Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources
 

Dossier no 001459

Mme B...
Séance du 27 mars 2001

Décision lue en séance publique le 9 avril 2001

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 juin 2000 le recours de Mme Mahdajia B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 9 mai 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Nord ayant rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 février 2000 de la caisse primaire d’assurance maladie de Douai qui lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du plafond de ressources par le moyen qu’elle ne comprend pas le refus qui lui a été opposé dès lors que ses ressources sont inférieures à la limite posée par la loi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant Mme Mahdajia B... à se présenter à l’audience de la commission centrale d’aide sociale du 27 mars 2001 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Mahdajia B... estime insuffisante la motivation de la décision de la commission départementale d’aide sociale qu’elle déclare ne pas comprendre ; que celle-ci, si elle indique un montant annuel de ressources ne permet d’en connaître ni la composition ni le caractère net de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au sens de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, ni l’intégration éventuelle au titre de l’article R. 861-5 ou R. 861-7 du même code d’un forfait logement pas plus qu’elle ne met le juge d’appel en mesure de vérifier que la période des douze mois civils précédant la demande a été correctement calculée conformément à l’article R. 861-8 ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la commission centrale d’aide sociale d’examiner l’ensemble du dossier ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant que Mme Mahdajia B... a perçu pendant les douze mois qui ont précédé sa demande du 12 janvier 2000 4 745,65 F de l’IRCI et 38 741,64 F de la caisse régionale d’assurance maladie de Nord-Picardie ; qu’ainsi le total des ressources, soit 43 487,29 F, excède le plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 9 mai 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de Mme Mahdajia B... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer