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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Date d’effet
 

Dossier no 991409

Mme S...
Séance du 13 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par M. Fernand S..., le 27 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 23 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a maintenu la décision d’attribution de la prestation spécifique dépendance à Mme Marie-Jeanne S... à compter du mois d’octobre 1997 ;
    Le requérant soutient que les ressources du couple doivent être diminuées du montant des frais de placement de Mme Jeanne S..., et demande que la prestation spécifique dépendance soit attribuée à compter de janvier 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale  ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 4 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la loi du 24 janvier 1997 prévoit en son article 6 : « (...) La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour l’appréciation des ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret (...) » ;
    Considérant que l’article 3 alinéa 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « (...) Si la décision du président du conseil général n’a pas été notifiée à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai (...) » ;
    Considérant que la demande a été déposée le 11 février 1997 ; que le dossier devait être complété en fonction du décret d’application no 97-426 du 28 avril 1997 ; que le dossier a été considéré comme complet le 12 août 1997 ; que le président du conseil général a statué sur le dossier de Mme Marie Jeanne S... le 4 août 1998 ; que par application des textes législatifs, la prestation aurait du être accordée à compter du 12 octobre 1997 ; que la loi ne prévoit pas l’attribution à compter de la date de la demande ; qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale du Haut-Rhin a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire ; que dès lors il y a lieu de rejeter le recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Ferdinand S... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer