Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources |
Dossier no 001795
M. L...
Séance du 27 mars 2001
Décision lue en séance publique le 9 avril 2001
Vu le recours formé le 10 avril 2000 par M. Carmelo L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de lIsère et de la caisse maladie régionale des Alpes du 21 mars 2000 et du 7 février 2000 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du plafond doctroi par le moyen que la commission départementale daide sociale a pris en compte uniquement les ressources sans en déduire les taxes foncières et dhabitation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant M. Carmelo L... à se présenter à laudience du 27 mars 2001 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le moyen tiré de ce que les taxes foncières et dhabitation auraient dû être déduites des ressources prises en compte ;
Considérant quil ne ressort pas des dispositions impératives de la loi que les charges évoquées par le requérant puissent être déduites des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé ; quun tel moyen est donc irrecevable ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 63 000,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que les époux L... ont perçu pendant la période de référence 59 670,00 F de retraite et 13 000,00 F de revenus fonciers ; que ces ressources, non contestées, dun montant de 72 670,00 F, sont supérieures au plafond doctroi de la protection complémentaire en matière de santé pour un foyer composé de deux personnes ; quainsi le recours ne peut être que rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Carmelo L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer