Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 992316
M. M...
Séance du 18 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 16 mars 2001
Vu le recours formé par M. Eugène M..., le 24 janvier 1999, tendant à la réformation dune décision du 11 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne la classé en GIR 2 et la admis au bénéfice dune prestation spécifique dépendance en établissement différentielle de 208,00 F du 1er février 1998 au 31 janvier 2001 ;
Le requérant conteste le montant de 208,00 F versé à titre différentiel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre en date du 26 août 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 susvisée : « Toute personne remplissant notamment les conditions de degré de dépendance et de ressources a droit sur sa demande à la prestation spécifique dépendance » ; que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit que létat de dépendance est évalué à laide de la grille nationale qui comporte des critères permettant le classement des demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes nécessitées par leur état ; que le degré de dépendance requis pour la prestation spécifique dépendance est aux termes de larticle 3 dudit décret le classement dans lun des groupes 1 à 3 ;
Considérant que larticle 6 alinéa 1er de la loi précitée prévoit que la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin dans la limite de plafonds fixés par décret ; que larticle 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit que lorsque le montant des ressources excède les plafonds fixés par décret, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de la prestation spécifique dépendance attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond ;
Considérant enfin quaux termes de larticle 13 du décret no 97-427 déjà cité, jusquà la passation de la convention prévue à larticle 5 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance en établissement est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes iso-ressources ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Eugène M..., hébergé en long séjour à lhôpital de Bellac a été classé en GIR 2 ; que pour 1998, ses ressources sélèvent à 7 207,00F mensuels et que le plafond de ressources pour 1998 étant fixé à 6 066,00 F, elles excèdent celui-ci de 1 141,00 F ; que, par ailleurs, le tarif correspondant au GIR 2 est fixé par larrêté du président du conseil général du 17 octobre 1997 à 45,00 F, soit 1 395,00 F par mois ; quen application de larticle 5 du décret no 97-426 précité, le montant de la prestation spécifique dépendance versé à M. M... est égal à la différence entre le montant de prestation spécifique dépendance attribuable (1 395,00 F) et lexcédent de ses ressources par rapport au plafond en vigueur (1 141,00 F), soit 254,00 F, de même que, pour 1999, le tarif applicable au GIR 2 étant fixé par arrêté du 7 décembre 1998 à 55,00 F, soit une prestation spécifique dépendance en établissement attribuable de 1 705,00F, les ressources de M. M... étant égales à 7 361,00 F et le plafond à 6 187,00 F, soit un excédent de 1 174,00 F, la prestation spécifique dépendance versée est donc égale à 531,00 F ; quil y a donc lieu de constater que cest à juste titre que la commission départementale daide sociale a accordé une prestation spécifique dépendance différentielle ; que néanmoins, la décision attaquée doit être réformée en tant quelle en fixe le montant à 208,00 F pour la période dattribution de la prestation spécifique dépendance du 1er décembre 1998 au 31 décembre 2000 ; que compte tenu des paramètres pris en compte pour la détermination du montant de la prestation spécifique dépendance, celui-ci doit donc être révisé en fonction de lévolution annuelle de ces paramètres au cours de la période dattribution ; quenfin, le montant de 208,00 F napparaît pas conforme au montant qui devrait résulter de lapplication de paramètres en vigueur à la date de sa fixation par le président du conseil général ;
Décide
Art. 1er. - Le montant mensuel de la prestation spécifique dépendance versé à M. M... est relevé de 208,00 F à 254,00 F, pour 1998, et à 531,00 F pour 1999.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne en date du 11 janvier 1999 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer