Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Compétence pour prendre la décision - Conditions doctroi |
Dossier no 002046
Mme C...
Séance du 6 février 2001
Décision lue en séance publique le 6 mars 2001
Vu les recours formés le 1er septembre 2000 par le préfet de la Meuse et le 4 septembre 2000 par la présidente de la caisse primaire dassurance maladie de la Meuse, tendant à lannulation ou à la réformation de la décision du 19 mai 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Meuse, dune part, sest déclarée incompétente pour statuer sur le recours formé le 17 mars 2000 par Mme Florence C... contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Meuse du 24 février 2000, lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond annuel, et, dautre part, a rejeté le recours de lintéressé ;
Les requérants soutiennent conjointement que la commission départementale daide sociale est compétente ; que celle-ci na pas fait application des dispositions de larticle L. 865-1 du code de la sécurité sociale alors quelle y était tenue ; que la loi du 27 juillet 1999 na pas institué un bloc de compétence juridictionnelle pour les prestations relatives à la couverture maladie universelle relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale et que le législateur pouvait étendre les compétences des commissions départementales daide sociale jusqualors limitées au contentieux de laide sociale ; ils soutiennent également quau fond la requête de Mme Florence C... doit être rejetée, compte tenu de ses ressources ;
Vu le courrier en date du 14 décembre 2000 de Mme Florence C... réitérant sa demande de recours et sollicitant le bénéfice de la protection complémentaire ;
La requérante soutient que compte tenu de ses charges (loyer, EDF, eau, assurance...) elle ne peut plus payer 400,00 F de mutuelle ; quelle a des problèmes de santé et ne peut pas avancer le prix de la consultation dun spécialiste ; quelle ne dépasse le plafond que de 100,00 F et ne comprend pas pourquoi elle bénéficie depuis le 1er janvier 2000 dune nouvelle prestation daide forfaitaire à lautonomie dun montant mensuel de 572,00 F ce qui lempêche dobtenir la couverture maladie universelle complémentaire, quelle ne comprend pas pourquoi certains médicaments homéopathiques ne sont pas remboursés et demande que les produits des laboratoires Lehning bénéficient dun remboursement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 janvier 2001 invitant les requérantes à présenter leurs observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 février 2001 Mme Normand, rapporteur, le représentant de la caisse primaire dassurance maladie de la Meuse, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la compétence de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que, pour se déclarer incompétente pour statuer au fond sur le recours formé par Mme Florence C..., la commission départementale daide sociale de la Meuse sest fondée sur la nature de la prestation litigieuse qualifiée de prestation dite de solidarité nationale pour lesquelles le législateur aurait, à son sens, crée un bloc de compétence et sur le fait que larticle L. 861-5 institué par la loi du 27 juillet 1999, dune part, introduit une rupture dans le traitement du contentieux de ces prestations, et dautre part, méconnaît également les dispositions du code de la famille et de laide sociale qui fondent la compétence des commissions départementales sur les décisions individuelles relatives aux prestations daide sociale ;
Considérant que le troisième alinéa de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale prévoit explicitement : « (...) Cette décision (...) peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale (...) » ; que le législateur a clairement attribué le contentieux des décisions relatives à la protection complémentaire en matière de santé prises en premier ressort par lautorité publique ou la caisse délégataire aux commissions départementales daide sociale ; que cette disposition issue de la loi du 27 juillet 1999 simpose donc aux commissions départementales daide sociale pour les recours formés contre ces décisions ; quil nappartient pas aux juridictions de lordre administratif et judiciaire dopposer aux dispositions de la loi une exception dinconstitutionnalité alors, au demeurant, que la loi du 27 juillet 1999 a été déclarée conforme à la Constitution par une décision du 23 juillet 1999 du Conseil constitutionnel ; que le préfet et la caisse dassurance maladie de la Meuse sont fondés à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer au fond ;
Sur le fond :
Considérant quaux termes de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ; un décret en Conseil dEtat précise les conditions dâge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; les personnes mineures ayant atteint lâge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de lautorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par lorganisme prestataire à lencontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « (...) Les aides personnalisées au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code de larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé de trois personnes (...) » ;
Considérant que la caisse primaire dassurance maladie de la Meuse a rejeté la demande de protection complémentaire au motif que les ressources de Mme C... sont supérieures au plafond annuel ; quil résulte de linstruction que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé de trois personnes ; que ses ressources mensuelles augmentées des forfaits correspondant aux prestations familiales pour deux enfants et à laide au logement sélèvent à 6 390,00 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 et fixé, en lespèce, à 6 300,00 F ; que si la requérante se plaint de la prise en compte du versement de la prestation complémentaire daide à lautonomie, cette prestation versée en application de larticle D. 821-3 du code de la sécurité sociale, fait partie des ressources dont il y a lieu de tenir compte en application de larticle R. 821-2 ; que la caisse primaire dassurance maladie de la Meuse a fait une exacte application des dispositions réglementaires susvisées ; que dès lors le recours de Mme Florence C... ne peut quêtre rejeté ;
Considérant, en outre, quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de se prononcer sur lopportunité du remboursement de médicaments ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse du 19 mai 2000 est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme Florence C... devant la commission départementale daide sociale est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 février 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer