Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources
 

Dossier no 001824

Caisse régionale des artisans et commerçants de Bourgogne
Séance du 27 mars 2001

Décision lue en séance publique le 9 avril 2001

    Vu le recours formé le 26 juin 2000 par le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bourgogne tendant à ce qu’il plaise, à la commission centrale d’aide sociale, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire du 9 mai 2000 ayant annulé sa décision, en date du 15 janvier 2000, refusant à Mme Adèle V..., en raison du dépassement du plafond d’attribution, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé par les moyens qu’il convenait de prendre en compte, dans les ressources de l’assistée, le forfait logement prévu à l’article R. 861-7 ; qu’il convient pour une caisse à compétence régionale d’unifier la prise en compte de ce forfait dans tous les départements de son ressort ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé d’une personne, à 12 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant que, pour octroyer la protection complémentaire en matière de santé à Mme Adèle V..., c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire a refusé de tenir compte du forfait logement pourtant applicable en raison de l’aide personnalisée au logement perçue par l’assistée ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision ; que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la commission centrale d’aide sociale d’examiner la demande de Mme Adèle V... ;
    Considérant que, pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande du 4 février 2000, Mme Adèle V... a perçu 18 557,32 F de la caisse régionale d’assurance maladie Bourgogne et Franche-Comté, 19 386,60 F de la caisse ORGANIC et 698,48 F de l’IRCANTEC ; qu’il convient d’ajouter un forfait logement de 3 603,31 F ; que le total des ressources, soit 42 245,71 F, est ainsi supérieur au plafond susvisé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire du 9 mai 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de Mme Adèle V... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer