Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi - Intervention du juge civil
 

Dossier no 992313

Mme D...
Séance du 18 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 16 mars 2001

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne, le 6 juillet 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 6 mai 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne a annulé la décision du président du conseil général du 30 novembre 1998, subordonnant le versement de la prestation spécifique dépendance à domicile accordée à Mme Marie D... au jugement de l’autorité judiciaire chiffrant le montant de la clause d’entretien prévue par une donation conclue en 1969 au profit de son fils ;
    Le requérant s’oppose à l’octroi de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er décembre 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 26 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 susvisée : « Toute personne remplissant notamment les conditions de degré de dépendance et de ressources a droit sur sa demande à la prestation spécifique dépendance » ; que l’article 6 de ladite loi prévoit que la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin dans la limite de plafonds fixés par décret ; que pour l’appréciation des ressources de l’intéressé de son conjoint ou de son concubin, le cas échéant, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus évaluée dans des conditions fixées par l’article 6 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, y compris les rentes viagères, à l’exception des rentes viagères constituées en faveur du demandeur par un ou plusieurs de ses enfants ou par lui-même ou son conjoint pour le prémunir contre le risque de dépendance ;
    Considérant que lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds susmentionnés, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal - en application de l’article 5 du décret no 97-426 - au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie D... a été classée en GIR 1 par décision du président du conseil général en date du 30 novembre 1998 ; que cependant, celui-ci, compte tenu de l’existence d’une donation faite par Mme D... en 1969 en faveur de son fils et comportant une clause de soins, a demandé à ce dernier de saisir le juge judiciaire afin qu’il chiffre cette clause pour l’appréciation des ressources de sa mère et subordonné le versement de la prestation spécifique dépendance à la production de cette décision ; qu’en effet il n’appartient pas aux commissions d’aide sociale d’interpréter les clauses de soins et d’entretien figurant dans les donations notamment ; que seul le juge judiciaire est compétent pour l’interprétation de telles dispositions et la fixation de la contribution éventuelle incombant au donataire, qui s’ajoutera, le cas échéant, aux ressources de Mme D... pour le calcul de celles-ci ; qu’en l’absence d’une telle décision de l’autorité judiciaire c’est à juste titre que la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne en date du 6 mai 1999 a décidé la mise en application de la décision de classement de Mme D... en GIR 1 ; que, dès lors, le recours du président du conseil général ne saurait être accueilli ; que néanmoins celui-ci est fondé, s’il le juge opportun et en l’absence d’action du fils de Mme D..., à saisir le juge civil aux fins de chiffrer la valeur de la clause de soins en cause ou d’exercer l’action oblique prévue par l’article 1166 du code civil ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général du Tarn-et-Garonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer