Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi - Intervention du juge civil |
Dossier no 992313
Mme D...
Séance du 18 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 16 mars 2001
Vu le recours formé par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne, le 6 juillet 1999, tendant à lannulation dune décision du 6 mai 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne a annulé la décision du président du conseil général du 30 novembre 1998, subordonnant le versement de la prestation spécifique dépendance à domicile accordée à Mme Marie D... au jugement de lautorité judiciaire chiffrant le montant de la clause dentretien prévue par une donation conclue en 1969 au profit de son fils ;
Le requérant soppose à loctroi de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er décembre 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre en date du 26 août 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2001 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 susvisée : « Toute personne remplissant notamment les conditions de degré de dépendance et de ressources a droit sur sa demande à la prestation spécifique dépendance » ; que larticle 6 de ladite loi prévoit que la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin dans la limite de plafonds fixés par décret ; que pour lappréciation des ressources de lintéressé de son conjoint ou de son concubin, le cas échéant, il est tenu compte de lensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus évaluée dans des conditions fixées par larticle 6 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, y compris les rentes viagères, à lexception des rentes viagères constituées en faveur du demandeur par un ou plusieurs de ses enfants ou par lui-même ou son conjoint pour le prémunir contre le risque de dépendance ;
Considérant que lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds susmentionnés, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal - en application de larticle 5 du décret no 97-426 - au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie D... a été classée en GIR 1 par décision du président du conseil général en date du 30 novembre 1998 ; que cependant, celui-ci, compte tenu de lexistence dune donation faite par Mme D... en 1969 en faveur de son fils et comportant une clause de soins, a demandé à ce dernier de saisir le juge judiciaire afin quil chiffre cette clause pour lappréciation des ressources de sa mère et subordonné le versement de la prestation spécifique dépendance à la production de cette décision ; quen effet il nappartient pas aux commissions daide sociale dinterpréter les clauses de soins et dentretien figurant dans les donations notamment ; que seul le juge judiciaire est compétent pour linterprétation de telles dispositions et la fixation de la contribution éventuelle incombant au donataire, qui sajoutera, le cas échéant, aux ressources de Mme D... pour le calcul de celles-ci ; quen labsence dune telle décision de lautorité judiciaire cest à juste titre que la commission départementale daide sociale du Tarn-et-Garonne en date du 6 mai 1999 a décidé la mise en application de la décision de classement de Mme D... en GIR 1 ; que, dès lors, le recours du président du conseil général ne saurait être accueilli ; que néanmoins celui-ci est fondé, sil le juge opportun et en labsence daction du fils de Mme D..., à saisir le juge civil aux fins de chiffrer la valeur de la clause de soins en cause ou dexercer laction oblique prévue par larticle 1166 du code civil ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général du Tarn-et-Garonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer