Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Conditions doctroi |
Dossier no 001769
M. B...
Séance du 6 février 2001
Décision lue en séance publique le 6 mars 2001
Vu le recours formé le 26 juin 2000 par M. Raymond B..., tendant à lannulation de la décision du 26 mai 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher lui a refusé, ainsi quà sa famille, le bénéfice de la protection complémentaire au motif que ses ressources sont supérieures au plafond ;
Le requérant soutient quils nont plus les moyens de soigner leurs trois filles ; quils ont besoin de la couverture maladie universelle complémentaire, et fait néanmoins appel malgré limpossibilité de dérogation du fait dun dépassement de 82,00 F ;
Vu les éléments complémentaires transmis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Cher le 14 décembre 2000 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 février 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ; un décret en Conseil dEtat précise les conditions dage, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; les personnes mineures ayant atteint lâge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de lautorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par lorganisme prestataire à lencontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « (...) Les aides personnalisées au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé de trois personnes (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 : « (...) Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à larticle R. 861-2, il nest pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé dentrer dans les catégories visées audit article ;
Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 % ; 1o Si lintéressé justifie dune interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à larticle R. 324-1 ; 2o Sil se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de larticle L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour lapplication de labattement précité, à lallocation de chômage à laquelle elle sest substituée lors de lentrée en formation ; 3o Sil perçoit lallocation dinsertion prévue à larticle L. 351-9 du code du travail ; 4o Sil perçoit lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 351-10 du code du travail ; 5o Sil est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle (...) » ;
Considérant quil résulte de lexamen des pièces du dossier quau cours de la période de référence, M. B... sest trouvé en chômage total indemnisé par les ASSEDIC ; quil y a lieu dappliquer les dispositions du 3e alinéa 2o de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale qui prévoient dans ce cas que les rémunérations dactivité sont affectées dun abattement de 30 % ; quen nappliquant pas labattement de 30 %, la commission départementale daide sociale du Cher na pas fait une exacte application des dispositions réglementaires susmentionnées ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé en lespèce de cinq personnes ; que ses ressources mensuelles tenant compte de labattement et augmentées des forfaits correspondant à lallocation parentale déducation à taux complet, aux prestations familiales pour trois enfants dont un âgé de moins de trois ans et à laide au logement sélèvent à 8 061,00 F et sont inférieures au plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 et fixé en lespèce à 8 750,00 F ; quen conséquence la décision de la commission départementale daide sociale du Cher du 2 mai 2000, ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie du 7 mars 2000 doivent être annulées et M. Raymond B... ainsi que sa famille doivent être admis au bénéfice de la protection complémentaire pour un an à compter du 7 mars 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Cher du 26 mai 2000 est annulée.
Art. 2. - La décision de la caisse primaire dassurance maladie du Cher du 7 mars 2000 est annulée.
Art. 3. - M. Raymond B... ainsi que sa famille sont admis au bénéfice de la protection complémentaire pour un an à compter du 7 mars 2000.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 février 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer