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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Conditions d’octroi
 

Dossier no 001112

M. M...
Séance du 6 février 2001

Décision lue en séance publique le 6 mars 2001

    Vu le recours formé le 10 avril 2000 par M.  Patrick M..., tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire au motif que ses ressources avec l’application du forfait logement sont supérieures au plafond annuel ;
    Le requérant soutient qu’il ne perçoit que 2 571,00 F par mois, conteste le forfait logement et fait valoir qu’il est hébergé par ses parents ;
    Vu les éléments complémentaires transmis par le préfet d’Indre-et-Loire le 30 octobre 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 juin 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 février 2001 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 : « (...) Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dépense d’avance de frais (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ; un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l’autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...)Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « (...) Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ou plus ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, est composé en l’espèce d’une personne ; que le requérant étant hébergé à titre gratuit par ses parents, il y a lieu de prendre en compte en application de l’article R. 861-5, l’avantage en nature ainsi procuré évalué forfaitairement à 306,00 F par mois ; que les ressources mensuelles du foyer constituées de l’allocation aux adultes handicapés à taux réduit et d’une pension alimentaire versée par les parents du requérant augmentées du forfait correspondant à l’avantage en nature procuré par le logement à titre s’élèvent à 4 369,00 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 et fixé en l’espèce à 3 500,00 F ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 21 mars 2000 doit être confirmée et le recours de M. Patrick M... rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Patrick M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 février 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer