Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 991835
Mme V...
Séance du 15 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 14 mars 2001
Vu le recours formé par M. le préfet de la Haute-Vienne, le 22 avril 1999 et Mme Sok V..., le 11 mars 1999, tendant à lannulation dune décision du 23 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance à domicile de Mme Sok V... au motif quelle ne remplit pas la condition de résidence requise de personnes de nationalité étrangère ;
Les requérants soutiennent que Mme V... étant réfugiée cambodgienne ne relève pas de larticle 186 du code de la famille et de laide sociale mais de larticle 23 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et de son protocole annexe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et son protocole annexe, sur le statut des réfugiés ;
Vu la lettre en date du 23 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 124 et 124-1 du code de la famille et de laide sociale, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions dattribution telles quelles résultent des dispositions législatives et réglementaires, des formes de laide sociale ; que larticle 186-5o subordonne pour les personnes de nationalité étrangère, le bénéfice des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160 à la justification dune résidence ininterrompue en France métropolitaine dau moins 15 ans avant 70 ans ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1997, le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert aux personnes de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France et remplissant également la condition de résidence prévue au 5o de larticle 186 susmentionné ; que toutefois, aux termes de larticle 23 de la convention de Genève susvisée, les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire, ont droit au même traitement que les nationaux en matière dassistance et de secours publics ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Sok V... née le 5 juin 1920 et de nationalité cambodgienne est arrivée en France en 1983 ; quà lâge de 70 ans, celle-ci ne remplissait donc pas les conditions de résidence ininterrompue de 15 ans pour prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que toutefois il ressort des pièces au dossier que Mme V... est titulaire dune carte de résident expirant le 11 mars 2007 et portant la mention « réfugiée cambodgienne » ; que dès lors, celle-ci peut prétendre au bénéfice de larticle 23 de la convention de Genève prévoyant légalité de traitement avec les nationaux et solliciter le bénéfice de la prestation spécifique dépendance dans les conditions prévues par larticle 2, alinéa 1, de la loi du 24 janvier 1997 en fonction de lâge, du degré de dépendance et des ressources ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision attaquée du 23 février 1999 et renvoyer laffaire devant lautorité administrative compétente afin quil soit statué sur les droits de Mme V... après une instruction de sa demande de prestation spécifique dépendance et évaluation de son état de dépendance ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 23 février 1999 est annulée.
Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme V... est renvoyée devant lautorité administrative compétente pour quil y soit statué conformément à larticle 2 alinéa 1 de la loi du 24 janvier 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer