Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 992316

M. M...
Séance du 18 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 16 mars 2001

    Vu le recours formé par M. Eugène M..., le 24 janvier 1999, tendant à la réformation d’une décision du 11 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne l’a classé en GIR 2 et l’a admis au bénéfice d’une prestation spécifique dépendance en établissement différentielle de 208,00 F du 1er février 1998 au 31 janvier 2001 ;
    Le requérant conteste le montant de 208,00 F versé à titre différentiel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 26 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 susvisée : « Toute personne remplissant notamment les conditions de degré de dépendance et de ressources a droit sur sa demande à la prestation spécifique dépendance » ; que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit que l’état de dépendance est évalué à l’aide de la grille nationale qui comporte des critères permettant le classement des demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes nécessitées par leur état ; que le degré de dépendance requis pour la prestation spécifique dépendance est aux termes de l’article 3 dudit décret le classement dans l’un des groupes 1 à 3 ;
    Considérant que l’article 6 alinéa 1er de la loi précitée prévoit que la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin dans la limite de plafonds fixés par décret ; que l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit que lorsque le montant des ressources excède les plafonds fixés par décret, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de la prestation spécifique dépendance attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond ;
    Considérant enfin qu’aux termes de l’article 13 du décret no 97-427 déjà cité, jusqu’à la passation de la convention prévue à l’article 5 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance en établissement est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes iso-ressources ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Eugène M..., hébergé en long séjour à l’hôpital de Bellac a été classé en GIR 2 ; que pour 1998, ses ressources s’élèvent à 7 207,00F mensuels et que le plafond de ressources pour 1998 étant fixé à 6 066,00 F, elles excèdent celui-ci de 1 141,00 F ; que, par ailleurs, le tarif correspondant au GIR 2 est fixé par l’arrêté du président du conseil général du 17 octobre 1997 à 45,00 F, soit 1 395,00 F par mois ; qu’en application de l’article 5 du décret no 97-426 précité, le montant de la prestation spécifique dépendance versé à M. M... est égal à la différence entre le montant de prestation spécifique dépendance attribuable (1 395,00 F) et l’excédent de ses ressources par rapport au plafond en vigueur (1 141,00 F), soit 254,00 F, de même que, pour 1999, le tarif applicable au GIR 2 étant fixé par arrêté du 7 décembre 1998 à 55,00 F, soit une prestation spécifique dépendance en établissement attribuable de 1 705,00F, les ressources de M. M... étant égales à 7 361,00 F et le plafond à 6 187,00 F, soit un excédent de 1 174,00 F, la prestation spécifique dépendance versée est donc égale à 531,00 F ; qu’il y a donc lieu de constater que c’est à juste titre que la commission départementale d’aide sociale a accordé une prestation spécifique dépendance différentielle ; que néanmoins, la décision attaquée doit être réformée en tant qu’elle en fixe le montant à 208,00 F pour la période d’attribution de la prestation spécifique dépendance du 1er décembre 1998 au 31 décembre 2000 ; que compte tenu des paramètres pris en compte pour la détermination du montant de la prestation spécifique dépendance, celui-ci doit donc être révisé en fonction de l’évolution annuelle de ces paramètres au cours de la période d’attribution ; qu’enfin, le montant de 208,00 F n’apparaît pas conforme au montant qui devrait résulter de l’application de paramètres en vigueur à la date de sa fixation par le président du conseil général ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le montant mensuel de la prestation spécifique dépendance versé à M. M... est relevé de 208,00 F à 254,00 F, pour 1998, et à 531,00 F pour 1999.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 11 janvier 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer