Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources |
Dossier no 001459
Mme B...
Séance du 27 mars 2001
Décision lue en séance publique le 9 avril 2001
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 juin 2000 le recours de Mme Mahdajia B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 9 mai 2000 de la commission départementale daide sociale du Nord ayant rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 février 2000 de la caisse primaire dassurance maladie de Douai qui lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du plafond de ressources par le moyen quelle ne comprend pas le refus qui lui a été opposé dès lors que ses ressources sont inférieures à la limite posée par la loi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant Mme Mahdajia B... à se présenter à laudience de la commission centrale daide sociale du 27 mars 2001 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Mahdajia B... estime insuffisante la motivation de la décision de la commission départementale daide sociale quelle déclare ne pas comprendre ; que celle-ci, si elle indique un montant annuel de ressources ne permet den connaître ni la composition ni le caractère net de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au sens de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale, ni lintégration éventuelle au titre de larticle R. 861-5 ou R. 861-7 du même code dun forfait logement pas plus quelle ne met le juge dappel en mesure de vérifier que la période des douze mois civils précédant la demande a été correctement calculée conformément à larticle R. 861-8 ; quil y a donc lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale ; que, saisie par leffet dévolutif de lappel, il appartient à la commission centrale daide sociale dexaminer lensemble du dossier ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 42 000 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Considérant que Mme Mahdajia B... a perçu pendant les douze mois qui ont précédé sa demande du 12 janvier 2000 4 745,65 F de lIRCI et 38 741,64 F de la caisse régionale dassurance maladie de Nord-Picardie ; quainsi le total des ressources, soit 43 487,29 F, excède le plafond dattribution de la protection complémentaire en matière de santé ; quil y a donc lieu de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 9 mai 2000 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme Mahdajia B... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer