Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 002043
M. A...
Séance du 6 février 2001
Décision lue en séance publique le 6 mars 2001
Vu le recours formé le 1er septembre 2000 par le préfet de la Meuse tendant à lannulation de la décision du 19 mai 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Meuse, dune part, sest déclarée incompétente pour statuer sur le recours formé le 4 avril 2000 par M. René A... contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie régionale des artisans de Lorraine du 29 mars 2000 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire au motif que ses ressources sont supérieures au plafond annuel et dautre part, a rejeté le recours de lintéressé ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale est compétente, que celle-ci na pas fait application des dispositions de larticle L. 865-1 du code de la sécurité sociale alors quelle y était tenue ; que la loi du 27 juillet 1999 n a pas institué un bloc de compétence juridictionnelle pour les prestations relatives à la couverture maladie universelle relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale et que le législateur pouvait étendre les compétences des commissions départementales daide sociale jusqualors limitées au contentieux de laide sociale, il soutient également quau fond la requête de M. René A.... doit être rejetée compte tenu de ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 22 novembre 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 février 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la compétence de la commission départementale daide sociale,
Considérant que par lapplication des dispositions combinées des articles L. 861-5 du code de la sécurité sociale et 128 du code de la famille et de laide sociale auquel il renvoie, la commission départementale compétente est celle du département dont relève lautorité ayant pris la décision ; quen lespèce la décision a été prise par la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine sise à Nancy (54) ; quen conséquence, seule la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle était compétente ; quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse du 19 mai 2000 en tant quelle a été prise par une juridiction incompétente ;
Considérant au surplus, que la loi du 27 juillet 1999 ayant formellement donné compétence aux commissions départementales daide sociale pour connaître des recours formés contre les décisions relatives à la protection complémentaire en matière de santé prises en premier ressort par lautorité publique ou la caisse délégataire, cest à tort que la commission départementale de la Meuse a décliné sa compétence en se fondant sur des principes quil nappartient pas au juge administratif ou judiciaire dopposer au législateur ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer au fond ;
Sur le fond :
Considérant quaux termes de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « (...) Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ; un décret en Conseil dEtat précise les conditions dâge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; les personnes mineures ayant atteint lâge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de lautorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par lorganisme prestataire à lencontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; Limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 % ; 1o si lintéressée justifie dune interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à larticle R. 324-1 ; 2o sil se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de larticle L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour lapplication de labattement précité, à lallocation de chômage à laquelle elle sest substituée lors de lentrée en formation ; 3o sil perçoit lallocation dinsertion prévue à larticle L. 351-9 du code du travail ; 4o sil perçoit lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 351-10 du code du travail ; 5o sil est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
Considérant que la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine a refusé à M. A... le bénéfice de la protection complémentaire au motif que ses ressources sont supérieures au plafond annuel ; quil résulte de linstruction que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé de deux personnes ; que ses ressources mensuelles sélèvent à 9 257,00 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 et fixé, en lespèce, à 5 250,00 F ; que la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine a fait une exacte application des dispositions réglementaires susvisées ; que dès lors le recours de M. René A... ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse du 19 mai 2000 est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. René A... devant la commission départementale daide sociale est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 février 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer