 6 septembre 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé à lannexe de larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de pertes dautonomie significativement proches et définis dans lannexe à larrêté susmentionné ;
Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé dans lun des groupes 1 à 3 ;
Considérant quaux termes de larticle 157 du code de la famille et de laide sociale, toute personne âgée de 65 ans, ou de 60 ans en cas dinaptitude au travail, privée de ressources suffisantes, peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ;
Considérant quaux termes de larticle 201 du code de la famille et de laide sociale, les recours dirigés contre les décisions prises par le président du conseil général déterminant notamment le prix de journée et autres tarifs détablissements et services sanitaires sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé sont portés en 1er ressort devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision attaquée classe Mme B... dans le groupe iso-ressources 1 qui correspond aux personnes âgées confinées au lit et au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une présence indispensable et continue dintervenants, ce groupe comprenant également les personnes en fin de vie ; que le requérant conteste cette décision en tant quelle na pas tenu compte de lavis du médecin expert, intervenant en application de larticle 11 alinéa 2 de la loi du 24 janvier 1997, qui confirmait le classement en GIR 2 par décision du président du conseil général du 27 mai 1998 ; quil ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci sest fondée sur lappréciation du médecin expert ainsi que sur létat de dépendance de lintéressée, sans autre précision ; quainsi, cette décision ne peut être regardée comme légalement motivée ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer la demande présentée par Mme Jeanine B... devant la commission départementale daide sociale de Vaucluse ; que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme Noëlie B... classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 2 qui comprend notamment les personnes qui sont confinées au lit et au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de vie courante ; quaucun élément ne fait apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; que Mme Jeanine B..., qui conteste le montant de prestation spécifique dépendance accordée de 35,00 F par jour à compter du 23 mars 1998, souhaite connaître les bases médicales et les éléments pris en compte pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement ; quen application de larticle 201 précité, les contestations relatives au tarif de prestation spécifique dépendance applicable relevant de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale, la commission départementale daide sociale de Vaucluse nétait pas compétente pour statuer sur ce recours ; que sagissant de labsence de motivation de la notification de décision du président du conseil général, il y a lieu de préciser que cette motivation nest pas obligatoire et quil appartenait à Mme Jeanine B... de demander à ladministration la motivation de la décision attaquée ; que dans ces conditions, les dites conclusions sont inopérantes et irrecevables ; quil sera fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en annulant la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 24 février 1999 en tant quelle a statué sur un recours ne relevant pas de sa compétence et en décidant le maintien du classement en GIR 2 de Mme Noélie B... dont la prise deffet doit être fixée du 1er mars 1998, en labsence dobservations du président du conseil général sur ce point et de décision de la commission départementale daide sociale sur ce moyen ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 24 février 1999 est annulée.
Art. 2. - Mme Noélie B... - dont le classement en GIR 2 est maintenu - est admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 1er mars 1998.
Art. 3. - Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer