Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 991835

Mme V...
Séance du 15 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 14 mars 2001

    Vu le recours formé par M. le préfet de la Haute-Vienne, le 22 avril 1999 et Mme Sok V..., le 11 mars 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 23 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance à domicile de Mme Sok V... au motif qu’elle ne remplit pas la condition de résidence requise de personnes de nationalité étrangère ;
    Les requérants soutiennent que Mme V... étant réfugiée cambodgienne ne relève pas de l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale mais de l’article 23 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et de son protocole annexe  ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et son protocole annexe, sur le statut des réfugiés ;
    Vu la lettre en date du 23 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 124 et 124-1 du code de la famille et de l’aide sociale, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives et réglementaires, des formes de l’aide sociale ; que l’article 186-5o subordonne pour les personnes de nationalité étrangère, le bénéfice des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160 à la justification d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine d’au moins 15 ans avant 70 ans ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1997, le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert aux personnes de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France et remplissant également la condition de résidence prévue au 5o de l’article 186 susmentionné ; que toutefois, aux termes de l’article 23 de la convention de Genève susvisée, les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire, ont droit au même traitement que les nationaux en matière d’assistance et de secours publics ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Sok V... née le 5 juin 1920 et de nationalité cambodgienne est arrivée en France en 1983 ; qu’à l’âge de 70 ans, celle-ci ne remplissait donc pas les conditions de résidence ininterrompue de 15 ans pour prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que toutefois il ressort des pièces au dossier que Mme V... est titulaire d’une carte de résident expirant le 11 mars 2007 et portant la mention « réfugiée cambodgienne » ; que dès lors, celle-ci peut prétendre au bénéfice de l’article 23 de la convention de Genève prévoyant l’égalité de traitement avec les nationaux et solliciter le bénéfice de la prestation spécifique dépendance dans les conditions prévues par l’article 2, alinéa 1, de la loi du 24 janvier 1997 en fonction de l’âge, du degré de dépendance et des ressources ; que dès lors il y a lieu d’annuler la décision attaquée du 23 février 1999 et renvoyer l’affaire devant l’autorité administrative compétente afin qu’il soit statué sur les droits de Mme V... après une instruction de sa demande de prestation spécifique dépendance et évaluation de son état de dépendance ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 23 février 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de prestation spécifique dépendance de Mme V... est renvoyée devant l’autorité administrative compétente pour qu’il y soit statué conformément à l’article 2 alinéa 1 de la loi du 24 janvier 1997.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer