Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Calcul des ressources |
Dossier no 001437
M. S...
Séance du 27 mars 2001
Décision lue en séance publique le 9 avril 2001
Vu le recours formé le 25 avril 2000 par M. David S..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 16 mars 2000 qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2000 du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif du dépassement du plafond de ressources par les moyens que le dépassement est faible ; quil nest pas sérieux de poser une condition de ressources dans son cas et pas dans celui des bénéficiaires du RMI ; que laide médicale départementale lui a été accordée avec un dépassement de ressources de 1 755,00 F alors que la protection complémentaire en matière de santé lui est refusée pour un dépassement de 269,00 F ; quil nest pas possible de payer les services dune mutuelle pour quatre personnes avec 269,00 F par mois ; que les mensualités de la pension dinvalidité versées en 1999 sont pour partie le rattrapage de 1998 ; quil ne lui est pas possible à lui et à sa femme, tous deux invalides, de faire soigner correctement leurs deux enfants mineurs ;
Vu le mémoire complémentaire daté du 3 août 2000 tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 23 février 2001 invitant M. David S... à se présenter à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mars 2001 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le moyen tiré de la différence de traitement entre les titulaires du revenu minimum dinsertion et les titulaires de lallocation de solidarité spécifique ;
Considérant que sil résulte de larticle L. 861-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les titulaires du revenu minimum dinsertion bénéficient sans autre condition de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, il nappartient pas au juge de laide sociale mais au seul législateur détendre le bénéfice de ces dispositions à dautres situations ; que le moyen ne peut être que rejeté ;
Sur le moyen tiré de ce quun dépassement de ressources de 269,00 F lui interdirait laccès à la protection complémentaire en matière de santé alors que laide médicale départementale lui avait été accordée malgré un dépassement de 1 755,00 F ;
Considérant que la loi du 27 juillet 1999 a instauré un nouveau mode de calcul des ressources sans admettre lexistence de charges susceptibles dêtre prises en compte dans lexamen de la situation du demandeur ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de mettre en cause les dispositions de la loi ; que le moyen ne peut être que rejeté ;
Sur limpossibilité de bénéficier dune couverture complémentaire pour quatre personnes avec 269,00 F par mois ;
Considérant que cette circonstance de fait invoquée par le requérant ne saurait faire obstacle à lapplication des dispositions légales susrappelées qui sont impératives ;
Sur le moyen tiré du faible dépassement du plafond de ressources ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de quatre personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 88 200,00 F au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de quatre personnes, à 14 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ;
Considérant quil ressort des pièces obtenues suite au supplément dinstruction diligenté en raison de létat du dossier que les époux S... ont effectivement perçu, pendant les douze mois ayant précédé la demande de protection complémentaire en matière de santé du 3 janvier 2000 des pensions dinvalidité et une allocation chômage pour un montant de 74 542,62 F ; quil convient dy ajouter des allocations familiales pour un montant de 8 196,00 F et un forfait logement de 8 828,10 F ; que lensemble de ces ressources, soit 91 566,72 F, étant supérieur au plafond fixé pour un foyer composé de quatre personnes, il convient donc de rejeter le recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. David S... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mars 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer