Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Procédure - Calcul des ressources
 

Dossier no 001825

M. L...
Séance du 27 mars 2001

Décision lue en séance publique le 9 avril 2001

    Vu le recours formé le 29 juin 2000 par M. Henry L..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 30 mai 2000 de la Commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie rejetant le recours formé par Mme P..., assistante sociale, contre la décision en date du 16 mars 2000 de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du plafond d’attribution par les moyens que sa retraite ne dépasse le plafond que de 40,00 F par mois ; que cette somme n’est pas suffisante pour payer le complément de ses frais de santé et qu’elle ne lui permet pas de prendre une mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 2000 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale invitant les parties à faire connaître si elles souhaitent être entendues lors de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les dispositions de l’article 128 alinéa 7 du code de la famille et de l’aide sociale prévoient qu’« Un commissaire du gouvernement (...) prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n’a pas voix délibérative » ; que la décision du 30 mai 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie est ainsi rédigée « Délibéré par la commission départementale d’aide sociale dans sa séance du 30 mai 2000 où siége[ai]t (...) Mme Roy, commissaire du gouvernement (...) » ; que si la simple présence du commissaire du gouvernement n’est pas interdite lors du délibéré, la mention précitée de la décision attaquée ne permet pas, en revanche, d’exclure qu’il ait eu voix délibérative alors qu’une décision juridictionnelle doit par elle-même apporter la preuve de sa régularité ; que dans ces conditions il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale et, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’entier litige ;
    Sur le moyen tiré de ce que le dépassement de ressources ne permet pas au requérant d’adhérer à une mutuelle ;
    Considérant que M. Henry L... estime que si ses ressources dépassent le plafond d’octroi déterminé par les dispositions combinées des articles L. 861-1 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, ce dépassement est insuffisant pour lui permettre d’adhérer à une mutuelle ; qu’un tel moyen ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions impératives susrappelées ;
    Sur le moyen tiré du dépassement de ressources ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant que pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande du 26 janvier 2000, M. Henry L... a perçu 42 484,92 F d’allocation spéciale vieillesse ; que ce montant étant supérieur au plafond de ressources fixé à l’article D.861-1 du code de la sécurité sociale, son recours ne peut être que rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie du 30 mai 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. Henry L... devant la commission départementale d’aide sociale est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer