Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources
 

Dossier no 001795

M. L...
Séance du 27 mars 2001

Décision lue en séance publique le 9 avril 2001

    Vu le recours formé le 10 avril 2000 par M. Carmelo L..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et de la caisse maladie régionale des Alpes du 21 mars 2000 et du 7 février 2000 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du plafond d’octroi par le moyen que la commission départementale d’aide sociale a pris en compte uniquement les ressources sans en déduire les taxes foncières et d’habitation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant M. Carmelo L... à se présenter à l’audience du 27 mars 2001 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le moyen tiré de ce que les taxes foncières et d’habitation auraient dû être déduites des ressources prises en compte ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des dispositions impératives de la loi que les charges évoquées par le requérant puissent être déduites des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ; qu’un tel moyen est donc irrecevable ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 63 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les époux L... ont perçu pendant la période de référence 59 670,00 F de retraite et 13 000,00 F de revenus fonciers ; que ces ressources, non contestées, d’un montant de 72 670,00 F, sont supérieures au plafond d’octroi de la protection complémentaire en matière de santé pour un foyer composé de deux personnes ; qu’ainsi le recours ne peut être que rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Carmelo L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer