Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Motivation du jugement
 

Dossier no 001833

Mme B...
Séance du 27 mars 2001

Décision lue en séance publique le 9 avril 2001

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 21 juillet 2000, le recours de Mme Sylvie B... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée du 12 mai 2000 confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de La Roche-sur-Yon lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, pour dépassement du plafond de ressources ;
    La requérante conteste l’appréciation des ressources du foyer qu’elle forme avec sa fille de 6 ans à charge, et invoque sa situation financière critique ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 26 septembre 2000 invitant les parties à faire connaître si elles souhaitent être entendues à l’audience de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; que la notification seule produite, à défaut de la décision elle-même qui n’a jamais été communiquée à la présente commission en dépit du supplément d’instruction diligenté en ce sens, est rédigée en ces termes : « Rejet : dépassement du plafond de ressources » ; qu’une telle rédaction ne saurait être considérée comme satisfaisant aux exigences de motivation d’une décision juridictionnelle ; qu’il convient d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale et de statuer au fond ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 63 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé d’une personne, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée, est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur est propriétaire du logement qu’il occupe ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pendant les douze mois civils qui ont précédé sa demande du 21 janvier 2000, Mme Sylvie B... a perçu 49 868,94 F de salaire, 7 800,00 F de pension alimentaire versée par son ex-mari au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de leur enfant Stacy ; qu’il convient d’intégrer dans les ressources un forfait logement pour un montant de 6 303,31 F dès lors que Mme Sylvie B... est propriétaire du logement qu’elle occupe ; qu’ainsi le total des ressources, soit 69 397,74 F, est supérieur au barème susvisé ; que le recours ne peut être que rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée du 12 mai 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de Mme Sylvie B... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer