Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources |
Dossier no 001766
Mlle C...
Séance du 6 février 2001
Décision lue en séance publique le 6 mars 2001
Vu le recours formé le 24 juillet 2000 par M. Jacques V..., en tant que tuteur de Mlle Marie-Antoinette C..., tendant à lannulation de la décision du 25 mai 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cantal lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire au motif que ses ressources, y compris le forfait logement, sont supérieures au plafond ;
Le requérant soutient que Mlle C... règle son hébergement en maison de retraite à raison de 200,00 F par jour avec un revenu de 3 600,00 F par mois, et quelle est hospitalisée souvent et doit alors régler le forfait journalier ;
Vu les éléments complémentaires transmis en date du 14 novembre 2000 par M. V... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 février 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 : « (...) Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dépense davance de frais (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ; un décret en Conseil dEtat précise les conditions dâge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; les personnes mineures ayant atteint lâge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de lautorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par lorganisme prestataire à lencontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « (...) Les aides personnalisées au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé de trois personnes (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-9 « (...) Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé dune personne ; que ses ressources mensuelles au cours de lannée précédant la date de la demande augmentées du forfait correspondant à laide au logement sélèvent à 4 137,00 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 et fixé, en lespèce, à 3 500,00 F ; que les frais dhébergement en maison de retraite ne figurent pas au nombre des charges déductibles des ressources prévues à larticle R. 861-9 du code de la sécurité sociale ; que dès lors M. V... nest pas fondé à contester la décision du 26 mai 2000 de la commission départementale daide sociale du Cantal et que son recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Jacques V... pour Mlle Marie-Antoinette C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 février 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer