Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 992444
Mme D...
Séance du 20 mars 2001
Décision lue en séance publique le 19 avril 2001
Vu le recours formé par Mme Raymonde D..., le 20 décembre 1998, tendant à lannulation de la décision du 19 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a accordé à sa mère, Mme Marie J..., une prestation spécifique dépendance à domicile dun montant de 1 290,00 F par mois au motif que le plan daide a été valorisé à un montant de 1 290,00 F ;
La requérante fait valoir que sa mère avait en 1995 bénéficié de lallocation compensatrice pour un montant de 2 168,71 F ; que depuis son état sest aggravé ; quelle fait appel à une aide rémunérée à raison de 45 heures mensuelles et, nétant pas imposable, elle ne bénéficie pas de réduction dimpôt ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Pas-de-Calais du 17 août 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 8 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2001 Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 11, alinéa 4, de la loi précitée : « Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale daide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de lEtat ou par les débiteurs de lavantage vieillesse de lintéressé » ;
Considérant que, si le droit de recours nest pas expressément ouvert à lobligé alimentaire, celui-ci dispose dun intérêt à agir eu égard aux conséquences que pourrait comporter sur létendue de son obligation le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; quaux termes de larticle 15 de la même loi : « Le degré de dépendance de lintéressé détermine son besoin daide et de surveillance évalué par léquipe médico-sociale visée à larticle 3. Le plan daide élaboré par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de lenvironnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. Le plan daide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de limportance du besoin, le montant de la prestation accordée (...) Dans un délai fixé par décret, léquipe médico-sociale propose le plan daide mentionné au premier alinéa qui peut être refusé par lintéressé ou, le cas échéant, son tuteur » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
Considérant quen lespèce létat de Mme J... a donné lieu à une évaluation à son domicile le 12 octobre 1998 par léquipe médico-sociale ; que celle-ci a conclu au classement dans le groupe iso-ressources 2 et proposé un plan daide, comportant 8 heures mensuelles daide ménagère, 16 heures mensuelles de garde de jour et du matériel pour incontinence, lensemble valorisé pour un montant de 1 290,00 F ;
Considérant que la circonstance que Mme J... a accepté le 14 octobre 1998 ce plan daide ne fait pas obstacle à ce quelle le conteste ultérieurement devant la commission départementale puis la commission centrale daide sociale dès lors quelle apporte la preuve quil ne tient pas compte de son besoin daide et de son environnement ;
Considérant quil résulte de linstruction que la perte dautonomie de Mme J... est établie sur un classement non discuté dans le groupe iso-ressources 2 correspondant aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités courantes de la vie ; que Mme J... emploie depuis le 1er octobre 1998 une aide à domicile à raison de 45 heures mensuelles, dont lintervention napparaît pas excessive par rapport à sa dépendance ; quen ajoutant au coût de ces 45 heures, valorisées sur la base du tarif de garde de jour fixé par le département du Pas-de-Calais à 40,00 F lheure, laide reconnue nécessaire pour acquitter les dépenses autres que de personnel dun montant de 250,00 F, il convient de porter le montant de la prestation payable à Mme J... à 2 050,00 F à compter du 1er septembre 1998 ;
Décide
Art. 1er. - Le montant de la prestation spécifique dépendance payable à Mme J... à compter du 1er septembre 1998 est porté à la somme de 2 050 F.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 19 mars 1999 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 avril 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer