Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources |
Dossier no 001824
Caisse régionale des artisans et commerçants de Bourgogne
Séance du 27 mars 2001
Décision lue en séance publique le 9 avril 2001
Vu le recours formé le 26 juin 2000 par le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bourgogne tendant à ce quil plaise, à la commission centrale daide sociale, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire du 9 mai 2000 ayant annulé sa décision, en date du 15 janvier 2000, refusant à Mme Adèle V..., en raison du dépassement du plafond dattribution, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé par les moyens quil convenait de prendre en compte, dans les ressources de lassistée, le forfait logement prévu à larticle R. 861-7 ; quil convient pour une caisse à compétence régionale dunifier la prise en compte de ce forfait dans tous les départements de son ressort ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé dune personne, à 12 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ;
Considérant que, pour octroyer la protection complémentaire en matière de santé à Mme Adèle V..., cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire a refusé de tenir compte du forfait logement pourtant applicable en raison de laide personnalisée au logement perçue par lassistée ; quil y a donc lieu dannuler la décision ; que, saisie par leffet dévolutif de lappel, il appartient à la commission centrale daide sociale dexaminer la demande de Mme Adèle V... ;
Considérant que, pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande du 4 février 2000, Mme Adèle V... a perçu 18 557,32 F de la caisse régionale dassurance maladie Bourgogne et Franche-Comté, 19 386,60 F de la caisse ORGANIC et 698,48 F de lIRCANTEC ; quil convient dajouter un forfait logement de 3 603,31 F ; que le total des ressources, soit 42 245,71 F, est ainsi supérieur au plafond susvisé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire du 9 mai 2000 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme Adèle V... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer